Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba64e405357f749ea5e9
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 73 693 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/770 Rôle N° RG 21/08662 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTRU [Y] [K] [C] [K] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR [Y] [K] représentée par [S] [K] [V] [K], tuteurs Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Philippe CAMPS de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON - Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1210. APPELANTS Madame [Y] [K], représentée par Messieurs [S] [K] et [V] [K], tuteurs Demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe CAMPS de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [Y] [K], née le 29 octobre 1953, est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis l'âge de 18 ans. Le versement de l'AAH effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de [Localité 3] a été interrompu au 1er mars 2014. Par courrier en date du 5 août 2016, la caisse a notifié son refus d'opérer un rappel d'allocation aux adultes handicapés au bénéfice de Mme [K] sur la période de mars 2014 à janvier 2016 aux motifs que concernant la période de mars 2014 à octobre 2015, aucune demande d' allocation aux adultes handicapés n'a été présentée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées et que concernant la période d'octobre 2015 à janvier 2016, l'allocataire ayant dépassé l'âge légal du départ à la retraite, son droit ne pouvait être ouvert à défaut de demande de retraite avant le mois de janvier 2016. La commission de recours amiable de la CAF a été saisie par M. [C] [K], désigné par le tribunal d'instance de Fréjus suivant jugement du 20 octobre 2016, en qualité de tuteur de sa soeur Mme [K], selon courrier du 18 décembre 2017. Par requête du 8 février 2018, Mme [K] représentée par M. [C] [K], son tuteur, a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance, a déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [C] [K] en qualité de tuteur de Mme [Y] [K] contre la décision de la CAF du Var en date du 5 août 2016, l'a débouté de sa demande d'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2016, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] [K] en qualité de tuteur de Mme [Y] [K] aux dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 7 juin 2021, M. [C] [K] en qualité de tuteur de Mme [Y] [K] a interjeté appel dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas discutées. M. [C] [K] a été déchargé de sa fonction de tuteur selon décision du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles rendue le 19 août 2021, au profit de M.M. [V] et [S] [K]. A l'audience du 29 septembre 2022, l'appelante, représentée par ses tuteurs, se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 mai 2021, - condamner la CAF du Var à payer aux tuteurs la représentant la somme de 11.307,10 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2016 se décomposant comme suit : 807,65 x 14 mois = 11.307,10 euros, - condamner la CAF du Var à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et d'anxiété, - condamner la CAF du Var au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que le tribunal, en retenant pour la débouter, l'impossibilité de rétroactivité de sa demande, a statué ultra petita, aucune des parties n'ayant conclu sur ce moyen, de sorte que le jugement doit être annulé. Sur la demande d'allocation, elle argue de ce que depuis 1982, elle a fourni de manière constante et régulière, les déclarations annuelles de ressources, que la Maison Départementale des Personnes Handicapées a rétroactivement reconnu le droit à l'AAH à son bénéfice sur la période de mars 2014 à mars 2024 et que la CAF a admis le principe de la rétroactivité en procédant à une régularisation de ses droits pour la période du 1er mars 2014 au 30 novembre 2014. Elle considère que la CAF du Var en affirmant que l'allocataire doit faire valoir en priorité un droit à l'ASPA dès lors qu'elle a atteint l'âge légal du départ à la retraite, commet une erreur de droit. Elle explique qu'en éludant la nature juridique de la prestation qui est une prestation non contributive, c'est-à-dire sans rapport avec les cotisations versées par l'assuré à son régime de retraite, elle omet que l'ASPA est une aide et non un avantage, de sorte que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui vise expressément un avantage n'exige pas que le bénéficiaire de l'AAH ait, au préalable, à solliciter l'ASPA. Elle ajoute que la CRAM du Sud-Est ayant justifié sur demande de la CAF qu'elle ne présente aucun trimestre cotisé, elle est éligible à l'AAH dans son intégralité sans obligation de solliciter l'ASPA au préalable. Sur la demande de dommages et intérêts, l'appelante fait valoir que la cessation des versements des droits acquis à une majeure protégée, sans information préalable à compter du 1er février 2014, constitue une faute caractérisée imputable à la CAF du Var qui, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, doit la restaurer dans ses droits. Elle précise qu'elle a été privée pendant plus de 14 mois de toutes ressources, ce qui lui a causé un dommage imputable à la faute de la caisse, et justifie la réparation de son préjudice moral et d'anxiété. La caisse intimée se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 21 mai 2021, - condamner M. [S] [K] et M. [V] [K], es qualité de tuteurs de Mme [Y] [K] à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que les premiers juges ne sauraient avoir statué ultra petita alors que le jugement déboute la demanderesse et les deux parties de leur demande respective en frais irrépétibles. Puis, elle considère que la question de la rétroactivité a bien été débattue en première instance, puisqu'il était constant qu'elle avait le 28 octobre 2020 ouvert rétroactivement les droits de l'allocataire sur la période de mars à novembre 2014 et qu'elle sollicitait le rejet de la demande d'allocation sur la période de décembre 2014 à janvier 2016, de sorte qu'il ne peut être reproché au juge d'avoir statué sur la question de la rétroactivité de l'ouverture des droits de Mme [K]. Par ailleurs, la caisse considère que l'appelante ne peut fonder sa demande de régularisation rétroactive de décembre 2014 à janvier 2016 au motif que la régularisation opérée du 1er mars 2014 au 30 novembre 2014 lui ouvrirait un droit acquis pour la période postérieure. Elle rappelle sur ce point qu'il n'existe aucune disposition permettant de faire rétroagir l'ouverture ou la liquidation d'un droit antérieurement à une demande de bénéfice d'une prestation. Elle se fonde sur l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que le droit à l'AAH n'est ouvert que lorsque la personne ne peut prétendre à une pension de retraite ou à un avantage de vieillesse, de sorte que Mme [K] née en 1953, ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite au 1er décembre 2014, devait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2016 (ayant supprimé cette obligation de demande d'ASPA), prioritairement former une demande d'ASPA. Elle précise qu'elle a pris acte du dépôt d'une demande auprès de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) en date du 5 janvier 2016 puis d'une demande d'ASPA auprès de la CPAM le 28 janvier 2021, pour accorder le droit à l'AAH à Mme [K] à compter du 1er février 2016. Elle réfute toute faute, en indiquant que Mme [K] n'étant plus allocataire de la CAF depuis le 1er mars 2014, elle n'avait pas à l'inciter à faire valoir ses droits à la retraite ou à l'ASPA. Elle ajoute qu'au jour du dépôt de la demande de pension de vieillesse le 5 janvier 2016 aucune demande d'ASPA n'était formulée de sorte qu'elle ne pouvait que rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés subsidiaire. Enfin, elle a invité l'allocataire à faire valoir ses droits à l'ASPA le 15 septembre 2020 et dans l'attente de la décision de la CPAM, elle a maintenu le bénéfice de l'AAH conformément à la jurisprudence. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du jugement Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'. En l'espèce, il résulte des mentions du dispositif du jugement querellé, seules mentions exécutoires, que les premiers juges, en déclarant recevable le recours de la requérante, en déboutant celle-ci de sa demande d'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2016, en déboutant les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et en condamnant la requérante aux dépens, n'ont fait que statuer sur les demandes dont ils étaient saisis au regard des prétentions exposées dans l'exposé du litige du jugement. En effet, il résulte de l'exposé du litige dans le jugement que la requérante demandait la condamnation de la CAF du Var à lui payer la somme de 13.736,93 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2016, la somme de1.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, tandis que la CAF du Var demandait le débouté et la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles. En conséquence, le jugement n'encourt pas la nullité. Sur la demande de régularisation de l' allocation aux adultes handicapés En vertu de l'article L.821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 1er mars 2013 au 1er janvier 2017, applicable à la demande de régularisation de l'allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2016 : le droit à l'allocation aux adultes handicapés ouvert aux personnes remplissant une condition de résidence et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage prévu par décret (80%), est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour aide constante d'une tierce personne ou d'une rente accident du travail. C'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que si la CAF, saisie d'une demande d'allocation aux adultes handicapés, ne peut pas, en l'absence de texte, exiger que la demande soit accompagnée d'un refus d'attribution d'un avantage vieillesse ou d'invalidité, en revanche, il lui incombe de vérifier que l'intéressé ne peut prétendre à l'une ou l'autre de ces prestations. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'allocataire, née le 29 octobre 1953, a atteint l'âge légal de la retraite le 29 octobre 2014. Or, il n'est justifié d'une demande de pension vieillesse auprès de la CARSAT du Sud est par la requérante qu'en date du 5 janvier 2016, selon dépôt de demande versé aux débats par les deux parties. Mme [K] représentée par ses tuteurs M. [S] [K] et M. [V] [K], ne justifie pas que la CAF était en mesure de vérifier qu'elle ne pouvait pas prétendre à un avantage vieillesse ou d'invalidité avant cette date. Il importe peu que la CAF ait procédé,le 28 octobre 2020, à une régularisation des droits à l'allocation aux adultes handicapés de la requérante, pour la période de mars à novembre 2014, puisque sur cette période, l'allocataire n'avait pas atteint l'âge légal de la retraite de sorte que les dispositions relatives à l'obligation de la caisse de vérifier que l'allocataire ne pouvait prétendre à un avantage vieillesse ou d'invalidité ne s'appliquent pas. Il importe également peu que l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale ait été modifié par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 en excluant l'allocation de solidarité pour les personnes âgées de la liste des avantages vieillesse au regard desquels l'allocation aux adultes handicapés présente un caractère subsidiaire dès lors que cette loi n'est applicable qu'aux personnes ayant atteint l'âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017, et qu'il n'est pas discuté que l'appelante a atteint cet âge antérieurement, le 29 octobre 2016. Il s'en suit que la CAF du Var est bien fondée à rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés au bénéfice de Mme [K] sur la période du 1er mars 2014 au 31 janvier 2016. Sur la demande en réparation du préjudice moral et d'anxiété de Mme [K] Aux termes de l'article 1240 du Code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' Il incombe à la requérante en dommages et intérêts de rapporter la preuve d'une faute de la CAF à l'origine de son préjudice. En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué que l'obligation d'information n'incombe à la caisse que si elle est destinataire d'une demande administrative sur laquelle elle peut aporter des renseignements à un assuré. A défaut pour la requérante de justifier d'une demande présentée à la caisse, à laquelle celle-ci n'aurait pas répondu, le défaut d'information de l'allocataire par la caisse de la prochaine suspension de ses droits, n'est pas constitutif d'une faute. En outre, compte tenu de ce qui a été vu plus haut, la caisse n'ayant été saisie d'une demande en renouvellement d' allocation aux adultes handicapés qu'en janvier 2016, et ayant pu vérifier que l'allocataire, ayant pourtant atteint l'âge légal de la retraite le 29 octobre 2014, ne pouvait prétendre à un avantage vieillesse que le 5 janvier 2016, date à laquelle l'allocataire a présenté une demande de pension vieillesse à la CARSAT, il ne peut être reproché à la caisse de n'avoir pas versé d'allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2016 alors que les conditions légales n'étaient pas remplies par la requérante. Enfin, compte tenu de ce que la Maison Départementale des Personnes Handicapées n'a notifié sa décision rectificative accordant le droit à l'AAH au bénéfice de Mme [K] sous réserve des montant et nature de ses ressources, du 1er mars 2014 au 29 février 2024, que par courrier du 7 juillet 2020, la régularisation des droits de l'allocataire le 28 octobre 2020, soit dans le délai de trois mois, ne saurait être déclaré tardif et constitutif d'une faute. En conséquence, l'allocataire sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Mme [K] représentée par M. [S] [K] et M. [V] [K] ses tuteurs, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [K] représentée par M. [S] [K] et M. [V] [K] ses tuteurs, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la CAF du Var la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles. En outre, elle sera déboutée de sa propre demande en frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire Dit que le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon n'est pas nul, Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon, en toutes ses dispositions, Déboute Mme [K] représentée par M. [S] [K] et M. [V] [K] ses tuteurs, de l'ensemble de ses prétentions, Condamne Mme [K] représentée par M. [S] [K] et M. [V] [K] ses tuteurs à payer à la CAF du Var la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne Mme [K] représentée par M. [S] [K] et M. [V] [K] ses tuteurs au paiement des dépens de l'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui viarticle L.821-1 alinéa 5 du code de la sécurité socialearticle L.821-1 du Code de la sécurité sociale ait étarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.821-1 du code de la sécurité sociale pour farticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et en conarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba64e405357f749ea5e9
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