Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba53e405357f749ea5a4
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/688 Rôle N° RG 21/06041 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKTE [J] [W] C/ [R] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Me Gérard MINO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/2469 . APPELANT Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (Nièvre) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON conclusions déclarées irrecevables *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [W], a été condamné par décision du tribunal de Draguignan, le 12 juillet 2017 à payer à monsieur [R] [K], architecte, la somme de 21 528 euros outre 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Sur recours de monsieur [K], la cour d'appel de ce siège, le 10 janvier 2019, l'a condamné à une somme supérieure puisque de 64 584 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 10 avril 2015 et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signifié à personne le 20 mai 2019. Monsieur [W], a subi, le 11 mai 2020 à l'initiative de monsieur [K], une saisie attribution, qu'il a contestée devant le juge de l'exécution de Grasse, lequel a, le 6 avril 2021 : - rejeté ses contestations et demandes, - validé la saisie attribution, - condamné monsieur [W] à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à sa charge. La décision a été notifiée par le greffe et monsieur [W] en a été destinataire le 15 avril 2021, ainsi qu'en attestent le cachet de la poste et sa signature sur l'avis de réception. Il a fait appel par déclaration du 22 avril 2021. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 9 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé, monsieur [W] demande à la cour de : - le recevoir en son appel, le dire bien fondé, - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger caduque la saisie attribution pratiquée le 11 mai 2020 à la Banque Postale, - lui accorder les délais de paiement les plus larges, - débouter monsieur [K] de toutes ses demandes, - condamner monsieur [K] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Au mépris de l'article R211-3-1° du code des procédures civiles d'exécution, la dénonce de l'acte de saisie attribution, ne portait pas les renseignements communiqués par le tiers saisi et n'étaient pas joints. L'acte est donc nul, sans nécessité de rapporter la preuve d'un grief, contrairement à ce qui a été jugé en première instance et par conséquent, la caducité de la saisie est acquise. Il sollicite des délais de paiement car il n'est pas imposable. Sur incident, le 11 janvier 2022, les conclusions prises par l'intimé le 8 octobre 2021 ont été déclarées irrecevables. Cette décision n'a pas fait l'objet de contestation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Le procès verbal de saisie attribution a été établi entre les mains de la banque postale, pour obtenir paiement d'une somme de 87 044.88 euros, à la date du 11 mai 2020. L'acte de dénonciation de cette saisie est du mardi 19 mai 2020, dernier jour du délai accordé par le texte précité. Aucune caducité n'est donc encourue. Concernant l'autre difficulté alléguée par monsieur [W], quant aux mentions de la dénonce de saisie attribution, s'agissant d'une nullité de forme, soumise aux exigences de l'article 114 du code de procédure civile, il revient à monsieur [W] d'invoquer et de démontrer l'existence d'un grief que lui a causé la non reproduction des réponses faites par la Banque Postale lors de la saisie, ce qu'il ne fait pas. La motivation du premier juge sera adoptée à ce titre. Concernant la demande de délais de paiement, il ressort de l'arrêt prononcé le 10 janvier 2019, entre les parties, que monsieur [W] a été chargé de l'élaboration d'un dossier de permis en vue de la construction de deux immeubles, par convention du mois d'avril-mai 2012 et que n'étant pas payé, il a adressé une mise en demeure de payer ses honoraires par courrier recommandé du 26 mai 2015, qui caractérise l'ancienneté de la dette. Le premier juge a déjà souligné de manière pertinente, sans que le dossier produit en appel ne comble cette lacune, que monsieur [W] pour justifier de délais de paiement, produit une photocopie incomplète de son avis d'imposition sur les revenus 2018, qui indique un montant d'imposition à zéro, mais qui est trop ancien et ne réfléte pas suffisamment la situation personnelle et financière de l'intéressé. Il convient de rappeler que les délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil sont limités à deux années, alors que monsieur [W] ne démontre nullement pouvoir s'acquitter d'une telle somme dans ce délai, de fait d'ailleurs largement dépassé si l'on prend en compte la date de la mise en demeure rappelée ci-dessus, mai 2015. En conséquence de quoi, la décision de première instance sera confirmée et monsieur [W] condamné en raison de la perte de son recours à supporter les dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l'appel, CONDAMNE monsieur [W] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6364ba53e405357f749ea5a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel