Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba62e405357f749ea5dc
- Date
- 27 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT DE RADIATION DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/769 Rôle N° RG 21/08521 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTAK Société [3] C/ CPAM DE MARSEILLE Copie exécutoire délivrée le : à : - Société [3] - CPAM DE MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11845. APPELANTE Société [3], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée INTIMEE CPAM DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [X] [W] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 941, 942 et 943 et suivants du code de procédure civile. Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être jugée Qu'il échet d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie par le greffe au rôle qu'au vu des conclusions ou d'une argumentation écrite déposée par la partie la plus diligente, ayant été notifiées préalablement aux parties adverses ; PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé d'instruire l'affaire, Ordonne la radiation de l'instance. Dit que cette mesure d'administration judiciaire entraîne la suppression de l'affaire au rang des affaires en cours. Dit que la procédure pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelant ou à défaut par l'intimé des diligences suivantes : - dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces, - justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, - copie de la présente ordonnance. Rappelle qu'à défaut de diligences des parties dans le délai de deux ans, l'instance sera périmée. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba62e405357f749ea5dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel