Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba65e405357f749ea5f7
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 360 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 21/08920 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUND S.C.I. [2] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Peggy LIBERAS - [4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 21 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01205. APPELANTE S.C.I. [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMEE [4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier recommandé envoyé le 16 janvier 2018, la société civile immobilière (SCI) [2] a formé opposition à une contrainte en date du 2 janvier 2018 délivrée par la [4] [4] pour un montant de 4.257,04 euros afférente à une mise en demeure du 30 janvier 2015 pour un indu d'allocation de logement social versée à tort du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 entre les mains du bailleur d'un locataire défaillant dans le paiement du loyer. Par jugement du 21 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré recevable mais non fondé la SCI [2] en son opposition à la contrainte du 2 janvier 2018 délivrée par la [4], - considéré que l'action en recouvrement de l'indu d'allocation de logement social versée à tort du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 a été interrompue par la mise en demeure du 30 janvier 2015 et n'est pas prescrite, -condamné la SCI [2] à payer à la [4] la somme de 4.257,04 euros au titre de la contrainte du 2 janvier 2018, - condamné la SCI [2] à payer à la [4] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [2] aux dépens. Par déclaration formée par RPVA le 15 juin 2021, la SCI [2] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. A l'audience du 22 septembre 2022, la société appelante se réfère oralement aux deux jeux de conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 mai 2022 auxquelles elle se réfère, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - à titre principal déclarer l'action de la [4] prescrite, - à titre subsidiaire, annuler la contrainte, - condamner la la [4] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la [4] au paiement des dépens avec distraction au profit de la SELARL [5]. Par conclusions notifiéespar RPVA le 13 septembre 2022 auxquelles elle se réfère également, l'appelante demande à la cour de rejeter les conclusions et pièces communiquées par la [4] le 9 septembre 2022. Sur le rejet des pièces et conclusions de la partie intimée, l'appelante fait valoir qu'alors que la cour avait fixé un calendrier de procédure dans le cadre duquel, elle devait conclure avant le 30 mai 2022 et la partie adverse avant le 1er août 2022, la [4] n'a pas respecté le délai imparti en communicant ses conclusions le 9 septembre 2022, de sorte que ses conclusions et pièces sont tardives et doivent être considérées comme étant irrecevables et partant exclues du débat. Au soutien de ses autres prétentions, la société appelante fait d'abord valoir que l'action en recouvrement d'indu de prestations versées par la [4] se prescrit par deux ans, à moins qu'il s'agisse d'un cas de fraude et dans ce cas, l'action est prescrite dans le délai de 5 ans, de sorte que le remboursement des prestations versées du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 ne peut être valablement réclamé plus de deux ans après. Elle précise que les premiers juges ne pouvaient valablement retenir un délai de prescription de 5 ans sans avoir vérifié l'existence d'une fraude et ne pouvaient pas non plus considérer qu'une mise en demeure avait interrompu le délai de prescription alors même que l'accusé de réception de celle-ci indiquait que le destinataire était 'inconnu à l'adresse indiquée'. La société fait ensuite valoir qu'elle a obtenu la condamnation de ses locataires au paiement de l'intégralité des arriérés de loyers et le paiement de la quasi-totalité de ces derniers, de sorte que les impayés dûs au titre des versements d'allocation de logement social ont été régularisés et la contrainte émise par la caisse le 2 janvier 2018 n'a plus de fondement. La [4] se réfère oralement aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience et communiquées à la partie adverse le 9 septembre 2022. Elle demande à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel. Elle fait oralement valoir que compte tenu du caractère oral de la procédure, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience. Elle soutient que les dispositions de l'article L.853-3 du code de la sécurité sociale relatif à la prescription abrégée de deux ans s'appliquent à l'action de l'allocataire en recouvrement de prestations et à l'action de la caisse en recouvrement d'indu de prestations dirigée contre le bénéficiaire de ces prestations, mais que l'action en restitution des allocations de logement indûment versées entre les mains du bailleur de l'allocataire par la caisse est prescrite dans le délai de droit commun de cinq ans, de sorte que la contrainte émise le 2 janvier 2018 pour recouvrer l'indu au titre de l'allocation logement à caractère social indûment versée entre les mains de la SCI [2], en qualité de bailleresse, pour la période allant du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013, n'est pas prescrite. Subsidiairement, elle considère que les mises en demeure du 30 janvier 2015 et du 17 octobre 2017, non soumises aux règles de notification des actes de procédure civile, ont interrompu le délai de prescription de son action. Sur le fond, elle se fonde sur les dispositions de l'article R.831-21-4 du code de la sécurité sociale, et sur le fait que la société a manqué à son obligation de porter la situation de l'allocataire défaillant à sa connaissance dans le délai de trois mois après la constitution de l'impayé, pour justifier son obligation de rembourser l'allocation de logement indûment versée entre ses mains depuis la défaillance de l'allocataire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet des conclusions et pièces auxquelles s'est référée la partie intimée Sur le fondement du caractère oral de la procédure et de la libre appréciation par le juge du caractère tardif des conclusions et pièces communiquées avant l'audience eu égard au principe du contradictoire, nonobstant l'irrespect du délai imparti par la cour pour conclure par la partie intimée, le conseiller rapporteur a autorisé la [4] à reprendre oralement les conclusions et pièces communiquées à la partie adverse le 9 septembre 2022 à l'audience du 22 septembre suivant. Aucun moyen nouveau par rapport à ceux déjà débattus devant les premiers juges, n'ayant été soulevé par la [4],le délai de13 jours avant l'audience de plaidoiries laissé à la partie appelante pour répondre aux conclusions et pièces communiquées par la partie intimée le 9 septembre 2022, est suffisant pour garantir le principe de la contradiction. Les pièces et conclusions de la [4] n'encourent pas l'irrecevabilité et ne seront donc pas écartées des débats. Sur la prescription de l'action en recouvrement d'indu de la [4] Il est constant, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges que la prescription biennale instituée par l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale s'applique uniquement à l'action en recouvrement des sommes versées indûment au bénéficiaire de l'allocation de logement et non à l'action dirigée contre le bailleur de l'allocataire, auquel l'allocation litigieuse avait été versée en application de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, qui relève de la prescription de droit commun des actions mobilières. Il s'en suit que l'action en recouvrement de l'indu d'allocations de logement sociale versée entre les mains du bailleur de l'allocataire, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil. En l'espèce, la [4] justifie par la production d'une attestation sur l'honneur du représentant de la SCI [2] en date du 9 avril 2014, qu'elle a été informée à cette date que les locataires de la bailleresse n'étaient pas à jour de leurs loyers depuisle 1er janvier 2012 jusqu'à ce jour, sans que la société appelante ne justifie, ni n'invoque, avoir informé la [4] plus tôt. Ainsi, la prescription de l'action en recouvrement de l'allocation de logement social indûment versée entre les mains de la bailleresse du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 n'a commencé à courir qu'à compter du 9 avril 2014. En conséquence, l'action en recouvrement engagée par contrainte émise le 2 janvier 2018 avant l'expiration du délai de prescription le 9 avril 2019, n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R.831-21-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque du versement des allocations réclamées : 'Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L.835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur. Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.' En l'espèce, il n'est pas discuté que la SCI [2], à laquelle était directement versée l'allocation de logement de son locataire M. [I] [N], n'a informé la [4] de ce que le locataire ne payait plus les loyers depuis le 1er janvier 2012, que le 9 avril 2014, soit plus de vingt mois après la constitution de l'impayé. Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société appelante était redevable des prestations servies pour le compte de son locataire défaillant. De même, les premiers juges ont pertinemment relevé que l'action intentée par la société bailleresse à l'encontre de son locataire pour obtenir paiement de sa dette de loyer est sans emport sur son obligation de remboursement de l'allocation de logement versée en violation des dispositions réglementaires. Il s'en suit que la contrainte émise à l'encontre de la SCI [2] pour le montant non discuté de 4.257,04 euros, afférente à la mise en demeure du 30 janvier 2015 pour un indu d'allocation de logement social versée à tort du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013, est bien-fondée. Le jugement ayant condamné la société bailleresse à payer cette somme sera confirmé. Sur les frais et dépens L'appelante succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, en application de l'article 700 suivant, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles et condanmnée à payer à la [4] la somme de 3.600 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déboute la SCI [2] de l'ensemble de ses demandes, Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon, en toutes ses dispositions, Condamne la SCI [2] à payer à la [4] la somme de 3.600 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne la SCI [2] au paiement des dépens de l'appel. Le GreffierLa Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba65e405357f749ea5f7
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