Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba59e405357f749ea5b4
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 21/07250 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOP6 [L] [G] C/ Société [3] CPAM DU VAR Société [6] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Séverine PENE - Me Roland LESCUDIER - Me Stéphane CECCALDI - Me Eric BAGNOLI, Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 14 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1446. APPELANT Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON INTIMEES ETABLISSEMENT [3], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE Société [6], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 12 mai 2016, M. [G], salarié de la société par actions simplifiées (SAS) [3] au poste de chargeur/déchargeur selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014, a été victime d'un accident de travail alors qu'il chargeait la remorque frigorifique d'un camion appartenant à la société [6]. M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail. Par jugement du 14 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - débouté M. [G] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail du 12 mai 2016, - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré le jugement commun à la société anonyme [4] et à la société d'assurance mutuelle [4], - déclaré le présent jugement commun à la société [6], - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 mai 2021, M. [G] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. A l'audience du 22 septembre 2022, l'appelant se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la faute inexcusable, - reconnaître que l'employeur a commis une faute inexcusable, - ordonner une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices, - condamner tous défaillants aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant explique les circonstances de l'accident dont il a été victime le 12 mai 2016 en indiquant qu'alors qu'il sortait du camion frigorifique qu'il déchargeait à l'aide d'un chariot électrique, la paroi amovible qui sert à séparer la zone froide de la zone chaude s'est rabattue sur l'arrière de sa tête, en raison d'un dysfonctionnement des vérins destinés à la maintenir. Il argue du fait que ni la marchandise, ni le véhicule n'ont été abîmés, et du fait qu'il n'a jamais eu de soucis dans le cadre de l'exercice de son travail, pour démontrer qu'il n'a pas fait une mauvaise manipulation susceptible d'être à l'origine de l'accident. Il déclare encore qu'un chauffeur de la société [6] a retenu la paroi avec un balai après le choc pour établir que la chute de la paroi est due à une défectuosité du matériel et non pas à une mauvaise manipulation de sa part. Il regrette que les images prises par caméra vidéo sur les lieux et que les témoignages des salariés présents lors de l'accident n'aient pas été produits par la société employeuse et la société propriétaire du camion, et se fonde sur un échange de sms pour montrer que la société employeuse a fait pression sur ses salariés pour qu'ils ne témoignent pas. Il fait valoir que son employeuse ayant manqué à son obligation de sécurité à son encontre a commis une faute inexcusable. Il fait valoir que tant les différents soins et arrêts de travail que son licenciement sont la conséquence directe de son accident du travail. Pour justifier de ses préjudices, il se prévaut de divers certificats médicaux et de rapports d'expertise. La SAS [3], la société anonyme [4] et la société d'assurance mutuelle [4], se réfèrent également aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elles demandent à la cour de : - confirmer la décision en toutes ses dispositions, - subsidiairement, exclure de la mission à conférer à l'expert qui pourrait être commis la détermination de la tierce personne après consolidation, celle concernant la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ou encore celle au titre du préjudice d'agrément temporaire, - en tout état de cause, déclarer opposable à la société [6] l'arrêt à prononcer, statuer ce que de droit sur le sort des dépens, et rejeter la demande de l'appelant au titre des frais irrépétibles et le condamner reconventionnellement à payer conjointement aux parties concluantes la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société employeuse et sa compagnie d'assurance font valoir que s'il est acquis que l'accident dont a été victime son salarié le 12 mai 2016, étant survenu dans le temps et sur le lieu du travail, revêt un caractère professionnel qui n'est pas discuté, en revanche, le salarié qui a la charge de la preuve ne rapporte pas ni celle des circonstances précises dans lesquelles il a été blessé, ni celle de la faute qui serait à l'origine de l'accident. Elle conteste le fait d'avoir fait pression sur ses salariés pour les empêcher de témoigner et explique que le système vidéo mis en place ne permet pas de filmer l'intérieur des camions à charger ou décharger, de sorte qu'il n'est pas utile à la solution du litige. Elle fait subsidiairement valoir que la remorque en litige appartient à la société [6], entreprise tierce professionnelle du transport et que rien ne pouvait lui laisser penser que la remorque réfrigérée n'était pas conforme. La SAS [6] se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter l'appelant de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeuse à l'origine de l'accident de travail dont il a été victime le 12 mai 2016, - débouter M. [G] et la SAS [3] de toute demandes présentées à son encontre, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère que le salarié, à qui incombe la charge de la preuve n'établit ni les conditions de l'accident, ni le manquement par son employeuse à son obligation de sécurité, ni encore sa conscience du danger auquel il était exposé. Subsidiairement, elle fait valoir qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre dans la mesure où la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour connaître du litige concernant l'implication d'un tiers à la relation de travail. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie du Var se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle s'en rapporte sur l'existence d'une faute inexcusable et demande, en cas d'expertise, de limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices prouvés et définis aux articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale selon la jurisprudence de la Cour de cassation, de ne pas mettre les frais d'expertise à sa charge, dire que si la faute inexcusable est reconnue la société [3] devra lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance et constater qu'elle se réserve le droit de discuter, le cas échéant, le montant des préjudices personnels. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures reprises oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [G] a été victime d'un accident le 12 mai 2016 qui a été pris en charge au titre la législation professionnelle. En outre, si le salarié et la société employeuse ne discutent pas qu'alors que M. [G] sortait du camion frigorifique qu'il déchargeait à l'aide d'un chariot électrique, la paroi amovible qui sert à séparer la zone froide de la zone chaude s'est rabattue sur l'arrière de sa tête, en revanche, les parties ne s'accordent pas sur les raisons de la chute de la paroi. Or, l'appelant, à qui incombe la charge de la preuve, affirme sans le démontrer que la chute de la paroi amovible du camion frigorifique est due à un dysfonctionnement des vérins retenant la porte. En effet, le contrat de travail, la feuille d'accident du travail remise par la caisse à la victime, les les arrêts de travail, et tous les documents médicaux relatifs aux soins subis postérieurement à l'accident, produits par l'appelant, ne sont pas de nature à permettre à la cour de vérifier que l'accident est uniquement et directement dû à un dysfonctionnement du matériel fourni au salarié par la société employeuse plutôt qu'à une mauvaise manipulation de sa part comme l'invoque la société employeuse. Il s'en suit qu'il ne peut être retenu que l'accident est imputable à une faute de la société employeuse qui aurait manqué à son obligation de sécurité. En outre, la seule survenue d'un accident du travail ne suffit pas à vérifier que le manquement à son obligation de sécurité par l'employeur, si tant est que celui-ci serait établi, est constitutif d'une faute inexcusable, dès lors que le salarié ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié. Or, en l'espèce, l'appelant ne démontre aucunement la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir la société qui l'employait. Il importe peu que les sociétés intimées n'aient pas produit ni les images du système vidéo, ni des témoignages de salariés présents lors de l'accident, dans la mesure où le salarié requérant a la charge de la preuve et non pas l'inverse. Enfin, à la lecture de l'échange de sms du requérant avec une salariée de la société employeuse après l'accident, produit par l'appelant, ni les circonstances de l'accident décrites par la victime, ni une faute de la société [3] à l'origine de l'accident, ne sont confirmées et le refus de la salariée d'établir une attestation concernant la société qui l'emploie sans que celle-ci en soit préalablement informée, ne pré-suppose pas de la pression de la société sur la salariée pour l'empêcher de témoigner comme l'invoque l'appelant. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [G] succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G], condamné aux dépens sera débouté de sa demande en frais irrépétibles, et condamné à payer à la SAS [3], la SA [4] et la société d'assurance mutuelle [4] la somme de 1.500 euros et à la SA [6] la somme de 1.500 euros à ce même titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon, en toutes ses dispositions, Déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [G] à payer à la SAS [3], la SA [4] et la société d'assurance mutuelle [4] la somme de 1.500 euros et à la SA [6] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne M. [G] au paiement des dépens de l'appel. Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba59e405357f749ea5b4
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