Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba5ee405357f749ea5c4
- Date
- 3 novembre 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 21/07887 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ5M Ordonnance n° 2022/M218 M. [S] [D] [Y] [I] Représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE S.C.I. DU CENTRE DU BAGANAIS Représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE Appelants et défendeurs à l'incident S.A. SOCIETE GENERALE Représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE Intimée et demanderesse à l'incident S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Me [V] [F], co-gérant, nommé en remplacement de la SELARL [V] [F], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI CENTRE DU BAGANAIS Représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Alix BEAUQUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 3 novembre 2022 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 3 novembre 2022, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a : débouté la SCI Centre du Baganais et M. [S] [I] de leurs demandes, fixé les créances déclarées par la SA Société Générale à titre privilégié hypothécaire au passif de la SCI Centre du Baganais aux sommes suivantes : 255 278,06 euros représentant le capital restant dû du prêt du 29 août 1988 arrêté au 26 juin 2015 au taux contractuel Euribor trois mois plus 1% 1 623 464,59 euros représentant le capital restant dû au titre du prêt du 16 novembre 1988 arrêté au 26 juin 2015 au taux contractuel de 6,44%, condamné M. [S] [I], en qualité de caution solidaire des engagements de la SCI Centre du Baganais à payer à la SA Société Générale la somme de 304 898,03 euros avec intérêts au taux de 6,44% à compter du 11 février 2011, condamné M. [S] [I] tant en sa qualité d'héritier de son père que de sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCI Centre du Baganais à payer à la SA Société Générale la somme de 304 898,03 euros avec intérêts au taux de 6,44% à compter du 11 février 2011, dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément à l'article 1154 du code civil, condamné M. [S] [I] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [S] [I] et la SCI Centre du Baganais ont interjeté appel par déclaration du 28 mai 2021. La SA Société Générale a saisi le magistrat de la mise en état pour voir déclarer nulles les conclusions d'appelant du 20 août 2021, voir déclarer nulle la déclaration d'appel voir juger que le jugement est définitif à l'égard de M. [S] [I] pris en sa qualité d'héritier de son frère. Par conclusions du 16 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale fait valoir que la déclaration d'appel est nulle faute de désigner l'organe représentant la SCI Centre du Baganais, qu'elle est également nulle en ce que M. [S] [I] n'a pas fait connaitre sa profession, que le jugement est définitif à l'égard de M. [S] [I] en sa qualité d'héritier de son père, faute d'avoir relevé appel en cette qualité. Enfin, elle maintient sa demande de radiation de l'affaire faute tant pour M [S] [I] que pour la SCI Centre du Baganais d'avoir exécuté la décision et conteste l'irrégularité de ses conclusions au regard de l'article 908 du Code de procédure civile soulevée par les appelants. Elle réclame la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 14 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] [I] et la SCI Centre du Baganais soulèvent d'abord et à titre principal l'irrégularité des conclusions au fond, et par conséquent des conclusions d'incident, qui ne comportent que des mentions telles que « juger » qui n'ont pu emporter aucune saisine. Ils en déduisent que la SA Société Générale n'a pas conclu valablement dans le délai et qu'aucune régularisation n'est possible. Subsidiairement sur la nullité de la déclaration d'appel concernant la SCI Centre du Baganais, ils affirment que seul le liquidateur de la SCI peut s'en prévaloir et que la SA Société générale est irrecevable à se prévaloir d'un tel moyen et surtout le débiteur peut au titre de ses droits propres relever appel. Enfin, s'agissant du défaut de mention de la date de naissance et de la profession de M. [S] [I], il n'est allégué aucun grief. Sur l'étendue de l'appel, M. [S] [I] fait observer qu'il ne peut relever appel en sa qualité d'héritier, n'ayant jamais été mis en cause en cette qualité ; Sur le défaut d'exécution, la SCI Centre du Baganais rappelle qu'elle est en liquidation judiciaire et dans l'impossibilité d'exécuter la décision, de même que M. [S] [I] compte tenu de la faiblesse de ses revenus et patrimoine. Par conclusions du 8 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL EKIP, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Centre du Baganais, s'en remet aux dernières conclusions de la SA Société Générale sur les irrégularités formelles de la déclaration d'appel conduisant à sa nullité. Elle affirme en revanche que la SCI Centre du Baganais pouvait, en vertu de ses droits propres, interjeter appel d'une décision la condamnant à payer une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Sur le défaut d'exécution, elle rappelle que le jugement déféré se borne à fixer la créance de la banque au passif de la SCI Centre du Baganais, sans prononcer une quelconque condamnation, celle-ci étant impossible du fait de l'arrêt des poursuites individuelles. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'incident : Comme le souligne parfaitement le mandataire liquidateur, l'appel a été exercé régulièrement par la SCI Centre du Baganais en application de ses droits propres, aucune irrecevabilité de l'appel n'est encourue à ce titre. L'absence d'indication de la date de naissance et de la profession de M. [S] [I] est une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité que sur justification d'un grief. Or la SA Société Générale n'en allègue aucun. Le défaut de mention de l'organe représentant la SCI Centre du Baganais est également une irrégularité de forme et sur ce point également, il n'est justifié d'aucun grief. La demande de nullité est rejetée. Contrairement à ce que soutient la banque, les conclusions d'appelant comportent dans leur dispositif la mention explicite d'une demande de confirmation du jugement déféré, ce qui saisit valablement la cour, peu important que, de manière surabondante, la banque ait cru devoir reproduire l'ensemble du dispositif de la décision dont elle demande la confirmation. Ses conclusions ont bien été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et les conclusions d'incident sont par voie de conséquence recevables. Sur la demande de radiation de l'affaire : C'est à tort que la SA Société Générale argue « qu'il appartenait au débiteur de demander au liquidateur de s'acquitter du paiement litigieux avant qu'il n'interjette appel, seul, du jugement l'ayant condamné » alors qu'il s'agit d'une créance née avant l'ouverture de la procédure collective, que les dispositions d'ordre public du Code de commerce interdisent tout paiement, arrêtent les poursuites individuelles et qu'il n'est possible à la juridiction que de fixer la créance et non de prononcer une condamnation. En ce qui concerne la SCI Centre du Baganais, l'exécution est impossible et la SA Société Générale déboutée de sa demande de radiation à son encontre. M. [S] [I] ne produit aucun avis d'imposition, aucun relevé de patrimoine mais les seuls bulletins de ses pensions de retraite sur laquelle un avis à tiers détenteur a été délivré pour une somme de 291 824,94 euros. Ces éléments sont insuffisants à justifier l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution de la décision et a fortiori d'une impossibilité d'exécuter. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'y a aucune indivisibilité entre l'action en paiement exercée par la banque à l'encontre du débiteur principal et celle exercée contre les cautions et la radiation de l'affaire est prononcée pour ce qui concerne l'action de la banque exercée à l'encontre de M. [S] [I] pris en sa qualité de caution et en sa qualité d'héritier de son père. Enfin, sur la demande de la SA Société Générale tendant à voir déclarer définitif le jugement en ce qui concerne la condamnation de M. [S] [I], pris en sa qualité d'héritier de son père, faute de précision dans la déclaration d'appel, il appartient à la cour seule de déterminer l'étendue de sa saisine et non au conseiller de la mise en état, cette demande est rejetée. Compte tenu de la succombance respective des parties dans leurs prétentions, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Rejette les demandes de nullité et d'irrecevabilité formées par la SA Société Générale, Déboute la SA Société Générale de sa demande de radiation de l'affaire concernant sa demande en paiement dirigée à conter la SCI Centre du Baganais, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire concernant la demande en paiement dirigée contre M. [S] [I] pris en sa qualité de caution et en sa qualité d'héritier de son père, Ordonne en tant que de besoin la disjonction, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens liés à l'incident, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 3 novembre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile et les coarticle 700 du Code de procédure civile. Chacunearticle 908 du Code de procédure civile soulevéearticle 1154 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6364ba5ee405357f749ea5c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel