Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba65e405357f749ea5f1
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 9 300 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/ Rôle N° RG 21/08742 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHT3M [F] [E] C/ CIPAV Copie exécutoire délivrée le : à : - M.[F] [E] - CIPAV Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06785. APPELANT Monsieur [F] [E], demeurant Chez M. [X] [E] - [Adresse 2] non comparant, non représenté INTIME [4], demeurant [Adresse 1] non représenté, ayant pour avocat Maître Pailler [Adresse 5] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, présidente et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [F] [E], affilié à la [3] ([4]) pour une activité de technicien du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018, a été destinataire d'une contrainte d'un montant de 6.061,95 euros pour des cotisations sociales impayées assorties de majorations de retard, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 décembre 2019, M. [E] y a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevable l'opposition, validé la contrainte à hauteur de 6.061,95 euros, condamné M. [E] à payer à la [4] la somme de 6.061,95 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, augmentée des frais de signification et des frais d'exécution de la décision, et débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. [E] aux dépens. Par courrier recommandé envoyé le 19 janvier 2021, le cotisant a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'absence de diligences des parties, la radiation de l'affaire a été prononcée le 26 mai 2021. Par courrier reçu au greffe de la cour le 31 mai 2021 en vue du ré-enrôlement de l'affaire, l'appelant a produit plusieurs documents. Par courriel du 27 septembre 2022, l'avocate de la [4] a fait savoir à la cour que M. [E] ayant communiqué son revenu 2018 rectificatif, la caisse a pu recalculer les cotisations dues et que M. [E] ayant également effectué des règlements auprès de l'huissier, la contrainte et les frais d'huissier étaient soldés, un trop perçu de 93 euros devant être remboursé. Elle sollicite une dispence de comparaître à l'audience du 29 septembre 2022. Par courriel du 28 septembre 2022, M. [E] a fait également savoir à la cour qu'il confirmait être en accord avec la [4] pour dire que la contrainte et les frais d'huissier étaient soldés et a sollicité une dispense de comparaître à l'audience prévue le lendemain. A l'audience du 29 septembre 2022, aucune des parties, régulièrement convoquées,l'appelant par lettre simple et la caisse intimée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 6 avril 2022, n'a comparu. En cours de délibéré, par mail adressé à la cour le 4 octobre 2022, M. [E] a confirmé le désistement de son appel, suite à la reprise des assiettes de cotisations 2018 par la [4]. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Le désistement d'appel, intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimée, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, - Constate le désistement d'appel, - Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance, - Condamne M. [E] aux éventuels dépens d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba65e405357f749ea5f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel