Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba66e405357f749ea5fb
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 21/09020 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUW5 [M] [Z] C/ CPCAM Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jennifer ATTANASIO - CPCAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03614. APPELANT Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPCAM, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [J] [L] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 24 avril 2016, M. [Z] a déclaré auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle au titre du tableau 47, sur le fondement d'un certificat médical initial du 19 avril 2016 établi par la doctoresse De Taddeo et faisant état d'une «Rhinite chronique avec épistaxis à répétition ». Par courrier du 19 octobre 2016, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [Z] son refus de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée au motif d'un défaut de preuve de la récidive à la réexposition professionnelle et des tests allergologiques du 27 juin 2016 négatifs. L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie afin de contester la décision rendue par la caisse et par décision du 28 mars 2017, son recours a été rejeté. Par requête adressée le 2 mai 2017, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'affaire, a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2017 rejetant la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [Z] en date du 24 avril 2016, - débouté M. [Z] de sa demande en reconnaissance de sa maladie au titre du tableau n° 47 des maladies professionnelles, - laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [Z]. Par déclaration formée par RPVA le 17 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. A l'audience du 22 septembre 2022, l'appelant se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2022. Il demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée, et, à titre subsidiaire, d'ordonner la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin que celui-ci émette un avis sur l'origine de sa pathologie. En tout état de cause, il demande la condamnation de la CPAM à lui payer 'la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Jennifer Attanasio, Avocat aux offres de droit'. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il souffre de rhinite chronique, de toux laryngée et spasmodique chronique et d'hyperactivité bronchique, qui apparaissent dans le tableau 47 des maladies professionnelles de sorte que ces troubles sont présumés d'origine professionnelle. Il ajoute que l'ensemble des médecins consultés a établi un lien de causalité entre les troubles dont il souffre et son exposition professionnelle et que la caisse ne rapporte pas la preuve contraire. Il considère, en outre, que la caisse n'aurait pas dû fonder sa décision sur les tests allergologiques du 27 juin 2016 qui ne sont pas probants comme l'a indiqué le docteur [O], d'autant que des tests de confirmation seraient dangereux pour sa santé tant les réactions physiques sont importantes et qu'il ressort de deux certificats médicaux du docteur [V] en date des 25 octobre 2016 et 2 janvier 2017 que l'épisode du 28 juin 2016 a, de son point de vue, pleine valeur de récidive clinique par nouvelle exposition au risque. Subsidiairement, il fait valoir que dès lors que la maladie déclarée figure à un tableau de maladie professionnelle, mais que la caisse estime que les conditions prévues à ce tableau ne sont pas remplies, celle-ci est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis. La caisse intimée reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que conformément aux conclusions du colloque médico-administratif du 29 septembre 2016, l'assuré n'a pas rapporté la preuve du caractère récidivant de sa pathologie et les tests allergologiques présentés étaient négatifs de sorte que les conditions de la désignation de la pathologie dans le tableau 47 n'étant pas remplies, sa demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle visée au tableau 47 ne pouvait qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de vérifier les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Elle considère que les certificats médicaux produits par l'appelant postérieurement à l'instruction de sa demande ne sauraient être pris en compte, d'autant que le docteur [V] ne fait que rapporter des propos sans en donner l'origine et ne peut donc pas permettre de fonder le caractère récidivant de la pathologie déclarée. Enfin, elle explique que n'étant pas dans l'un des cas permettant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au sens de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de l'appelant. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des alinéas 2 à 5 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, applicable à la déclaration de maladie professionnelle de l'appelant en date du 24 avril 2016 : ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' En l'espèce, l'assuré a déclaré être atteint de rhinite chronique avec épistaxis à répétition et sollicite sa prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles n°47 selon certificat médical initial du 19 avril 2016. Or, le tableau n°47 désigne pour faire bénéficier de la présomption du caractère professionnel de leur pathologie les assurés atteints de 'rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test'. Il ressort des éléments d'enquête de la caisse que la dernière exposition au risque de l'assuré date du 20 janvier 2016, et qu'aucune récidive à nouvelle exposition au risque n'est invoquée ni par l'assuré ni par son employeur. En outre,il ressort tant du bilan allergologue du 27 juin 2016 que du courrier adressé par le docteur [O], pneumologue, à la doctoresse [W], en date du 10 juillet 2016, que les tests allergiques du 27 juin précédent sont négatifs. Dans son expertise du 5 décembre 2016, le professeur [T] fait état d'un courrier de la doctoresse [K] [B], pneumologue-allergologue, en date du 7 juillet 2016, dont il ressort qu'un test de réintroduction a généré, après exposition aux poussières de bois, une rhinite et une epistaxis, qui permet à l'expert de dire que les tests cutanés aux sciures de bois qui se sont avérés négatifs ont peu de poids du fait du mécanisme habituel des réactions allergiques au bois. Mais cette expertise, postérieure à la clôture de l'instruction de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse, ne pouvait pas être prise en compte par cette dernière. De même ,le certificat médical du docteur [V] en date du 25 octobre 2016, selon lequel il ressort du dossier médico-professionnel, des éléments mentionnés par le patient et d'une étude en milieu de travail, qu'il lui a été confirmé que le patient avait présenté une grosse rhinite à la suite d'une exposition au risque dans son entreprise le 28 juin 2016 pour récupérer des échantillons de poussières de bois aux fins de tests, de sorte qu'il conclut à une récidive clinique par nouvelle exposition, non seulement ne pouvait pas être pris en compte par la caisse après la clôture de son instruction, mais encore, n'était pas probant en ce qu'il ne fait que reprendre ce qui lui est rapporté par le patient ou des personnes dont l'identité n'est pas précisée. Enfin, les courriers du gérant de la société ayant employé l'assuré indiquant que ce dernier n'a pu rester dans l'entreprise le 19 avril 2016 alors qu'il apportait un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail, compte tenu des symptômes qu'il présentait, et que le médecin du travail avait établi en date du 28 novembre 2016 un avis d'inaptitude compte tenu de son affection en lien avec l'activité professionnelle, étant postérieurs à la clôture de l'enquête de la caisse, ne pouvaient être pris en compte par cette dernière. Il s'en suit que c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la décision de la caisse en date du 19 octobre 2016 tendant au rejet de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée au titre du tableau n°47 des maladies professionnelles faute de preuve de la récidive en cas de nouvelle exposition ou d'une confirmation par test, permettant de vérifier la première condition de la désignation de la maladie dans ce tableau, au cours de l'instruction. C'est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande subsidiaire de l'appelant aux fins de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que les conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'ont pas à être vérifiées s'il n'est pas au préalable rapportée la preuve, pendant le cours de l'instruction, que le requérant souffre de la maladie visée au tableau des maladies professionnelles sur le fondement duquel il a saisi la caisse. En conséquence, le jugement qui a débouté M. [Z] del'ensemble de ses prétentions sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelant, succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles et sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1.000 euros à ce même titre. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions, Condamne M. [Z] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne M. [Z] au paiement des dépens de l'appel. Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba66e405357f749ea5fb
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