Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba5fe405357f749ea5ce
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 33 137 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/772 Rôle N° RG 21/08177 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR27 [F] [O] C/ CAF DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - CAF DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07542. APPELANT Monsieur [F] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1937 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CAF DES BOUCHES DU RHONE demeurant [Adresse 3] représentée par M.[K] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de Chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par décision en date du 5 décembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de refuser à M. [O] le bénéfice de l'allocation de logement sociale pour un local qu'il occupe depuis mai 1988 au [Adresse 1], au motif qu'il serait titulaire d'un bail commercial ne permettant pas l'ouverture du droit à cette prestation. Par requête formée le 19 décembre 2017, M. [O] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par mise en demeure du 3 janvier 2020, la CAF des Bouches-du-Rhône a réclamé à M. [O] le paiement de la somme de 3.324 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale versée du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 et du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019, au même motif que son bail est de nature commerciale. M. [O] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure le 24 janvier 2020, mais cette dernière n'a pas rendu de décision. Il a alors saisi le tribunal de sa contestation. Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a : - déclaré recevables les deux recours exercés par M. [O] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 5 décembre 2017 et de la mise en demeure du 3 janvier 2020, - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [O] aux dépens dus depuis le 1er janvier 2019, lesquels seront distraits comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration formée par RPVA le 2 juin 2021, M. [O] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 29 septembre 2022, l'appelant se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de : - réformer en tous points le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, - prononcer l'annulation des décisions contestées de la CAF, - condamner la CAF à lui régler1'ensemble des prestations auxquelles il a légitimement droit au titre de l'allocation logement sociale au regard de sa situation, - condamner la CAF à lui rembourser l'intégralité des sommes qui lui ont été indûment prélevées sur sa pension de retraite, ainsi que sur son compte bancaire, - statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions, il conteste être titulaire d'un bail commercial qui ne lui permettrait pas d'ouvrir droit à l'allocation de logement sociale, dès lors qu'il n'exerce plus aucune activité commerciale dans le local depuis 1987, que le bail initial comprenait un magasin mais également un appartement de trois pièces, un débarras et une cour en usage commun et qu'il importe peu que le loyer soit réglé mensuellement ou trimestriellement. Il conteste en outre les prélèvements opérés par la caisse sur son compte bancaire à hauteur de 96 euros par mois et sur sa pension de retraite à hauteur de 172,46 euros, alors même qu'il a saisi la juridiction d'une contestation de l'indu réclamé. La caisse intimée se réfère également aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelant. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si le logement occupé par l'allocataire et sa famille constitue bien leur résidence principale, en revanche il est loué au moyen d'un bail commercial qui, malgré les déclarations de l'allocataire, n'a pas été modifié en bail d'habitation, ni même en bail mixte d'habitation et professionnel, de sorte qu'il occupe un local donné à bail aux fins d'exploiter un fonds de commerce et non pour y habiter, conformément aux dispositions des articles R.831-1 et D.542-30 du code de la sécurité sociale. Elle explique que si l'allocataire a bénéficié d'une exonération de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 9.331,37 euros le 26 janvier 2012, en revanche, il ne pouvait être fait droit à une même demande en exonération le 1er août 2019 dans la mesure où il avait été informé du fait que le bail commercial dont il était titulaire ne lui ouvrait pas droit aux prestations. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.831-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er juillet 2001 au 1er septembre 2019 : 'L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.' L'article D.542-30 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er septembre 2019, prévoyait en son alinéa 2 que : 'Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.' En outre, il est constant que la qualification de « bail mixte » à usage d'habitation et commercial emporte soumission du contrat, dans son ensemble, au statut des baux commerciaux, à l'exclusion du statut des baux d'habitation. Il en résulte que l'allocation de logement sociale est attribuée aux locataires d'un local à usage d'habitation, dès lors qu'il constitue sa résidence principale, peu important que le bail liant le locataire à son bailleur soit qualifié de bail d'habitation ou de bail commercial. En l'espèce, il ressort du contrat de bail initialement souscrit par acte du 1er juillet 1986 entre Mme [E] aux droits duquel est venu M. [X], et M. [T] aux droits duquel est venu M. [O], pour des locaux sis [Adresse 1]) qu'il est intitulé bail de locaux commerciaux, qu'il contient un magasin, trois pièces d'appartement, un débarras et l'usage commun d'une cour et que les lieux sont expressément destinés à l'activité de commerce d'alimentation générale et d'habitation. L'avenant du bail signé par M. [O] le 21 mars 1990 indique qu'il est locataire d'un bail de neuf années et que le prix du loyer annuel est porté à dater du 1er juillet 1989 à 8.515 francs, étant précisé que ' toutes les clauses et conditions du bail précité restent inchangées et notamment celles concernant les charges'. Il s'en suit que la nature commerciale du bail découlant de la double destination des lieux loués à l'exploitation d'un commerce et à l'habitation voulue d'un commun accord entre les parties, suppose que le contrat est soumis au statut des baux commerciaux. Pour autant, l'attribution de l'allocation de logement sociale n'est pas conditionnée par la qualification du contrat de bail mais par l'usage qui est fait du local loué. Ainsi, la caisse ne saurait reprocher à l'allocataire un défaut de requalification du contrat de bail commercial en contrat d'habitation alors même que le contrat de bail dont il est titulaire prévoit expressément la destination d'habitation. En outre, il n'est pas discuté que si M. [O] a mis fin à son activité commerciale dès le 1er août 1987 et a fait radier son entreprise du registre du commerce et des sociétés le 29 février 2008, il a continué d'occuper le local sis [Adresse 1] du bon secours pour habiter. En effet, la caisse elle même indique dans ses conclusions que le local constitue sa résidence principale. Enfin, la caisse ne saurait sérieusement fonder sa décision de refus d'attribuer l'allocation de logement sociale sur les seules déclarations du bailleur, M. [X], pour considérer que le bail commercial est à seul usage commercial, dès lors que celui-ci est en litige avec le locataire dans le cadre d'une action en résiliation du bail et expulsion et que, selon décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 septembre 2011, le bailleur a été débouté de sa demande en résiliation du bail litigieux et expulsion du locataire au motif que, bien que la nature commerciale du bail ne soit pas discutée, à défaut de clause imposant au locataire l'exploitation effective et continue de son fonds, l'absence d'exploitation commerciale, ne peut entraîner résiliation du bail. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré les recours de M. [O] recevables. La mise en demeure émise par la CAF des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. [O] le 3 janvier 2020, aux fins de paiement de la somme de 3.324 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale versée du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 et du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019 sera annulée. La décision de rejet de la demande d'allocation de logement sociale présentée par M. [O] pour son logement sis [Adresse 1], prise par la CAF des Bouches-du-Rhône, sera également annulée. Compte tenu des retenues indument opérées par la CAF sur le compte bancaire et sur la pension de retraite de l'allocataire, dont ni l'existence, ni les montants, ne sont discutés par la caisse, celle-ci devra rembourser l'intégralité des sommes prélevées à ce titre. La CAF des Bouches-du-Rhône, succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens de l'appel et de première instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré les recours de M. [O] recevables, Statuant à nouveau, Annule la mise en demeure émise par la CAF des Bouches-du-Rhône àl'encontre de M. [O] le 3 janvier 2020, aux fins de paiement de la somme de 3.324 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale versée du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 et du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019, Annule la décision de rejet par la CAF des Bouches-du-Rhône de la demande d'allocation de logement sociale présentée par M. [O] pour son logement sis [Adresse 1], ayant donné lieu à une décision de confirmation de la commission de recours amiable le 5 décembre 2017, Dit que le contrat de bail au titre duquel M. [O] occupe le logement sis [Adresse 1]) ouvre droit à l'allocation de logement sociale, Ordonne à la CAF des Bouches-du-Rhône de faire bénéficier M. [O] de l'allocation de logement sociale en fonction de sa situation, Condamne la CAF des Bouches-du-Rhône à rembourser à M. [O] les sommes retenues sur son compte bancaire et sur sa pension de retraite au titre de l'indu d'allocation de logement sociale indument réclamé, Condamne la CAF des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de l'appel et de la première instance distraits comme en matière d'aide juridictionnelle. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba5fe405357f749ea5ce
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