Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba58e405357f749ea5ae
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 21/06555 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMB5 Ordonnance n° 2022/M162 S.A. LOGIREM prise en la personne de son représentant légal y domicilié au siège Représentée par Me Stéphane GALLO, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Mme [Y] [F] Représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009134 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Intimée Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] prise en la personne de son syndic en exercice Représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. Cabinet FERGAN syndic de copropriété, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Philippe CORNET, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE Parties Intervenantes ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière. Après débats à l'audience du 26 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 novembre 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 06555, Attendu que la SA LOGIREM a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE le 15 mars 2021 la condamnant sous astreinte de 50 € par jour de retard à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux refoulement des eaux usées de la colonne de l'immeuble du [Adresse 4] et à payer à Mme [Y] [F] la somme de 1 500 € en indemnisation du préjudice de jouissance ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu qu'au stade de l'appel, la SA LOGIREM a appelé en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et la SARL cabinet FERGAN, syndic de copropriété; Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], invoquant les dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevable la mise en cause de celui-ci pour l apremière fois au stade de l'appel estimant que l'évolution du litige ne le justifie pas; Qu'il sollicite la condamnation de la SA LOGIREM à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que la SARL cabinet FERGAN conclut également à l'irrecevabilité de l'appel en cause le concernant; Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de la SA LOGIREM aux dépens; Attendu que Mme [Y] [F] conclut au contraire à la recevabilité de l'appel en cause du syndicat des copropriétaires; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de tout succombant aux dépens; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que l'article 554 du Code de Procédure Civile précise que ' peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'; Que l'article 555 du Code de Procédure Civile ajoute que ' ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'; Qu'en l'espèce la SA LOGIREM étant non comparante en première instance n'a pas été en mesure d'exposer ses arguments et d'appeler en cause le syndicat des copropriétaires ou le syndic de copropriété; Que le litige porte sur une colonne d'eaux usées de l'immeuble, constituant manifestement une partie commune de l'immeuble, et que la présence des deux parties appelées en cause est justifiée; Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer recevables les mises en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et du SARL cabinet FERGAN, syndic de copropriété; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile, DECLARONS recevables les mises en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et du SARL cabinet FERGAN, syndic de copropriété, dans l'affaire opposant la SA LOGIREM à Mme [Y] [F], enrôlée sous le numéro 21 / 06555; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale; DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du lundi 27 mars 2023 à 9 heures pour conclusions au fond des parties; Fait à Aix-en-Provence, le 2 novembre 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
6364ba58e405357f749ea5ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel