Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba68e405357f749ea60a
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 846 802 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/388 N° RG 21/09983 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXTU [F] [C] C/ S.A.R.L. TMVN S.A. GROUPAMA (CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE A GRICOLES MÉDITERRANÉE) Caisse CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Frédéric CASANOVA -SCP IMAVOCATS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 12 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03501. APPELANT Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON. INTIMEES S.A.R.L. TMVN Prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 7] représentée et assistée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. S.A. GROUPAMA (CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE A GRICOLES MÉDITERRANÉE) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Caisse CPAM DU VAR Signification DA et conclusions le 13/10/2021, à personne habilitée. Dénonce de conclusions d'intimé 27/12/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure M. [F] [C] expose que le 21 août 2017, en sa qualité de salarié du groupe Nice-Matin, il se trouvait à pied sur une esplanade dédiée afin de récupérer les parutions de quotidiens devant être portées au domicile de clients, quand il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un poids lourd qui ne l'a pas vu en face de lui sur le parking et qui l'a heurté lui occasionnant des dommages aux membres inférieurs après l'avoir traîné sur plusieurs mètres. Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 février 2018 a désigné le docteur [L] en qualité d'expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident et qui lui a alloué une indemnité provisionnelle de 8000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice. L'expert a déposé son rapport définitif le 11 septembre 2018 en concluant notamment à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Par actes des 3, 4 et 15 juillet 2019, M. [C] a fait assigner la société TMVN et son assureur la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM du Var. Les tiers responsables n'ont pas contesté le droit à réparation intégrale de la victime et ils ont formulé des propositions d'indemnisation. La CPAM du Var a fait connaître le montant de ses débours. Par jugement du 12 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - dit que le véhicule de la société TMVN est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dans l'accident survenu le 21 août 2017 et dont M. [C] a été victime ; - condamné in solidum la société TMVN et la société Groupama à verser à la victime la somme de 21'341€ avant déduction de la provision de 8000€ soit une somme de 13'341€ correspondant aux postes suivants : * assistance à expertise : 588€ * assistance par tierce personne temporaire : 1248€ * déficit fonctionnel temporaire : 4005€ * souffrances endurées : 8000€ * préjudice esthétique temporaire : 2500€ * déficit fonctionnel permanent : zéro * préjudice d'agrément : 3000€ * préjudice esthétique permanent : 2000€ ; - débouté M. [C] de ses demandes d'indemnisation du préjudice sexuel, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et d'une incidence professionnelle ; - déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Var en fixant sa créance à la somme de 278'356,60€ ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société TMVN et la société Groupama à payer à M. [C] une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction. Le tribunal a fixé les débours de l'organisme social au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 237'445,06€, le montant des indemnités journalières servies à 3705,47€ et les dépenses de santé futures à 37'206,07€. Il a rejeté la demande de : - dépenses de santé futures présentée par M. [C] au titre de l'achat de deux paires de chaussures adaptées, besoin qui n'a pas été retenu par l'expert, - des frais de logement adapté qui est un préjudice exceptionnel réservé aux grands handicapés et alors que l'expert n'a pas retenu ce poste, - les frais de véhicule adapté, la victime ne justifiant pas de la nécessité de disposer d'un véhicule avec boîte automatique, - l'incidence professionnelle en indiquant que M. [C] ne peut reprendre son activité qui était un travail d'appoint et de complément de retraite et alors qu'il perçoit une rente accident du travail d'un montant trimestriel de 464,39€. Le déficit fonctionnel temporaire a été indemnisé sur la base de 750€. Le taux horaire de l'aide humaine a été fixé à 16€. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 12'000€ avant imputation de la créance de l'organisme social soit aucune somme ne revenant à la victime. Par acte du 2 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 30 septembre 2021, M. [C] demande à la cour de : ' déclarer son appel recevable et bien fondé ; ' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ; statuant à nouveau ' condamner in solidum la société TMVN et la société Groupama à lui verser les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 37'206,07€ pris en charge par l'organisme social, outre 6582,12€ correspondant aux frais restés à sa charge, - frais de véhicule adapté : 30'142€ - assistance par tierce personne : 1648€ - perte de gains professionnels futurs : 25'439,34€ correspondant à la créance de l'organisme social, et une somme de 53'597,66€ lui revenant, - incidence professionnelle : 50'000€ - déficit fonctionnel temporaire : 6408€ - souffrances endurées : 10'000€ - déficit fonctionnel permanent : 15'600€ - préjudice d'agrément : 8000€ - préjudice esthétique permanent : 4000€ - préjudice sexuel : 15'000€ ; ' déduire des demandes toutes les provisions déjà versées à hauteur de 8000€ ; ' condamner in solidum la société TMVN et la société Groupama à lui verser 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Il demande à la cour d'évaluer son préjudice de la façon suivante : - l'assistance par tierce personne sera indemnisée sur la base horaire de 20€ - les dépenses de santé futures justifient l'allocation d'une somme de 6582,12€ correspondant à une dépense engagée pour l'achat annuel d'une perte de chaussures adaptée à l'état de sa jambe et de son pied droit pour un montant de 199€, dont il sollicite la capitalisation viagère en fonction d'un euro de rente issue de la Gazette du Palais 2020, - les frais de véhicule adapté sont justifiés d'autant plus que l'expert a retenu que son état clinique est en relation directe avec l'accident et justifie une pénibilité à la marche, à la montée des escaliers et à la conduite prolongée. Il explique qu'il ne parvient plus à conduire un véhicule doté d'une boîte manuelle. Il produit un devis pour l'aménagement de son véhicule, - la perte de gains professionnels futurs est avérée. Il explique que comme bon nombre de retraités il exerçait l'activité professionnelle de livreur de journaux de façon à compenser sa perte de salaire. Au moment de l'accident, il avait été embauché par Nice-Matin en qualité de porteur de presse titulaire, moyennant un revenu mensuel de 953€. Il demande l'indemnisation de sa perte sur une période de sept ans soit la somme de 79'037€ dont il convient de déduire la créance de l'organisme social qui lui verse une rente trimestrielle d'invalidité, - l'incidence professionnelle est établie puisque les séquelles l'empêchent de reprendre le travail qu'il exerçait antérieurement. Il vise par ailleurs la dévalorisation sur le marché du travail l'augmentation de la pénibilité, la nécessité de devoir abandonner sa profession et le reclassement professionnel qui s'ensuit, - le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base mensuelle de 1200€, - la créance de l'organisme social étant absorbée par les postes économiques évoquées, il devra percevoir l'intégralité des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent, - il subit un préjudice sexuel dont sa femme vient attester de la réalité. Dans ses conclusions du 23 décembre 2021, la société TMVN et la compagnie Groupama demandent à la cour de : ' débouter M. [C] de ses demandes en réparation d'un préjudice esthétique permanent et des pertes de gains professionnels en les déclarant irrecevables ; ' le débouter de toutes ses demandes formées en appel en les jugeant non fondées ; ' confirmer le jugement qui a fixé son indemnisation après déduction de la provision de 8000€ à la somme de 13'341€ ; ' le confirmer en ce qu'il a rejeté toute demande au titre du préjudice sexuel, dépenses de santé futures, du logement et du véhicule adapté et de l'incidence professionnelle ; ' le condamner au paiement de la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil. Elles concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elles font valoir que : - les dépenses de santé futures réclamées par M. [C] ne sont pas justifiées, l'expert judiciaire ayant conclu qu'il n'en existait pas en dehors de quelques séances de rééducation en cours et restant à déterminer. Il a par ailleurs relevé que l'empreinte plantaire était parfaitement symétrique, avis partagé par les médecins de recours. Aucune justification médicale ne confirme le besoin de chaussures adaptées, - les frais de véhicule adapté ne sont pas justifiés par son état. Il ne démontre pas un besoin d'aménagement d'un véhicule au moyen d'une boîte automatique ni d'une aide à la conduite, la seule pénibilité à la conduite prolongée étant insuffisante à justifier un tel poste de dépenses, - la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs est irrecevable car elle n'a pas été formulée devant le premier juge. En tout état de cause il n'est pas fondé puisqu'il avait 68 ans à la consolidation et qu'il ne pouvait prétendre continuer son métier de livreur de journaux. Le revenu de référence n'est pas justifié, le contrat de travail n'est pas produit. Le salaire dont la victime fait état, correspondrait à sa précédente activité. Au surplus il n'est pas du tout établi qu'il aurait continué de travailler pendant sept ans c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 75 ans, - l'indemnisation de l'incidence professionnelle n'est pas justifiée. Son activité était un travail d'appoint et non pas une étape de sa carrière professionnelle. La victime souffrait au surplus d'une importante insuffisance rénale et d'un diabète insulino-dépendant. À supposer qu'une indemnité lui soit attribuée, elle ne pourrait l'être qu'à hauteur de 3000€, montant absorbé par la rente accident du travail, - le déficit fonctionnel temporaire ne peut être évalué sur une base mensuelle de 1200€, - le montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent sera également absorbé intégralement par le solde de la rente versée par l'organisme social, - M. [C] ne justifie d'aucun intérêt à agir au titre du préjudice esthétique permanent dès lors qu'il a été rempli de ses droits à hauteur de 2000€ par le premier juge, - le préjudice sexuel n'a pas été retenu par l'expert et la demande sera bien évidemment rejetée. La CPAM du Var assignée par M. [C], par acte d'huissier du 13 octobre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 janvier 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours, arrêtés au 31 mai 2021 pour 151'898,55€, correspondant à : - des prestations en nature : 139'725,06€ - des indemnités journalières versées du 22 août 2017 au 13 juin 2018 pour 3705,47€ - des frais futurs pour 8468,02€. M. [C] produit aux débats une notification de rente versée par la CPAM du Var dans laquelle il est indiqué qu'elle est due à compter du 1er avril 2019 au titre des séquelles d'un écrasement du pied et de la jambe droite, limitation des amplitudes de la cheville droite et syndrome de stress post-traumatique moyennant une somme trimestrielle de 464,39€. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la recevabilité La nouvelle demande indemnitaire présentée en cause d'appel par M. [C] au titre d'une perte de gains professionnels futurs est recevable. Elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l'accident, étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile. Il en est de même de la demande de majoration de somme au titre du préjudice esthétique permanent, l'appel qu'il a formé portant sur l'ensemble des sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice corporel. Sur le préjudice corporel L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,30%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles. L'expert, le docteur [L], indique que M. [C] a présenté une fracture comminutive de la base du 4ème et du 5ème métatarsien droit, une fracture non déplacée de la malléole péronière, et une fracture du cuboïde, traitée par orthèses thermo-formées, outre une plaie associée de la face latérale du pied traitée par suture, qui va se compliquer par une nécrose superficielle ayant justifié quatre interventions chirurgicales entre le 14 septembre 2017 et le 2 octobre 2017 chez un patient diabétique, et qu'il conserve comme séquelles une amyotrophie de la partie haute du membre inférieur gauche, un 'dème résiduel distal, une limitation quasi-totale de la flexion dorsale de la cheville avec un équin de l'avant-pied, une perte de la flexion plantaire, une légère limitation de la mobilisation active des orteils, et un impact psychologique certain. Il conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total de 117 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % d'un mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de trois mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 57 jours - un besoin en aide humaine temporaire d'1h par jour pendant la période déficit fonctionnelle temporaire à 50 %, et de 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % - une consolidation au 13 juin 2018 - des souffrances endurées de 3,5/7 - un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pour la période écoulée entre l'accident et le 15 janvier 2018, soit à la fin de la période déficit fonctionnelle temporaire partielle à 50 %, - un déficit fonctionnel permanent de 10 % - un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 au titre d'une boiterie légère liée à la raideur de l'avant-pied et des cicatrices, - un préjudice d'agrément : l'état de santé de la victime entraîne une certaine pénibilité à la marche prolongée, ajoutée à une certaine angoisse des déplacements à l'extérieur, ce qui explique pourquoi il s'est replié sur une activité en salle qui semble avoir été suivie, comme le rameur, le tapis roulant et le vélo, - il n'y a pas de dépenses de santé future prévisible en dehors de quelques séances de rééducation prise en charge par les organismes sociaux, - s'agissant de l'incidence professionnelle l'expert a noté que M. [C] est toujours en arrêt travail et qu'il est exclu qu'il puisse reprendre son travail antérieur, qui était un travail d'appoint et de complément d'une retraite. Il ne s'agissait pas d'une carrière professionnelle destinée à se dérouler longtemps dans le temps d'autant qu'il souffre de problèmes urinaires qui ont un impact en termes d'arrêt de travail. L'état clinique de la victime en rapport direct avec son accident justifie l'allégation de pénibilité à la marche, à la montée des escaliers, à la conduite prolongée, au port de charges, ce qui évidemment justifie qu'il ne reprenne pas son travail de distribution de journaux. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1950, de son statut de retraité mais en travail à temps partiel auprès de Nice Matin, âgé de 68 ans à la date de la consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 139'725,06€ Ce poste correspond aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 139'725,06€, M. [C] ne faisant pas état de dépenses de santé restées à sa charge. - Frais d'assistance à expertise588€ Le montant alloué par le premier juge à hauteur de 588€ au titre des honoraires dus au médecin-conseil de la victime ne fait pas l'objet de contestation. Il convient de confirmer ce montant. - Perte de gains professionnels actuels3705,47€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Il correspond, en l'espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 22 août 2017 au 13 juin 2018 pour 3705,47€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation. L'indemnité revient donc intégralement au tiers payeur. - Assistance de tierce personne1648€ La nécessité de la présence auprès de M. [C] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'il a besoin d'une aide humaine temporaire d'1h par jour pendant la période déficit fonctionnelle temporaire à 50 %, et de 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20€, ce montant venant prendre en considération l'importance des blessures qui ont été les siennes, et les complications dont il a souffert et qui ont altéré sa capacité de déplacement. L 'indemnité de tierce personne s'établit : - du 16 décembre 2017 au 15 janvier 2018 et donc sur 31 jours à la somme de 620€ (1h x 20€ x 31j), - 16 janvier 2018 au 7 avril 2018 et donc sur 90 jours, soit 12,58 semaines la somme de 1028,80€ (4h x 20€ x 12,86s), et donc au total la somme de 1648,80€, ramenée à celle de 1648€ conformément à la demande de la victime. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures11'977,78€ Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 8468,02€ Il est également constitué des frais de chaussures orthopédiques, qui restent à la charge personnelle de la victime. Cette dépense peut raisonnablement être admise, en l'état du compte rendu de kinésithérapie réalisé le 4 mai 2018 par Mme [M] [S], rapporté par l'expert médical, et qui a noté que le bilan mettait en évidence une perte de mobilité de la cheville et des orteils, gênant le bon déroulement du pied lors de la marche, une perte de sensibilité du talon perturbant la proprioception, et alors que ce professionnel de santé a marqué la participation volontaire et active du patient. L'expert qui, dans ses conclusions, n'a pas retenu ce besoin, a toutefois indiqué que M. [C] conserve au titre des séquelles une limitation quasi-totale de la flexion dorsale de la cheville avec un équin de l'avant-pied, une perte de la flexion plantaire, outre une légère limitation de la mobilisation active des orteils, ce qui vient corroborer le besoin revendiqué par la victime d'engager des dépenses pour l'acquisition de chaussures adaptées à son état. Il verse à son dossier, un devis d'un montant de 199€ correspondant à l'achat annuel de deux paires de chaussures spéciales, sans couture, et semelles amovibles pour adapter des semelles orthopédiques, montant qui apparaît raisonnable et qu'il convient de retenir. Cette dépense s'établit de la façon suivante : - depuis la consolidation acquise le 13 juin 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt le 27 octobre 2022, soit cinq acquisitions et jusqu'au 13 juin 2023, la somme de 995 € (199€ x 5), - pour la période future, en fonction d'un euro de rente viagère de 12,637, issu de la Gazette du Palais 2020, taux d'intérêt 0,30% pour un homme qui sera âgé de 73 ans au prochain renouvellement en juin 2023, la somme de 2514,76€ (199€ x 12,637), et donc au total la somme de 3509,76€ (1995€ + 2514,76€). - Frais de véhicule adaptéRejet M. [C] indique, dans ses écritures, que l'expert a retenu un état clinique justifiant une pénibilité à la conduite prolongée et qu'ainsi il a reconnu la nécessité de voir adapter son véhicule et sa conduite. Il explique qu'il ne parvient plus à conduire 'une boîte manuelle sans assistance'. Il produit un devis correspondant à un véhicule adapté à sa situation moyennant une acquisition de 30'142,76€. Le devis qu'il présente daté du 20 février 2019 fait mention d'une proposition d'acquisition d'un véhicule de marque Renault modèle 'Scenic business TCE 140 EDC Fap' moyennant la somme de 28'100€ après participation commerciale, outre des options, accessoires et suppléments pour 1429€ qui ne portent nullement sur un aménagement de la conduite au volant ou de tout autre type d'aménagement. En effet rien n'indique dans ce devis que le véhicule qu'il compte acheter est un véhicule muni d'une boîte automatique ou bien encore d'aménagements adaptés à son état. Au surplus une conduite avec boîte automatique décharge le membre inférieur gauche mais pas le droit, qui en l'espèce est le membre affecté de séquelles chez M. [C]. Faute de démontrer que ce véhicule présenterait des spécificités adaptées à ses difficultés de flexion de son membre inférieur droit, M. [C] est débouté de ce chef de demande. - Perte de gains professionnels futurs27.312€ Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il n'est pas sérieusement discutable que M. [C] ne peut plus reprendre son activité de distribution de quotidiens régionaux en l'état des conclusions de l'expert qui a écrit qu'il est exclu qu'il puisse reprendre son travail antérieur. Il ressort de la lecture des bulletins de salaire versés aux débats que M. [C] été employé à compter du 11 juillet 2017 par le groupe Nice-Matin en qualité de porteur de presse titulaire. Il ne verse pas de contrat d'embauche ce qui aurait permis de s'assurer du salaire qu'il percevait. Mais il communique son bulletin de salaire du mois d'août 2017 portant mention d'un revenu net fiscal de 568,84€, et faisant apparaître un cumul annuel 'net fiscal' de 825,76€, ce qui correspondrait donc à ses revenus cumulés depuis son entrée dans l'entreprise le 11 juillet 2017. Il convient donc de retenir un revenu de 568,84€, montant arrondi à 569€. M. [C] demande à la cour de considérer qu'il aurait pu exercer cette activité à temps partiel et correspondant à un complément de retraite pendant une durée de sept ans à compter de la consolidation acquise le 13 juin 2018, alors qu'il avait 68 ans et jusque donc ses 75 ans. Il apparaît plus raisonnable, et conforme à une juste et intégrale indemnisation, de retenir qu'il aurait exercé cette activité au plus tard jusqu'à ses 72 ans en considérant qu'elle requérait une aptitude physique et alors qu'il souffrait avant l'accident dont il a été victime d'une pathologie diabétique faisant l'objet d'un suivi depuis quinze ans et d'une insuffisance rénale. De ce chef l'expert a signalé dans son rapport qu'il présentait des antécédents lourds au point de vue rénal, mais aussi qu'à l'issue du séjour à l'hôpital [6], le 15 décembre 2017, il a dû faire face à des problèmes urinaires lithisiques en rapport avec les pathologies détaillées dans les documents hospitaliers et qui n'ont, a-t-il écrit, pas de rapport avec l'accident et ses suites. Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée, depuis le 13 juin 2018, alors qu'il avait 68 ans révolus, jusqu'au 13 juin 2022, date à laquelle il a atteint ses 72 ans le 6 juin 2022. Sa perte annuelle est donc de 6828€ (569€ x 12) et sur quatre années de 27.312€ (6828€ x 4). Sur cette indemnité s'impute la rente accident du travail réglée par la CPAM depuis le 1er avril 2019, comme cela résulte de la lecture de la notification de la sécurité sociale correspondant à la pièce n° 29 du dossier de la victime, moyennant un versement trimestriel de 464,39€, mensuel de 154,80€ et donc sur une année la somme de 1857,56€ (464,29€ x 4t). Les arrérages de la rente versée s'établissent du premier avril 2019 à la date du prononcé du présent arrêt le 27 octobre 2022, et donc sur trois ans (1857,56€ x 3 = 5572,68€) et sept mois (154,80€ x 7 = 1083,60€), à la somme de 6.656,28€. Le capital représentatif de cette rente s'établit pour une rente permanente, selon l'indice viager de 11,223 de l'arrêté du 19 décembre 2016, relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale, pour un homme âgé de 72 ans à ce jour, soit 20.847,40€ (1857,56 x 11,223). et au total 27.503,68€ (6.656,28€ + 20.847,40€). Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 27.312€ et aucune indemnité ne revient à ce titre à M. [C]. Le solde de la créance de l'organisme social s'établit à 191,68€ (27.503,68€ - 27.312€) - Incidence professionnelle2000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [C] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité et de la renonciation au métier qu'il exerçait avant l'accident. Il s'avère que les critères de dévalorisation et de pénibilité ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation, dès lors que la perte de gains professionnels futurs a pris en compte son indemnisation totale jusqu'à la date admise de sa cessation de toute activité complémentaire à sa retraite en juin 2022. En revanche, M. [C] est fondé à invoquer une incidence professionnelle en raison de l'abandon de la profession qu'il avait choisi d'exercer encore quelques années, période qui s'est étendue sur quatre ans entre la date de la consolidation et le mois de juin 2022. Ces données conduisent à lui allouer une somme de 2000€. Sur cette indemnité s'impute le solde de la rente accident du travail réglée par la CPAM soit 191,68€. Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 1.808,32€ (2000€ - 191,68€) revient à ce titre à M. [C]. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire4486€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 840€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire total de 117 jours : 3276€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 30 jours : 420€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 90 jours : 630€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 57 jours : 159,60€ et au total la somme de 4485,60€ arrondie à 4486€. - Souffrances endurées10'000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins nécessaires et des interventions chirurgicales ; évalué à 3,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 10'000€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent14'300€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une amyotrophie de la partie haute du membre inférieur gauche, un 'dème résiduel distal, une limitation quasi-totale de la flexion dorsale de la cheville avec un équin de l'avant-pied, une perte de la flexion plantaire, une légère limitation de la mobilisation active des orteils, et un impact psychologique certain, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 14'300€ pour un homme âgé de 68 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique4000€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique Évalué à 2 /7 au titre d'une cicatrice de la face antéro-interne de la cheville de 5cm sur 6cm, une cicatrice de la région tré-malléolaire interne d'1,5cm sur 2cm, une cicatrice en forme de L d'environ 4cm de large sur 8cm de long, une cicatrice antéro-interne du tibia de 6cm sur 2cm, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€. - Préjudice d'agrémentRejet Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice. Bien au contraire il a expliqué que si l'état de santé de M. [C] engendre une certaine pénibilité à la marche prolongée, ajoutée à une certaine angoisse des déplacements à l'extérieur, il a rapporté les propos de la victime qui lui a dit s'être repliée sur une activité physique en salle qui semble avoir été suivie comme le rameur, le tapis roulant et le vélo. M. [C] soutient qu'il pratiquait la course à pied, le vélo, et le ski de randonnée en montagne. Toutefois, il ne justifie pas pas s'adonner, avant l'accident, à une de ces activité, en l'absence du moindre élément produit à ce sujet. Pas plus il ne vient démontrer qu'il ne peut plus se livrer à une activité de loisirs comme le maquettiste ou les travaux de bricolage. Sa demande au titre de ce poste de préjudice rejetée. - Préjudice sexuelRejet Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel. L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice qui correspond habituellement à un préjudice morphologique, à une perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, ou encore à une impossibilité ou une difficulté à procréer. M. [C] indique déplorer une inactivité sexuelle en lien avec les répercussions psychologiques de l'accident alors qu'un médecin qu'il a consulté le docteur [X] fait état d'une baisse de sa vie affective et intime et que son épouse vient attester de l'absence d'activité sexuelle. En l'espèce, la lecture de l'expertise médicale met en évidence que ce poste de préjudice n'a pas été évoqué de telle sorte qu'il n'est pas permis de lui donner une base médico-légale et alors que devant l'expert, des difficultés psychologiques ont été décrites. En tout état de cause, et alors que le certificat médical du docteur [X] se base uniquement sur les déclarations de son patient, le préjudice allégué n'est pas suffisamment caractérisé pour ouvrir droit à une indemnisation. Le préjudice corporel global subi par M. [C] s'établit ainsi à la somme de 219.742,31€ soit, après imputation des débours de la CPAM (179.402,23€), une somme de 40.340,08€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 12 avril 2021 à hauteur de 21.341€ et du prononcé du présent arrêt soit le 27 octobre 2022 à hauteur de 18.999,08€. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. La société TMVN et la société Groupama qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [C] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel global de M. [C] à la somme de 219.742,31€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 40.340,08€ ; - Condamne in solidum la société TMVN et la société Groupama à payer à M. [C] les sommes de : * 40.340,08€, correspond aux postes suivants : - frais d'assistance à expertise : 588€ - assistance par tierce personne temporaire : 1648€ - dépenses de santé futures : 3509,76€ - incidence professionnelle : 1808,32€ - déficit fonctionnel temporaire : 4486€ - souffrances endurées : 10.000€ - déficit fonctionnel permanent : 14.300€ - préjudice esthétique permanent : 2000€, et sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 12 avril 2021 à hauteur de 21.341€ et du prononcé du présent arrêt soit le 27 octobre 2022 à hauteur de 18.999,08€, * 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Déboute la société TMVN et la société Groupama de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne in solidum la société TMVN et la société Groupama aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6364ba68e405357f749ea60a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel