Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba68e405357f749ea608
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 3 640 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/680 Rôle N° RG 21/09799 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXD5 [H] [S] C/ [M] [L] [D] [R] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Ségolène TULOUP Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 15 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01765. APPELANT Monsieur [H] [S] né le 12 Février 1962 à [Localité 4] (83) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [M] [L] né le 17 Novembre 1932 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Madame [D] [R] épouse [L] née le 12 Août 1942 à [Localité 3] ( 83) demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Propriétaire d'un immeuble situé au centre du village de [Localité 5] (Var), contigü au fond appartenant à M.[M] [L] et son épouse, Mme [D] [R], M.[H] [S] a entrepris courant 2005 la restauration de son bien, qui avait été acquis par ses parents à l'état de ruine. Ainsi que rappelé par un précédent arrêt de cette cour en date du 31 mai 2018, parallèlement au recours administratif qu'ils ont engagé contre le permis de construire accordé à leur voisin, M.et Mme [L] ont diligenté une action en référé puis au fond et par arrêt devenu irrévocable, rendu le 9 mars 2010, la présente cour a ordonné à M.[S] de reculer sa construction à 19 décimètres à partir du parement extérieur du mur où sont situées les ouvertures de l'immeuble des époux [L], obturées par les travaux de restauration entrepris. Le permis de construire initial et le permis de construire modificatif obtenu pour mettre en conformité la construction avec les dispositions de l'arrêt précité, permis qui avait également été contesté par M.et Mme [L], ont été annulés par décision du tribunal administratif de Toulon en date du 5 avril 2012, qui a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel du 15 mai 2015. Le pourvoi formé par M.[S] a été rejeté par décision du Conseil d'Etat en date 2 décembre 2015. Par l'arrêt infirmatif susvisé du 31 mai 2018, devenu irrévocable, la cour de céans, a assorti d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, ce pendant une période de six mois, l'obligation faite à M.[S] par arrêt précité du 9 mars 2010 de reculer la construction à 19 décimètres à partir du parement extérieur du mur où sont situées les deux ouvertures litigieuses de l'immeuble appartenant à M.et Mme [L]. Cette décision a été signifiée à M.[S] le 12 juin 2018. Invoquant l'absence d'exécution de l'injonction judiciaire, ceux-ci ont, par assignation délivrée le 5 mars 2020, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan d'une demande de liquidation de l'astreinte pour un montant de 36 400 euros et fixation d'une astreinte définitive, demandes auxquelles M.[S] s'est opposé en faisant valoir essentiellement la vente de son immeuble par acte du 29 août 2017 et ses difficultés financières, ainsi que la réalisation des travaux mis à sa charge, par le nouveau propriétaire de l'immeuble, ainsi qu'attesté par procès verbal de constat du 24 novembre 2020. Par jugement du 15 juin 2021 le juge de l'exécution a : ' liquidé l'astreinte fixée par l'arrét en date du 31 mai 2018 a la somme de 36 400 euros pour la période de 6 mois à compter du 13 octobre 2018 ; ' condamné M.[S] à payer ladite somme à M.et Mme [L]; ' débouté ceux-ci de leur demande en fixation d'une astreinte définitive ; ' condamné M.[S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour liquider l'astreinte ainsi qu'il l'a fait, le premier juge énonce en ses motifs que la vente de son bien par M.[S] ne peut constituer une cause étrangère justifiant la suppression partielle ou totale de l'astreinte et qu'il est par ailleurs manifeste que par cette vente, il a tenté d'échapper à ses obligations judiciaires, outre qu'il ne justifie nullement des difficultés qu'il allègue pour s'y conformer. Il retient, pour débouter les époux [L] de leur demande de fixation d'une astreinte définitive, que dans la mesure où il est désormais acquis que M.[S] n'est plus propriétaire du bien litigieux, le prononcé d'une astreinte n'apparaît nullement nécessaire. M.[S] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 30 juin 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement à l'exception de celui relatif au rejet de la demande de fixation d'astreinte définitive. Par dernières écritures notifiées le 10 janvier 2022 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de : - débouter les consorts [L] de leurs demandes, - recevoir M.[S] en son appel, - confirmer la décision en ce qu'elle rejette la demande des consorts [L] de fixation d'une nouvelle astreinte, - la réformer pour le surplus, - débouter les consorts [L] de leur demande de liquidation d'astreinte, Subsidiairement, - liquider l'astreinte à une somme strictement symbolique, - condamner les consorts [L] aux dépens. A cet effet il fait valoir pour l'essentiel que : - la multiplication des procédures à l'initiative de époux [L] a perturbé ses projets et qu'il a été contraint de vendre le bien immobilier qu'il devait rénover pour y habiter. N'étant plus propriétaire de cette parcelle voisine depuis le 29 août 2017, il ne peut donc accomplir aucun travaux, - le nouveau propriétaire, M. [Z], a obtenu les autorisations administratives et réalisé l'ensemble des travaux conformes aux décisions rendues par la cour, travaux qui nécessitaient des autorisations administratives que les époux [L] ont systématiquement contestées, - le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, le 24 novembre 2020 démontre que les travaux préconisés par arrêt 9 mars 2010 ont bien été réalisés, ce que confirme encore l'attestation de M.[Y] [K], - ils ont été effectués lors de la réitération de la vente par acte authentique du 29 août 2017. Les écritures et pièces notifiées et communiquées par les intimés le 23 décembre 2021ont été déclarées irrecevables en application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance présidentielle du 26 avril 2022. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. M.[S] justifie avoir cédé son immeuble par acte du 29 août 2017 reçu par Maître [B] [C], notaire à [Localité 6]. Bien qu'il n'en ait pas informé la cour, ayant accueilli par arrêt devenu irrévocable du 31 mai 2018, la demande des époux [L] tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation de travaux de reculement de sa construction, il n'en demeure pas moins qu'une décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, cette dernière ne peut être liquidée en raison de l'impossibilité pour M.[S] de procéder aux travaux sur un bien dont il n'était plus propriétaire. Il s'ensuit la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte et condamné M.[S] à ce titre au paiement de la somme de 36 400 euros. Seront par voir de conséquence infirmées les dispositions relatives aux frais irrépétibles et les époux [L] seront déboutés de leur demande formée à ce titre en première instance, étant observé que M.[S] ne formule aucune prétention à ce titre. S'agissant des dépens l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Bien qu'il ait été fait droit à l'appel, M.[S] qui n'a pas informé les juridictions en temps utile de la vente de son bien laissant ainsi perdurer inutilement des actions en justice qui n'avaient plus lieu d'être poursuivies à son encontre, supportera les dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte et condamné M.[H] [S] à payer à M.[M] [L] et à Mme [D] [R] épouse [L] la somme de 36 400 euros à ce titre outre une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, DEBOUTE M.[M] [L] et Mme [D] [R] épouse [L] de leur demande de liquidation d'astreinte et de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[H] [S] aux dépens d'appel et de première instance . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 905-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
6364ba68e405357f749ea608
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