Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba62e405357f749ea5de
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 788 800 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N°2022/706 Rôle N° RG 21/08523 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTBG [W] [Y] C/ S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Ambre SENNI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 27 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/000733. APPELANT Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (59) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du LUXEMBOURG sous le numéro B197272, agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] représentée et assistée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties : La SARL 1640 Investment 5, se prévalant d'une cession de créance initialement détenue par le Crédit de l'Est, a sollicité le 9 mai 2019, la mise en place d'une saisie des rémunérations à l'encontre de monsieur [Y] pour une somme en principal, intérêts et frais de 39 344.16 euros en vertu d'un jugement du tribunal de Cagnes sur mer en date du 26 mars 1996. Sur contestation de monsieur [Y], le JCP de Cagnes sur mer, le 27 avril 2021 a : - rejeté une exception d'irrecevabilité de la demande, - autorisé la saisie des rémunérations pour un montant de 15 728.08 euros, - dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Il retenait que la SARL justifie de sa qualité à agir et de la détention d'un titre exécutoire, condamnant conjointement monsieur [Y] et madame [R] à payer au Crédit de l'Est une somme de 111 334.47 francs avec intérêts au taux légal et 2 300 francs pour frais irrépétibles, réduite à 15 728.08 euros après conversion et déduction d'un acompte de 7 888 €. Monsieur [Y] a fait appel de la décision par déclaration du 8 juin 2021. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 7 septembre 2021 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [Y] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1690 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, - infirmer le jugement du 27 avril 2021 dans toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, afin de résumer le dispositif des conclusions soutenues : - juger que la preuve d'une chaîne ininterrompue de cession de créances n'est pas rapportée par la Société 1640 Investment 5 ; - qui ne justifie pas de ses droits et de sa qualité à agir, en exécution du jugement du 26 mars 1996, - de sorte que les cessions de créances lui sont inopposables, - prononcer l'irrecevabilité des demandes de la Société 1640 Investment 5 ; - la condamner à lui payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero- Daval Guedj sur son offre de droit. Il expose qu'il revient au créancier actuel, de prouver que la créance a été cédée et les cessions successives intervenues, car établir la cession du fonds de commerce ne suffit pas (Cass Com 4 mars 2020 18-24557), ce qui suppose un inventaire précis des créances et leur identification à chaque cession. Il manque également la signification de la cession de créance pour qu'elle lui soit opposable. Certaines sociétés ne correspondent pas, en particulier lors de la cession Kapital Portfolio. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 6 octobre 2021 auxquelles il est ici renvoyé, la SARL 1640 Investment 5 demande à la cour de : - dire l'appel formé par monsieur [W] [Y] recevable mais mal fondé, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision de 1ère instance en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner monsieur [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Ambre Senni, avocat aux offres de droit. Il justifie de sa qualité à agir en établissant la chaîne des différentes cessions de la créance numéro 10075811280 et la détention du contrat de prêt originaire, souscrit le 15 janvier 1993 pour une acquisition automobile par les consorts [R]-[Y]. Le transport d'une créance entre le cédant et le cessionnaire s'opère par la remise du titre et la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées (Cass. Civ.1 ère . 1 er juin 2016 n° 15-16.095). La chaîne des cessions de créances a été portée à la connaissance du débiteur, par huissier de justice, le 21 décembre 2018 et une saisie attribution du 7 janvier 2019. Les formalités de l'article 1690 en matière de transport de créance ne sont pas requises lorsqu'il y a transmission des éléments d'actif et de passif à titre universel, comme dans le cas de la fusion de deux sociétés. Le débiteur cédé ne peut se prévaloir d'un défaut de justification par le cessionnaire de sa qualité de propriétaire de la créance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. A l'audience, la cour a mis d'office aux débats la vérificatiton du délai d'appel, et sollicité auprès des parties qu'elles vérifient l'existence d'une notification ou d'une signification du jugement prononcé le 27 avril 2021. Monsieur [Y] indiquait qu'à sa connaissance il n'y avait pas eu de signification, ce qui a été confirmé par la société intimée. Le délai d'appel n'a donc pas couru. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Bien que monsieur [Y] soit un tiers à la cession de créance, il est fondé à vérifier la qualité à agir en paiement, de la société 1640 Investment 5qui entreprend à son endroit une saisie des rémunérations et devient partie à la contestation en justice qu'il présente. La société 1640 Investment 5 communique aux débats, le contrat de financement signé le 15 janvier 1993 par madame [E] [R], emprunteur principal et monsieur [W] [Y], co-emprunteur, lors de l'achat d'un véhicule Volskwagen Golf GTI, le tableau d'amortissement de ce prêt et une lettre de mise en demeure de payer adressée aux deux emprunteurs le 8 février 1994 à la suite d'impayés les informant de la déchéance du terme. Elle dispose également d'un titre exécutoire constitué par un jugement du tribunal d'instance de Cagnes sur mer, qui condamne le 26 mars 1996, madame [R] et monsieur [Y] à payer au Crédit de l'Est la somme de 111 334.47 francs avec intérêt au taux légal à compter du jugement et 2 300 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Afin de justifier de la chaîne de cession de créances lui donnant la qualité désormais de créancière, la société 1640 Investment 5, sur qui pèse la charge de cette preuve expose et établit que : - La société Crédit de l'Est a fait apport de son fonds de commerce de financement de véhicules neufs et d'occasion ainsi que de courtage en assurance à la société Gefiservices (pièce 7) par acte sous seing privé du 14 septembre 1999. La description de ces activités pourrait englober le financement consenti à madame [R] et monsieur [Y] s'agissant comme décrit ci dessus, d'un financement automobile mais le transfert d'un fonds de commerce, n'inclut pas nécessairement tous les contrats en cours et toutes les créances, ce pourquoi un inventaire, l'annexe 5 énonce dans cet acte les contrats apportés. Mais cette annexe outre le fait qu'elle semble ne répertorier que les 'principaux contrats' n'est pas communiquée aux débats. - Le 8 août 2000, la société Gefiservices a cédé des créances à la société Olympia Capital avec une liste exhaustive figurant à l'annexe 1 de la convention laquelle n'est pas davantage produite, de sorte que selon attestation du 22 mars 2011 (pièce 8), la société GE Money Bank a affirmé la transmission de la créance sous le numéro 10075811280. Certes la société Gefiservices a fusionné le 27 mars 2001 avec la société GE Capital Bank, la fusion par dissolution est devenue définitive le 2 mai 2001. La société absorbante GE Capital Bank est devenue le 14 septembre 2004, la société GE Money Bank, de sorte que l'attestation de transmission rédigée le 22 mars 2011, émane du cessionnaire de créance à la société Olympia Capital ayant repris le titre le 8 août 2000 à l'encontre de madame [R] et monsieur [Y]. - Il est également établi que par apport partiel d'actifs du 8 décembre 2005 et du 12 janvier 2006, la société Olympia Capital a transféré la créance à la société Aktiv Capital Portfolio Investment dont le siège social est à Brugg, numéro fédéral CH-400-3027 143-4. Mais, comme le fait observer monsieur [Y], c'est une autre société Aktiv Kapital Portfolio dont le siège social est à Zug (numéro fédéral CH 400-9-032-183-7) qui a cédé la créance à l'encontre de madame [R] et monsieur [Y], le 25 septembre 2014 sous le numéro 10075811280 à la société 1640 Investment SAS. Bien que seul le nom de madame [R] apparaisse sur le listing, les références sont identiques, il n'y a pas de doute sur la créance transférée, mais les sociétés Altiv Kapital ne sont pas les mêmes, l'une étant semble-t-il la filiale de l'autre. Aucun élément ne justifie la cession de la créance litigieuse par la société Aktiv Capital Portfolio Investment à Brugg à la société Aktiv Capital Portfolio Investment à Zug. - Enfin le 20 octobre 2017, la SARL 1640 Investment 5 s'est vu transférer la créance numéro 10075811280 qui concerne à la fois madame [R] et monsieur [Y]. Ainsi des incertitudes existent au début des transmissions sur la composition exacte du portefeuille de créances cédé, par le Crédit de l'Est, la société Gefiservices et la société Olympia Capital. La société 1640 Investment 5 ne justifiant pas d'une transmission universelle de patrimoine, mais de cessions de créances successives, ce qui est juridiquement différent. La seule fusion évoquée étant celle de la société Gefiservices le 27 mars 2001 avec la société GE Capital Bank, qui n'interfère pas dans la chaîne de cession de créances invoquée sauf pour justifier de la délivrance d'une attestation plus de 10 ans après l'acte du 8 août 2000 entre Gefiservices et Olympia Capital. Une interruption de la chaîne des transmissions existe entre la société la Aktiv Capital Portfolio Investment à Brugg à la société Aktiv Capital Portfolio Investment à Zug. En conséquence de quoi, la fin de non recevoir soutenue par monsieur [Y] sera admise. Le fait que monsieur [Y] n'ait pas contesté une précédente mesure d'exécution à l'occasion de laquelle la chaîne des cessions de créance lui avait été présentée, ne le prive pas de sa contestation actuelle. Il n'en résulte pas qu'il ait accepté de manière certaine et non équivoque cette cession et ainsi renoncé à contestation ultérieure. Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Y] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'intimée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau, DEBOUTE la société 1640 Investment 5 de sa demande en saisie des rémunérations à l'encontre de monsieur [Y], CONDAMNE la société 1640 Investment 5 à payer à monsieur [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero- Daval Guedj sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
6364ba62e405357f749ea5de
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