Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba69e405357f749ea610
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 88 533 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 21/10280 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYQT Ordonnance n° 2022/MEE/263 M. [W] [G] Représenté et assisté par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER MARIE CHRISTINE pris en la personne de son syndic en exercice, SL IMMOBILIER, Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 5.000 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°832 116 511, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en la personne de son Président en exercice, Monsieur [I] [C], domicilié de droit audit siège. Représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 27 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 21 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 mai 2021 ayant notamment: - annulé les assemblées générales de la Résidence Marie-Christine, [Adresse 4] en date du 24 septembre 2015 et 20 septembre 2018, - rejeté toutes les autres demandes d'annulation des assemblées générales de la Résidence Marie-Christine, [Adresse 4], - condamné M. [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marie-Christine, [Adresse 4] la somme de 11.885,33 € , arrêtée au 13 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -1- - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, - ordonné l'exécution provisoire ; Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2021 par M. [W] [G] à l'encontre de cette décision ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marie-Christine, [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SL IMMOBILIER, aux fins de radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire ; Vu les dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marie-Christine, [Adresse 4] aux fins de: Vu la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2022 par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [W] [G], - constater le désistement par le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation, Sur les demandes reconventionnelles de M. [W] [G]: - déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour avoir d'ores et déjà été présentée devant une autre juridiction, - déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en ce qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, En conséquence, - rejeter les demandes formulées de ce chef par M. [W] [G], - déclarer non fondée la demande de communication de pièce sous astreinte, En conséquence, - rejeter la demande de communication de pièce sous astreinte formulée par M. [W] [G], - condamner M. [W] [G] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Vu les dernières conclusions en réponse d'incident signifiées par RPVA le 26 septembre 2022 par M. [W] [G] tendant à: - constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marie-Christine de sa demande de radiation, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marie-Christine à produire les notifications des changements d'adresse de Mme [T] [G] entre 2013 et 2018, sous astreinte de 150 € par jour de retard, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marie-Christine à produire aux débats les documents joints nécessairement aux convocations aux assemblées générales du 22 juin 2015 ( AGE), 24 septembre 2015, 22 juin 2016, 27 septembre 2017 et 20 septembre 2018, à savoir: * approbation des comptes de l'exercice écoulé, * vote du budget prévisionnel, * décisions relatives aux travaux, devis ou marchés, * autorisations ou actes divers concernant le syndic, * projets de résolutions, * établissement ou modification du règlement de l'état descriptif de division, sous astreinte de 250 € par jour de retard, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marie-Christine à verser à M. [W] [G] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; -2- MOTIFS Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marie-Christine de sa demande de radiation, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, celle-ci étant devenue sans objet compte tenu de la mise en place d'une mesure d'exécution forcée à l'encontre de l'appelant. A la lecture de ses dernières conclusions du 26 septembre 2022, M. [W] [G] ne formule plus aucune demande de dommages et intérêts, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette question. En revanche, celui-ci maintient sa demande de production, sous astreinte, d'un certain nombre de pièces, à savoir les documents annexés obligatoirement aux convocations des copropriétaires assemblées générales, en application des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967. Il soutient que le sort de la demande en paiement présentée par le syndicat intimé dépend contenu de ces documents, du moins en partie. Or, comme le souligne à juste titre le syndicat intimé, aux termes de son argumentation, l'appelant ne conteste pas les décisions d'assemblée générale mais les sommes qui lui sont réclamées au titre des charges impayées. Il s'ensuit que le sort de sa demande en paiement n'est pas déterminé par ces documents, lesquels conditionnent seulement la validité des décisions prises en assemblée générale mais nullement une action en recouvrement engagées sur la base de décisions d'assemblées générales définitives faute d'avoir été contestées. Quant à la demande de production des notifications des changements d'adresse de Mme [T] [G] entre 2013 et 2018, l'appelant prétend être ' certain' de ne pas avoir effectué de demandes de changement d'adresse. Or une telle affirmation n'est étayée par aucun élément et il ne peut être réclamée une condamnation sous astreinte d'une partie à produire sous astreinte une pièce dont il n'est pas établi qu'elle existe. Les demandes de communication de pièces sous astreinte de l'appelant ne seront donc pas accueillies. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Marie-Christine de sa demande de radiation, Constatons que dans ses dernières écritures, M. [W] [G] ne formule plus aucune demande de dommages et intérêts, Déboutons M. [W] [G] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -3- Condamnons M. [W] [G] aux dépens du présent incident. Fait à Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -4-
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6364ba69e405357f749ea610
Données disponibles
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