Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba57e405357f749ea5a8
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 409 Rôle N° RG 21/06373 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLUX S.A.S. SERENDIPITY C/ SARL QAUTIO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie DOMENE Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 21 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20-000622. APPELANTE S.A.S. SERENDIPITY, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE SARL QAUTIO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 20 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant mandat d'administration de bien n°90, la SAS SERENDIPITY conférait à la SARL QAUTIO mandat d'administrer quatre appartements en location saisonnière situés [Adresse 3]. Selon mandat d'adminsitration de bien n° 106, un nouveau contrat était signé pour l'administration de deux autres appartements en location saisonnière situés [Adresse 1]. Aux termes d'un avenant aux deux mandats d'administration n° 90 et n° 106 signé le 31 janvier 2020, il était convenu de la location des six appartements pour le congrès ' [Localité 4] Lions 2020" du 22 au 26 juin 2020, moyennant le prix de 20.300 € net propriétaire. Un acompte de 5.075 € correspondant à 25 % du montant de la location était versé. Le 31 mars 2020, la SARL QAUTIO informait la SAS SERENDIPITY du report de l'évènement au mois d'octobre 2020 et de l'annulation par son client de la réservation des six appartements. Le 1er avril 2020, la SAS SERENDIPITY prenait acte de cette annulation et acceptait de renoncer au versement du solde de la réservation tout en conservant l'acompte de 25% Le 3 avril 2020, les organisateurs du ' [Localité 4] Lions 2020" annulaient définitivement l'évènement. La SARL QAUTIO sollicitait le remboursement de l'acompte. La SAS SERENDIPITY refusait d'y procéder au motif que le contrat avait été annulé en raison de convenances personnelles étrangères à la crise sanitaire liée au coronavirus. Suivant exploit de huissier en date du 21 août 2020 la SARL QAUTIO assignait la SAS SERENDIPITY devant le tribunal de proximité de Cannes aux fins, à titre principal, de constater la résolution de plein droit de l'avenant au mandat d'administration pour cas de force majeure et de l'entendre condamnée à lui payer la somme de 5.075 € versée à titre d'acompte outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. À titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de constater la caducité de l'avenant et de condamner la SAS SERENDIPITY à lui restituer l'acompte versé. En tout état de cause, la SARL QAUTIO sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience du 11 mars 2021, la SARL QAUTIO demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La SAS SERENDIPITY concluait au débouté des prétentions de la SARL QAUTIO et reconventionnellement sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2021, le tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * condamné la SAS SERENDIPITY à rembourser à la SARL QAUTIO la somme de 5.075 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. *condamné la SAS SERENDIPITY à payer à la SARL QAUTIO la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 28 avril 2021, la SAS SERENDIPITY interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * condamne la SAS SERENDIPITY à rembourser à la SARL QAUTIO la somme de 5.075 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. *condamne la SAS SERENDIPITY à payer à la SARL QAUTIO la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * déboute la SAS SERENDIPITY de ses demandes plus amples ou contraires. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS SERENDIPITY demande à la cour de : * confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 21 avril 2021 en ce qu'il a débouté la SARL QAUTION de ses demandes plus amples et contraires, * infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit : - condamne la SAS SERENDIPITY à rembourser à la SARL QAUTIO la somme de 5.075 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. *condamne la SAS SERENDIPITY à payer à la SARL QAUTIO la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui étaient les suivantes concernant la SARL SERENDIPITY. -déboute la SARL QAUTIO de l'ensemble de ses demandes, - condamne la SARL QAUTION au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamne la SARL QAUTIO au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL QAUTIO aux entiers dépens, Statuant à nouveau. * débouter la SARL QAUTIO de l'ensemble de ses demandes, *condamner la SARL QAUTION au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, * condamner la SARL QAUTIO au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la SARL QAUTIO aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS SERENDIPITY fait valoir que lorsque la SARL QAUTIO l'informait le 31 mars 2020 du choix de son client d'annuler sa réservation alors que l'événement était maintenu puisque ce dernier a été annulé définitivement le 3 avril 2020, la location, objet du contrat, pouvait donc s'exécuter normalement. S'agissant de la force majeure, s'il ne fait aucun doute que l'imprévisibilité et l'extériorité aux parties sont caractérisées dans le cas du Covid-19, la SAS SERENDIPITY maintient que la SARL QAUTIO ne saurait en revanche caractériser la notion d'irrésistibilité et qu'il lui appartient de démontrer les effets de l'épidémie sur l'activité et la bonne exécution des obligations du contrat. Elle ajoute que la force majeure ne concerne que l'exécution de prestations matérielles et non les paiements de sommes d'argent. Quant à la caducité du contrat de location sollicitée par la SARL QAUTIO à titre subsidiaire, elle indique que seule l'annulation définitive de l'événement aurait pu justifier la caducité du contrat de location au motif de la disparition de l'un de ses éléments essentiels et non une simple modification des dates. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL QAUTIO demande à la cour de : * débouter la SAS SERENDIPITY de toutes ses demandes, fins et conclusions. À titre principal. * constater que l'épidémie de Covid-19 a constitué un cas de force majeure justifiant l'annulation du contrat de location. * constater la résolution de plein droit de l'avenant aux mandats d'administration des biens en location saisonnière n° 90 et n° 106 signé le 31 janvier 2020 par lequel la SARL QAUTION a convenu avec la SAS SERENDIPITY de la location des six appartements pour le congrès ' [Localité 4] Lions 2020" du 20 au 26 juin 2020, moyennant le prix de 20.300 € net propriétaire. * dire que les parties sont libérées de leurs obligations. * confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Cagnes du 21 avril 2021. * condamner en conséquence la SAS SERENDIPITY à lui restituer l'acompte versé pour un montant de 5.075 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. À titre subsidiaire, * constater que la tenue du festival de ' [Localité 4] Lions 2020" aux dates initialement prévues constituait un des éléments essentiels du contrat de location. * juger que le report de cet événement à une date ultérieure a fait disparaître l'un des éléments essentiels du contrat de location. * constater en conséquence la caducité de l'avenant aux mandats d'administration des biens en location saisonnière n° 90 et n° 106 signé le 31 janvier 2020 par lequel la SARL QAUTION a convenu avec la SAS SERENDIPITY de la location des six appartements pour le congrès ' [Localité 4] Lions 2020" du 20 au 26 juin 2020, moyennant le prix de 20.300 € net propriétaire. * condamner la SAS SERENDIPITY à lui restituer l'acompte versé pour un montant de 5.075 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, * condamner la SAS SERENDIPITY au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * condamner la SAS SERENDIPITY au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la SAS SERENDIPITY aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la SARL QAUTIO maintient que la crise sanitaires liés au COVID-19 doit être considérée comme un événement de force majeure puisqu'il s'agit d'un événement extérieur échappant au contrôle du débiteur et imprévisible au moment de la formation du contrat. Ainsi elle soutient que le contrat doit être résolu et les parties doivent être libérées de leurs obligations de sorte que la SAS SERENDIPITY doit restituer le montant de l'acompte de 25 % reçu. Enfin elle fait valoir, si par extraordinaire la cour venait à accréditer l'existence d'un cas de force majeure, qu'il conviendra de prononcer la caducité du contrat de location en raison de la disparition de l'un de ses éléments essentiels ajoutant que les organisateurs ont été amenés de décaler l'événement, ces nouvelles dates et la situation liée à l'épidémie du COVID-19 ayant contraint ses clients d'annuler leur réservation ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2022 et mise en délibéré au 8 septembre 2022, prorogée au 20 octobre 2022. ****** 1°) Sur la demande en restitution de l'acompte de la SARL QAUTIO en raison d'un cas de force majeure Attendu que l'article 1218 du code civil dispose qu''il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». Qu'ainsi pour qu'il y ait force majeure, l'événement considéré doit « échapper au contrôle du débiteur », ne « peut être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat » et que ses effets ne puissent être évités « par des mesures appropriées ». Attendu que la SARL QAUTIO soutient que la crise sanitaire liée au COVID-19 doit être considérée comme un cas de force majeure. Que cependant la jurisprudence existante en matière de maladie et d'épidémie refuse d'admettre qu'une épidémie puisse caractériser une situation de force majeure considérant, soit que les maladies étaient connues, de même que leurs risques de diffusion et effets sur la santé, soit qu'elles n'étaient pas assez mortelles et a donc écarté qu'elles puissent être invoquées pour refuser d'exécuter un contrat. Attendu que si une épidémie n'est donc pas nécessairement, ni automatiquement un cas de force majeure, il convient de vérifier, d'une part, si au moment de la conclusion du contrat, le COVID- 19 était un évenement imprévisible. Que tel est le cas. Qu'en effet le contrat litigieux a été signé le 31 janvier 2020, à une date antérieure à l'apparition de la pandémie ou à tout le moins avant que le public ne soit informé de l'ampleur de la crise et avant que les pouvoirs publics en France prennent des textes réglementaires pour gérer l'événement. Que par ailleurs, la vitesse d'enchaînement des textes réglementaires et légaux démontre clairement le caractère inédit et dramatique de la situation, de sorte que la SARL QAUTIO ne pouvait l'anticiper. Que d'autre part, la présence de la condition d'extériorité ne soulève pas de difficulté particulière, le débiteur n'étant pas à l'origine de l'épidémie de Covid-19. Attendu enfin il convient de relever que par décret des 16 et 23 mars 2020, les autorités publiques ont instauré des mesures de confinement de la population avec des facultés de se déplacer hors de son domicile principal extrêmement restreintes. Que le 31 mars 2020, la SARL QAUTIO indiquait à la SAS SERENDIPITY que pour faire face à la situation du coronavirus, l'évènement avait été reporté au mois d'octobre 2020, leur client, à cause de ces nouvelles dates et de la situation actuelle, ayant décidé de réduire le nombre d'appartements loués et de ne plus retenir les appartements de la SAS SERENDIPITY. Attendu qu'il résulte de ces éléments, qu'à la date de l'annulation de sa réservation par le client de la SARL QAUTIO, le congrés '[Localité 4] Lions 2020" n'avait pas été annulé mais seulement reporté au mois d'octobre 2020. Qu'il résulte de la lecture de ce courriel du 31 mars 2020, que le client de la SARL QAUTIO avait prévu d'assister à l'événement reporté en octobre mais avait décidé de réduire de 30 % le nombre d'appartements loués pour l'événement. Qu'il convient dès lors de constater que le COVID-19, au moment où l'annulation de la réservation des appartement a été faite, n'entrainait pas une impossibilité d'excuter le contrat. Que le fait que l'exécution soit plus difficile ou qu'elle devienne très onéreuse ne permet pas d'invoquer la force majeure. Qu'il convient dés lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SERENDIPITY à restituer à la SARL QAUTIO l'acompte versé pour un montant de 5.075 € en raison d'un cas de force majeure. 2°) Sur la demande en restitution de l'acompte de la SARL QAUTIO en raison de la caducité du contrat Attendu que l'article 1186 du code civile dispose que ' un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ' Attendu que la SARL QAUTIO soutient que le contrat a été conclu pour la location de six appartements pour la période à laquelle devait se tenir l'édition du festival ' [Localité 4] Lions 2020" soit du 20 au 26 juin 2020 ainsi que le précisait expressément le contrat et qu'en raison du report de cet événement au 26, 27,28, 29 et 30 octobre 2020, ses clients tenant ces nouvelles dates et la situation liée à l'épidémie du COVID-19, ont annulé leur réservation. Qu'elle fait valoir que la tenue du '[Localité 4] Lions 2020" aux dates initialement prévues constituait un élément déterminant de leur consentement. Attendu que la Cour ne saurait faire sien cet argument. Qu'en effet le courriel du 31 mars 2020 précise que le client de la SARL QAUTIO a prévu d'assister à l'événement '[Localité 4] Lions 2020" reporté en octobre. Qu'il en résulte que les dates importaient peu, seul l'évènement constituait l'élément essentiel au contrat. Qu'il convient par conséquent de débouter la SARL QAUTIO de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'avenant aux mandats d'administration des biens en location saisonnière n° 90 et n° 106 signé le 31 janvier 2020 par lequel la SARL QAUTION a convenu avec la SAS SERENDIPITY de la location des six appartements pour le congrès ' [Localité 4] Lions 2020" du 20 au 26 juin 2020, moyennant le prix de 20.300 € net propriétaire. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS SERENDIPITY et de la SARL QAUTIO Attendu que la SAS SERENDIPITY demande à la cour de condamner l'intimée à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre procédure abusive. Que faute de démontrer une intention de nuire de la part de la SARL QAUTIO, il y a lieu de rejeter cette demande. Attendu que la SARL QAUTIO demande à la cour de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Que faute de démontrer l'existence de ce préjudice, il y a lieu de rejeter cette demande. 4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, la SARL QAUTIO est la principale partie succombant. Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SARL qautio aux entiers dépens de première instance et d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SARL QAUTIO à payer la somme de 1.000 euros à la SAS SERENDIPITY au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de proximité de Cannes en date du 21 avril 2021 en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, DÉBOUTE la SARL QAUTIO de l'ensemble de ses demandes, DÉBOUTE la SAS SERENDIPITY de sa demande de dommages et intérêts, DÉBOUTE la SARL QAUTIO de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SARL QAUTIO à payer à la SAS SERENDIPITY la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SARL QAUTIO à payer à la SAS SERENDIPITY la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SARL QAUTIO aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel, LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1218 du code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1186 du code civile dispose quearticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Référence
6364ba57e405357f749ea5a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel