Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba61e405357f749ea5d4
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 21/08408 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSSS [W] [I] C/ CPAM DES [Localité 2] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Delphine MORAND - CPAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2634. APPELANT Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010342 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) comparant en personne, assisté de Me Delphine MORAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représenté par Mme [M] [K] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] a été saisie d'une déclaration d'accident du travail établie avec réserves le 17 août 2017 par la société [3] employant M. [I] en qualité de préparateur de commande, celui-ci ayant déclaré que le 9 août 2017 à 20h05, il avait ressenti une douleur au bas ventre en manipulant un colis dès sa prise de poste. Par décision en date du 8 novembre 2017, la caisse a rejeté la demande en reconnaissance d'accident du travail de l'assuré. Par courrier daté du 18 décembre 2017, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui, par décision rendue le 27 février 2018, a rejeté sa contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 avril 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 2] de son recours. Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'affaire, a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [I], - dit que le caractère professionnel de l'accident, dont il déclare avoir été victime le 9 août 2017, n'est pas établi, - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision rendue le 27 février 2018 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] portant maintien du refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, notifié le 8 novembre 2017 à l'assuré, - condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui seront recouverts comme en matière d'aide juridictionnelle. Par lettre recommandée adressée le 2 juin 2021, M. [I] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. A l'audience du 22 septembre 2022, l'appelant reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 9 août 2017, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant se fonde sur la description précise des circonstances de l'accident qu'il a faite dans son courrier de contestation à la commission de recours amiable, la fiche de recueil des faits remplie par son supérieur hiérarchique le jour de l'accident et la réponse de son employeur au questionnaire de la caisse par lettre du 10 octobre 2017, pour démontrer qu'il a ressenti une douleur au bas ventre le 9 août 2017 alors qu'il déchargeait un colis et qu'il en a prévenu son employeur immédiatement. Il considère que le fait de s'être rendu aux urgences quelques jours après l'accident et qu'il n'y ait pas de témoin direct des faits alors qu'il travaillait de nuit dans un rayon épicerie de l'entrepôt qui compte 60 allées ne peut lui être reproché. Il fait valoir un certificat médical attestant de ce qu'il n'avait jamais présenté de problème inguinal avant l'épisode d'août 2017, qu'il a été admis aux urgences le 15 août et qu'il a subi une opération pour une hernie inguinale le 8 septembre suivant de sorte que l'accident est soudain. La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [I] et le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle n'a pas disposé d'éléments de présomption favorables suffisants pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré dès lors que le certificat médical initial a été établi 6 jours après le fait accidentel invoqué, que l'employeur n'a eu connaissance de l'accident allégué du 9 août 2017, que le 16 août suivant selon la déclaration d'accident du travail et que la fiche de recueil des faits suite à accident du travail dont se prévaut l'appelant ne préjuge pas de la matérialité de l'accident puisque l'assuré a repris son poste, et qu'aucun soin ne lui a été prodigué, et qu'il n'y a aucun témoin direct du fait accidentel. Elle ajoute que le certificat médical initial mentionne une hernie suite à port de charge lourde alors que l'assuré explique avoir soulevé un colis de 12,7 kgs qui ne peut être qualifié de charge lourde. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Il appartient à M. [I] qui sollicite la prise en charge de la hernie inguinale droit invalidante médicalement constatée par certificat médical initial du 15 août 2017, au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de l'apparition soudaine et liée au travail de sa lésion aux fins de bénéficier de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail. En l'espèce, les déclarations de l'assuré pour répondre au questionnaire de la caisse le 5 septembre 2017, selon lesquelles le 9 août 2017 à 20h05 il a eu mal en bas du ventre à droite en prenant le premier colis lourd d'environ 13 kgs et a prévenu son supérieur hiérarchique, M. [E], à la pause à 22 heures et a continué à travailler plusieurs jours avant de se rendre aux urgences en sortant du travail le 15 août 2017 à 3h30, sont corroborées par des éléments objectifs. Il ressort en effet de la fiche de recueil de faits suite à un accident du travail produite aux débats que M. [E], responsable de l'assuré, a rempli cette fiche le 9 août 2017, jour de l'accident allégué, en indiquant qu'alors qu'il commençait sa palette dans l'allée 1, M. [I], en prenant un colis au picking 01 285, a ressenti une douleur au bas ventre, en localisant la lésion sur le dessin d'un homme par une croix en bas du ventre et en précisant que le colis pesait 12kgs700 et que l'accident de manutention est intervenu lors d'un port de charge. De plus, dans sa réponse au questionnaire de la caisse, par courrier recommandé reçu par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] le 12 octobre 2017, la coordonnatrice santé au travail de la société employeur confirme elle-même que le salarié a déclaré à son responsable le 9 août 2017 à 20h05, avoir ressenti une douleur au ventre en manipulant un colis dès sa prise de poste et en avoir été personnellement informée par mail du responsable le même jour. La matérialité du fait accidentel allégué est donc objectivée par des éléments extrinséques aux propres déclarations du salarié. En outre, le certificat médical initial établi par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5], en mentionnant que l'assuré souffre d'une hernie inguinale droite invalidante le 15 août 2017, corrobore la nature et le siège de la lésion déclarée à la caisse. Si ce certificat médical initial intervient six jours après le fait accidentel invoqué, la constatation médicale de la lésion décrite par l'assuré demeure établie dans un temps voisin du fait accidentel. Enfin, l'absence de témoin direct du fait accidentel allégué alors qu'il ressort des déclarations de l'assuré à la caisse, sans que cela soit contredit par l'employeur, qu'il travaillait de nuit dans une des 60 allées de l'entrepôt qui comptait 14 préparateurs maximum, n'est pas de nature à contredire sérieusement les circonstances de l'accident décrites par l'assuré. Il s'en suit qu'il est suffisamment démontré que la hernie inguinale droite invalidante déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie est intervenue sur le lieu et dans le temps du travail de l'assuré de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption du caractère professionnel de l'accident. De surcroît, selon certificat médical du 22 novembre 2017, établi par le docteur [Z], médecin généraliste suivant le patient depuis 2012, celui-ci n'a jamais présenté de problème de hernie inguinale avant l'épisode d'août 2017 et la caisse échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, le jugement ayant débouté l'assuré de sa demande en reconnaissance d'accident du travail sera infirmé en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse, condamnée au paiement des dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 1.500 euros à ce même titre. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que l'accident dont a été victime M. [I] le 9 août 2017 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] au titre de la législation professionnelle, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] aux éventuels dépens de l'appel et de première instance. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba61e405357f749ea5d4
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