Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba6ae405357f749ea61a
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 25 401 600 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/402 N° RG 21/10788 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2MA S.A. SWISS LIFE C/ [JZ] [XG] [U] [K] [V] [K] [AN] [XG] [O] [K] [T] [I] Mutuelle KLESIA MUT' Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Hervé ZUELGARAY - SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES -SELARL PREVOST & ASSOCIES -l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER -SELASU [X] [FA] Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 22 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01423. APPELANTE S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS Société au Capital de 80.000.000 €, inscrite au RCS de NANTERRE, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, postulant et assistée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant. INTIMES Monsieur [JZ] [XG] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8] représenté et assisté par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. Madame [U] [K], Mère de M. [JZ] [XG] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] représentée et assistée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. Monsieur [V] [K], Beau-Père de M. [JZ] [XG] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8] représenté et assisté par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. Madame [AN] [XG], Soeur de M. [JZ] [XG] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8] représentée et assistée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. Madame [O] [K] Demi-soeur de M.[JZ] [XG] née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8] représentée et assistée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. Monsieur [T] [I], Significdation d'une DA en date du 09/09/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 10] représenté et assisté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Mutuelle KLESIA MUT, Institution de prévoyance régie par le Code de la Mutualité, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Marcelle FAURE de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON. Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Organisme privé chargé de la gestion du service public de l'assurance maladie, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant au siège, [Adresse 7], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 05/07/2011 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône), le jeune [JZ] [XG] âgé de 16 ans a été invité à une soirée d'anniversaire chez M. et Mme [I]. Il a plongé dans la piscine dans sa partie la moins profonde. Grièvement blessé, il a été médicalisé à [Localité 13] par les urgences du centre hospitalier de [11]. Le certificat médical initial mentionne un traumatisme du rachis-cervical avec fracture en Tear Drop de C5 associée à une contusion médullaire importante. M. [JZ] [XG] est tétraplégique, avec un taux de déficit fonctionnel permanent que l'expertise judiciaire a fixé à 85'%. Par ordonnances des 21/01 et 16/09/2014, le docteur [X] ultérieurement substitué par le docteur [P] a été commis aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 22/09/2016. Les conclusions médico-légales sont les suivantes': - M. [JZ] [XG], âgé de 16 ans, a présenté une fracture de C5 avec contusion médullaire importante occasionnant une tétraplégie quasi-complète et irréversible qui a justifié son admission au centre hospitalier de [11] du 05/07 au 16/09/2011, puis à la clinique [17] jusqu'au 09/07/2012'; - déficit fonctionnel temporaire'100'% : 36 jours - déficit fonctionnel temporaire partiel'85': tous les autres jours jusqu'à la consolidation - consolidation': 10/03/2015 - tierce personne': 100'% H24/7 (8 heures de substitution active, 8 heures de surveillance, huit heures de présence) - incidence professionnelle': certaine (impossibilité de faire usage des membres supérieurs et inférieurs) - souffrances endurées': 6/7 - préjudice esthétique : 6/7 - préjudice d'agrément': guitarre, surf - préjudice sexuel': certain - préjudice d'établissement': certain - dépenses de santé futures': matériels jetables pour les sondages (6 sondages par jour), couches (1 boîte de 30 couvre environ 1 mois, 3 fauteuils renouvelables tous les cinq ans (1 fauteil électrique, 1 fauteuil de douche, 1 fauteuil manuel), 1 lit médicalisé loué, coussins anti-escarres, passage d'une infirmière IDE deux fois par jour, kinésithérapie 3 fois par semaine à titre viager, une consultation d'urologie par an). Le docteur [P] a sollicité un avis sapiteur de M. [W], architecte, concernant les postes frais d'adaptation de matériel, frais de logement aménagé et frais de véhicule adapté. M. [W] a déposé son rapport le 03/05/2016 et conclut'ainsi : - frais d'adaptation de matériels'(aides techniques) : 31.977,48 € (renouvellement tous les cinq ans), - frais de logement aménagé': - frais de véhicule adapté': outre l'acquisition d'un véhicule de transport de 21.613,41 €, ' 30.500,00 € (renouvellement tous les 7 ans) si [JZ] [XG] n'est que le passager, ' 45.000,00 € à 80.000,00 € (renouvellement tous les 7 ans) si [JZ] [XG] conduit lui-même le véhicule, ' pour les deux hypothèses, un différentiel d'acquisition de 23.000,00 € (renouvellement tous les 7 ans). Par acte d'huissier de justice des 04/03, 07/03 et 18/03/2019, M. [V] [K] et Mme [U] [K] agissant en leur nom propre ainsi qu'en qualité de représentants légaux de [JZ] [XG], Mme [AN] [XG] et Mme [O] [K], ont saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une action aux fins de réparation de leurs préjudices dirigée contre M. [I], propriétaire de la villa, la SA Swiss Life en qualité d'assureur responsabilité civile, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et Klesia Mut'. Par jugement réputé contradictoire du 22/04/2021, le tribunal judiciaire de Toulon a': - dit que M. [I] est entièrement responsable du dommage subi par M. [JZ] [XG], - réservé l'indemnisation des dépenses de santé futures, - condamné M. [I] et la SA Swiss Life assurances de biens à payer in solidum à M. [JZ] [XG] la somme de 7.326.838,72 € en réparation de son préjudice corporel, comprenant la somme de 5.718.441,34 € au titre de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne, cette dernière somme devant être versée sous forme de rente trimestrielle à compter de la signification du jugement, - condamné M. [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum à Mme [U] [K] la somme de 15.000,00 €, à M. [V] [K] la somme de 15.000,00 €, à Mme [AN] [XG] la somme de 10.000,00 € en réparation de leurs préjudices moraux respectifs, - condamné M. [T] [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 2.604.722,18 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à M. [JZ] [XG], [U] [K], M. [V] [K], Mme [AN] [XG] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, à compter de la demande en justice, - condamné la SA Swiss Life à payer à Klesia Mut' la somme de 11.629,50 €, - condamné M. [T] [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 1.091,00 € en application de l'article L.376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale, - condamné M. [T] [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum à M. [JZ] [XG] la somme de 1.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Swiss Life à payer à Klesia Mut' la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Éric Goirand, - rejeté la demande de condamnation de Klesia Mut' comprenant les frais du référé au titre des dépens de la présente instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe': Postes de préjudice corporel Préjudice global Créance CPAM 83 Créance Klésia Mut' Créance victime Dépenses de santé actuelles 1.637.742,83 € 1.598.550,85 € 11.629,50,€ 27.562,48 € Frais divers 2.160,35 € 2.160,35 € Dépenses de santé futures réservé réservé réservé Frais de logement aménagé 25.819,14 € 25.819,14 € Frais de véhicule adapté 495.093,41 € 495.093,41 € Assistance par tierce personne permanente 5.778.441,34 € 5.778.441,34 € Préjudice scolaire ou de formation 20.000,00 € 20.000,00 € Incidence professionnelle 180.000,00 € 180.000,00 € Déficit fonctionnel temporaire 26.637,00 € 26.637,00 € Souffrances endurées 45.000,00 € 45.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 35.000,00 € 35.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 631.125,00 € 631.125,00 € Préjudice esthétique permanent 50.000,00 € 50.000,00 € Préjudice d'agrément 30.000,00 € 30.000,00 € Préjudice sexuel et d'établissement 40.000,00 € 40.000,00 € Préjudice corporel de la victime 8.397.019,07 € Prestations servies par la CPAM 83 1.598.550,85 € Prestations servies par Klésia Mut' 11.629,50€ Somme revenant à la victime 7.326.838,72 € Imputation des provisions versées 0,00 € Solde revenant à la victime 7.326.838,72 € Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu en particulier les éléments suivants': - sur le droit à indemnisation intégrale du préjudice subi': ' M. [I] est propriétaire, gardien et responsable de la piscine, chose inerte dont l'anormalité résulte de la liberté d'accès et de l'absence de toute interdiction de plonger, alors qu'elle était vide, qu'elle n'était pas éclairée et qu'elle n'était pas surveillée'; ' au regard de ces éléments, il importe peu que M. [JZ] [XG]'ait plongé sans s'interroger sur la dangerosité de son geste : aucune faute ne peut être retenue pour réduire son droit à indemnisation intégral de son préjudice corporel'; - sur les dépenses de santé futures': ce poste est réservé à la demande de la SA Swiss Life, dans la mesure où le montant de prestations de 1.046.592,98 € prises en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ne corrobore pas le reste à charge de 270.152,13 € invoqué par les consorts [XG]-[K]'; - sur l'assistance par tierce personne permanente': elle doit être évaluée à 8 heures de substitution active (à 16,00 €) + 8 heures de surveillance (16,00 €) + 8 heures de présence (11,00 €) par journée de 24 heures, sur la base de 412 jours par an, à chiffrer sur la base d'un euro de rente viagère de 40,348, sauf à réparer ce poste de préjudice sous forme d'une rente trimestrielle, conformément à l'accord exprimé par les parties'; - sur les frais de véhicule adapté': M. [JZ] [XG] exprime l'envie de conduire lui-même un véhicule aménagé, et l'assureur ne démontre pas qu'il n'en aura jamais la capacité': il convient donc de chiffrer ce poste de dommage sur cette base, et non en fonction de l'hypothèse plus économique dans laquelle [JZ] [XG] ne serait que passager transporté'; - sur l'incidence professionnelle': le docteur [P] retient une incidence professionnelle certaine avec impossibilité d'exercer tout métier impliquant l'usage des membres supérieurs et inférieurs. * * * Par déclaration du 19/07/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Swiss Life a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 22/04/2021, en ce qu'il a : - dit que M. [T] [I] est entièrement responsable du dommage subi par M. [JZ] [XG], - réservé l'indemnisation des dépenses de santé futures, - condamné M. [T] [I] et la compagnie Swiss Life à payer in solidum à M. [JZ] [XG] la somme de 7.326.838,72 € en réparation de son préjudice corporel, comprenant la somme de 5.718.441,34 € au titre de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne, cette dernière somme devant être versée sous forme de rente trimestrielle à compter de la signification de la présente décision, - condamné M. [T] [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum à Mme [U] [K] la somme de 15.000,00 euros, à M. [V] [K] la somme de 15.000,00 €, à Mme [AN] [XG] la somme de 10.000,00 € en réparation de leurs préjudices moraux respectifs ; - condamné M. [T] [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 2.604.722,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à [JZ] [XG], [U] [K], [V] [K], [AN] [XG] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, à compter de la demande en justice ; - condamné la SA Swiss Life à payer à la KLESIA MUT' la somme de 11.629,50 €, - condamné M. [T] [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 1.091,00 € en application de l'article L.376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale ; - condamné M. [T] [I] et la SA Swiss Life in solidum à M. [JZ] [XG] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Swiss Life à payer à Klesia Mut' la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Eric Goirand, - rejeté la demande de condamnation de Klesia Mut' comprenant les frais du référé au titre des dépens de la présente instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°6 notifiées par RPVA le 06/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Swiss Life demande à la cour de': - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [I] et l'a condamné in solidum avec son assureur de responsabilité civile, la SA Swiss Life assurances de bien, Statuant à nouveau, - juger que la responsabilité du fait d'une chose inerte implique à la charge du demandeur la preuve de son anormalité en relation directe avec l'accident (notamment Civ. 2, 25/05/2022, 20-17.123), - juger que les consorts [XG]-[K], la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et la mutuelle Klesia ne rapportent pas la preuve du caractère anormal de la piscine implantée sur le terrain appartenant à M. [I], instrument du dommage, - juger que la responsabilité de M. [I], propriétaire de la chose inerte qui n'est pas l'instrument du dommage, ne peut voir sa responsabilité engagée, - juger que M. [I] n'a commis aucune faute au regard des articles 1240 et 1241 du code civil, En conséquence, - prononcer la mise hors de cause de M. [I] et dire sans objet la mise en cause de son assureur Swiss Life assurances de biens, - débouter les consorts [XG]-[K], la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, la mutuelle Klesia de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de M. [I] et de la SA Swiss Life assurances de biens, en ce compris celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, À défaut, - juger que M. [XG] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à hauteur de 75%, - juger que ce partage de responsabilité est opposable à la victime directe, aux victimes par ricochet, et à toutes personnes exerçant une action subrogaoire (tiers-payeurs, caisse primaire d'assurance-maladie du Var et mutuelle Klesia), - fixer les postes de préjudices de M. [XG] à la somme totale (hors rente trimestrielle tierce personne) de 1.803.281,41 € (soit 450.820,35 € après réduction du droit à indemnisation ), ventilée comme suit': ' dépenses de santé actuelles : 26.732,23 € ' frais divers : néant ' déficit fonctionnel temporaire : 17.869,50 € ' souffrances endurées : 35.000,00 € ' préjudice esthétique temporaire : 20.000,00 € ' dépenses de santé futures : pour mémoire ' frais de logement adapté : 25.819,14 € ' frais de véhicule adapté : 375.110,54 € ' incidence professionnelle : 80.000,00 € ' aide par tierce personne permanente : 584.000,00 (arrérages échus) + 4.712.646,40 € (arrérages à échoir, à verser sous la forme d'une rente trimestrielle) ' préjudice scolaire : 10.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent : 573.750,00 € ' préjudice esthétique permanent : 30.000,00 € ' préjudice sexuel et d'établissement : 15.000,00 € ' préjudice d'agrément : 10.000,00 € - juger que pour les indemnités allouées sous forme de rente, les rentes seraient versées à terme échu et suspendues en cas d'hospitalisations prise en charge par un organisme social d'une durée supérieure à 45 jours et seraient reprises à compter du retour à domicile et encore en cas d'institutionnalisation, - juger que le préjudice des victimes par ricochet se décompose comme suit : ' préjudice moral de Mme [U] [K] (mère) : 3.750,00 € après réduction du droit à indemnisation ' préjudice moral de M. [V] [K] (beau-père) : 3.750,00 € après réduction du droit à indemnisation ' préjudice moral de Mme [AN] [XG] (s'ur) : 2.500 euros après réduction du droit à indemnisation - rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions, - juger que la SA Swiss Life ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat opposables à l'assuré et aux tiers, soit pour le préjudice corporel un plafond de garantie limité à 10.000.000,00 €, - rejeter l'ensemble des demandes formalisées au titre des frais irrépétibles par les consorts [XG]-[K], la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et la mutuelle Klesia, et les dépens, - condamner in solidum les consorts [XG]-[K], la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et la mutuelle Klesia aux entiers dépens de la procédure de référé y inclus les frais d'expertise judiciaire, ceux de première instance et d'appel, et juger qu'en ce qui concerne ces derniers, ils pourront être directement recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Hervé Zuelgaray, avocat au Barreau de Nice. Au soutien de ses demandes, la SA Swiss Life développe les moyens suivants : ' à titre principal, sur la responsabilité de M. [I]': - le premier juge a inversé la charge de la preuve en demandant à l'assureur de prouver l'absence d'anormalité de la piscine, alors que c'est aux consorts [XG]-[K] d'en caractériser l'anormalité'; - les consorts [XG]-[K] ne parviennent pas à démontrer que la chose inerte a joué un rôle actif dans l'accident': - M. [FF] [XW], demi-frère de Mlle [H] [I], atteste avoir rappelé aux invités l'interdiction de faire usage de la piscine'; ce point est confirmé par M. [JZ] [XG] lui-même, dans une déclaration du 08/04/2012 à la MAIF' - en tout état de cause, la SA Swiss Life est fondée à opposer aux consorts [XG]-[K] un plafond contractuel de garantie de 10.000.000,00 €. ' à titre subsidiaire, sur la liquidation du préjudice corporel de M. [XG]': - les consorts [XG]-[K] ne justifient pas de ce que des prestations de santé soient restées à leur charge après consolidation pour un montant de 270.152,13 €': le premier juge a réservé ce poste de dommage, à juste titre'; - frais de véhicule adapté': l'avis sapiteur fait état du désir de [JZ] [XG] de conduire lui-même un jour': la question de savoir s'il conduira ou s'il sera conduit a une incidence notable sur le montant de ce poste de dommage'; la reprise de la conduite se révèle hypothétique car il n'est produit aucun document attestant de l'inscription de M. [XG] dans une auto-école depuis l'accident ; - assistance par tierce personne permanente': le coût horaire doit être fixé à 15,00 € pour les 8 heures de substitution active, et de 10,00 € pour les 8 heures de surveillance et les 8 heures de présence. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 06/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [I] demande à la cour de': - le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 22/04/2021, À titre principal, - déclarer que M. [I] n'a commis aucune faute à l'origine du dommage subi par M. [JZ] [XG] ; - débouter M. [JZ] [XG], Mme [U] [K], M. [V] [K], Mme [AN] [XG] et Mlle [O] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire, - déclarer que l'imprudence de M. [JZ] [XG] à l'origine de son dommage est de nature à réduire son droit à indemnisation, - fixer la part de responsabilité de M. [JZ] [XG] à 75%, - déclarer que le droit à indemnisation des consorts [XG] devra être réduit par application de la part de responsabilité de la victime directe dans la survenance de son dommage, - condamner la SA Swiss Life à relever et garantir M. [I] de toute condamnation prononcées en réparation des préjudices subis par M. [XG], sans application de plafond de garantie, En tout état de cause, - condamner toute partie succombante à payer à M. [I] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] développe l'argumentation suivante : ' sur l'appréciation de sa responsabilité fondée sur sa qualité de gardien de la piscine': - sa responsabilité ne peut être engagée faute de caractérisation de l'anormalité et faute de preuve du rôle causal de la chose inerte': - il ne peut qu'être mis hors de cause'; le rapport d'expertise établi par le cabinet CERR à la demande de son assureur Swiss Life établit que la piscine ne présentait aucune anomalie et répondait aux normes prévues par la réglementation en vigueur'; - le fait que l'éclairage de la piscine était éteint démontre en soi que l'accès à la piscine n'était pas autorisé'; [JZ] [XG] a d'ailleurs attesté le 08/04/2012 avoir appris par le demi-frère d'[H] de ce que la baignade était interdite le soir des faits'; - plusieurs attestations décrivent sans ambiguïté l'interdiction de se baigner'; cette interdiction a été clairement verbalisée avant et pendant l'arrivée des invités, réitérée pendant la soirée, et parfaitement comprise par le public auquel elle était destinée, - la cour de cassation a déjà eu l'occasion de statuer sur des accidents survenus dans des piscines privées': en faisant le choix de courir et de plonger tête la première dans une piscine dont il était en mesure d'apprécier la faible profondeur d'eau, ce dont toute personne normalement avisée concevrait le danger, [NT] Y... s'est montré particulièrement imprudent et est seul à l'origine de la réalisation de son propre dommage'(Civ. 2, 21/05/2015, 14-17.769)'; ' sur l'appréciation du plafond de garantie invoqué par la SA SwissLife'en matière de préjudice corporel : - les proches de [JZ] [XG] ne sont pas victimes d'un dommage corporel, de sorte qu'aucun plafond de garantie ne s'applique à leurs réclamations financières'; - de même, les préjudices patrimoniaux allégués par [JZ] [XG] ne relèvent pas de la définition du dommage corporel au sens du lexique (page 51 des conditions générales), mais de la définition du dommage immatériel, qui n'est soumis à aucun plafond de garantie'; - de sorte que, si un plafond de garantie s'applique, il ne l'est que sur les postes de préjudice purement corporel [JZ] [XG], tout autre poste préjudice relevant d'une garantie dommage immatériel non plafonné et ne viendrait pas non plus limiter l'indemnisation des victimes par ricochets. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés récapitulatives n°5 portant appel incident, notifiées par RPVA le 24/08/2022 , auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, les consorts [XG]-[K] demandent à la cour de': - débouter la SA Swiss Life et M. [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que M. [T] [I] est entièrement responsable du dommage subi par M. [JZ] [XG], ' condamné M. [T] [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 2.604.722,18 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ' ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice, ' condamné la SA Swiss Life à payer à Klesia Mut' la somme de 11.629,50 €, ' condamné M. [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 1.091,00 € en application de l'article L.376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale, ' condamné M. [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum à M. [XG] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA Swiss Life à payer à Klesia Mut' la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [I] et la SA Swiss Life à payer in solidum les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Éric Goirand, avocat, ' rejeté la demande de condamnation de la mutuelle Klésia comprenant les frais du référé au titre des dépens de la présente instance, ' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, ' condamner in solidum M. [I] et la SA Swiss Life à payer à M. [XG] les sommes suivantes': * dépenses actuelles de santé': 27.562,48 € * frais restés à charge': 2.160,35 € * déficit fonctionnel temporaire total': 12.000,00 € * déficit fonctionnel temporaire partiel':15 612,80 € * souffrances endurées': 50.000,00 € * préjudice esthétique temporaire': 50.000,00 € * dépenses de santé futures 381.659,99 € * frais de logement aménagé': 25.819,14 € * frais de véhicule adapté': 774.604,41 € * incidence professionnelle': 200.000,00 € * pertes de gains professionnels futurs': 348.000,00 € (arrérages échus) + 2.518.896,00 € (arrérages à échoir à verser sous forme de rente) * assistance par une tierce personne temporaire': 254 016 € * assistance par tierce personne permanente': 1.165.808 € (arrérages échus) + 8.630.612,00 € (à verser sous forme de rente) * préjudice scolaire': 20.000,00 € * déficit fonctionnel permanent': 850.000,00 € * préjudice esthétique permanent': 50.000,00 € * préjudice sexuel et préjudice d'établissement': 60 000,00 € * préjudice d'agrément': 40.000,00 € ' condamner in solidum M. [I] et la SA Swiss Life à payer aux victimes par ricochet les sommes suivantes': * préjudice moral du père de la victime': 30.000,00 € * préjudice moral de la mère de la victime': 30 000,00 € * préjudice moral de la s'ur de la victime': 20.000,00 € ' - condamner in solidum M. [I] et la SA Swiss Life à payer à M. [XG] la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Goirand, avocat sur son affirmation de droit. Les consorts [XG]-[K] développent les moyens et arguments suivants : ' sur la responsabilité du gardien': - l'anormalité de la chose résulte du défaut d'éclairage de la piscine, de l'impossibilité de distinguer le petit bassin du grand bassin, du libre accès et du défaut de défaut de surveillance des jeunes mineurs'; - deux témoins font état de l'absence d'interdiction de faire usage de la piscine ([Z] [BG], [XB] [FK]) (pièces 1 et 28), ce qui est confirmé par le message posté sur Facebook par [H] [I] à l'intention des jeunes invités'; - il est totalement faux de soutenir comme le font l'assureur et l'assuré qu'il faisait encore jour lors de l'accident'qui a eu lieu, et des photos de [JZ] [XG] ont été prises de nuit cette soirée-là, par définition avant l'accident'; - il était plausible que des jeunes rassemblés pour un anniversaire lors d'une soirée d'été décident de profiter d'une piscine à proximité immédiate'; - la cour d'appel de Lyon a ainsi jugé que la responsabilité des gardiens de la chose n'est exclue que s'il est établi que la piscine, objet du dommage, était soit parfaitement éclairée, soit connue de la victime, soit bénéficiait d'un dispositif permettant de distinguer le niveau de l'eau (Lyon, 6ème chambre, 14/06/2000, 1999/03525)'; ' sur la liquidation du préjudice corporel de M. [JZ] [XG]': - perte de gains professionnels futurs': ce poste de dommage n'a pas été invoqué devant le premier juge mais peut l'être en cause d'appel'; il convient d'apprécier in concreto la carrière professionnelle (notamment en observant la trajectoire professionnelle des autres membres de la famille) que [JZ] [XG] aurait eue s'il avait présenté l'École [19] ([19]) implantée à [Localité 12]'; il pouvait légitimement prétendre à un salaire de 4.000,00 € nets mensuels'; - assistance par tierce personne permanente': les 8 heures de substitution active et les 8 heures de surveillance doivent être évaluées sur une base horaire de 18,00, contre 13,00 € s'agissant des heures de simple présence'- précision étant faite qu'une année doit se calculer sur 412 jours. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 31/12/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la mutuelle Klesia Mut' demande à la cour de': - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, En conséquence, - condamner la SA Swiss Life à lui verser la somme de 11.629,50 €, sous réserve d'aggravation, et toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - condamner la SA Swiss Life à verser à Klesia Mut' la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Swiss Life aux entiers dépens et autoriser Maître My-Kim Yang-Paya, avocat, à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La mutuelle Klesia Mut' rappelle que, conformément à l'article 29 de la loi du 05/07/1985, elle dispose en tant qu'institution mutualiste d'un recours subrogatoire au titre des sommes versées à la victime. * * * Aux termes de ses dernières conclusions de recours contre tiers notifiées par RPVA le 31/08/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'établissement des responsabilités et demande à la cour de': - lui donner acte de ce qu'elle établit avoir pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, de rééducation, les frais viagers et futurs d'appareillage de son assuré social, M. [JZ] [XG] pour un total de 2.604.722,18 €, - si la cour devait confirmer le jugement et juger M. [I] entièrement responsable du dommage subi par M. [JZ] [XG], confirmer ce jugement en ce qu'il a prononcé condamnation solidaire de ce dernier et de son assureur Swiss Life à rembourser la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme totale de 2.604.722,18 € avec intérêts au taux légal au titre des débours qu'elle a supportés à la suite de l'accident, - le cas échéant, condamner solidairement M. [I] et son assureur Swisss Life à payer à la CPAM du Var la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance distraits au profit de Maître [X], avocat aux offres de droit. * * * La clôture a été prononcée le 10/05/2022, puis révoquée pour permettre un dernier échange de conclusions, en vue d'une clôture le 06/09/2022. Le dossier a été plaidé le 21/09/2022 et mis en délibéré au 03/11/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur la responsabilité du gardien : Les consorts [XG]-[K] fondent leurs demandes indemnitaires sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable à l'époque des faits. La responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit dès lors qu'il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité révélée par son état, sa position ou son fonctionnement. Il incombe par conséquent à [JZ] [XG] d'établir la preuve, indépendamment de toute notion de faute, de ce que le préjudice corporel dont il demande réparation résulte de l'anormalité de la piscine implantée sur la propriété de M. [I]. Il est constant que [JZ] [XG] et sa petite amie, [A] [NN], sont arrivés chez M. [I] à 20 heures 30. Le soleil s'est couché à 21 heures 21, selon relevé Météo France. À 22 heures 30, [JZ] [XG] s'est changé et a délibérément plongé dans le petit bain d'une profondeur de 0,80 mètre. La piscine était normalement remplie d'eau. Le dispositif d'éclairage intérieur n'était pas activé. La fonction assignée à l'éclairage intérieur d'une piscine est d'ordre esthétique. Les conditions dans lesquelles l'éclairage intérieur peut être allumé ou éteint ne sont pas réglementées, et l'installation elle-même d'un éclairage intérieur n'est pas obligatoire. L'absence d'éclairage intérieur la nuit ne confère donc par lui-même aucun caractère d'anormalité à la piscine de M. [I]. En ce sens, le cabinet CERR a conclu que «'cette piscine est tout à fait classique. Les piscines à usage collectif sont soumises à une obligation d'affichage de la profondeur. La piscine de votre assuré est strictement privée. Elle est équipée d'un système d'alarme de chute par détection de vagues, conforme à la réglementation en vigueur'». Le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par M. [I] auprès de la SA Swiss Life mentionne quant à lui que «'conformément à la loi sur la sécurité des piscines (décret du 31/12/2003 - JO 01/01/2014), la garantie responsabilité civile ne sera acquise à la piscine assurée que si celle-ci est pourvue d'un dispositif de sécurité normalisé destiné à prévenir les risques de noyade'». La question de savoir si l'alarme anti-chute était activée ou non au moment du plongeon de [JZ] [XG] est sans objet en l'absence de lien de cause à effet entre la non-activation de l'alarme et la survenance du dommage. L'absence d'anormalité ne peut cependant être admise que si la piscine et ses abords immédiats sont parfaitement visibles, afin de prévenir tout risque de noyade ou de chute non intentionnelle dans le bassin. Aucun doute n'est permis sur ce point : [A] [NN] et [JZ] [XG] sont arrivés dans la propriété de M. [I] le cinquième jour de juillet, lorsque les journées d'été sont les plus longues, deux heures avant l'accident, environ une heure avant le coucher du soleil. La lumière naturelle du jour permettait nécessairement à [JZ] [XG] de prendre la mesure des dimensions de la piscine, d'en jauger la profondeur le cas échéant et, s'il n'y parvenait pas, de se renseigner. Même après la tombée de la nuit, la bonne visibilité de la piscine et de ses abords ne fait aucun doute, ainsi qu'il résulte du cliché photographique produit par les consorts [XG] (pièce 69) qui représente un groupe de jeunes filles évoluant entre le pool house éclairé et la piscine éteinte : l'interdistance entre le pool-house et la piscine n'apparaît guère supérieure à cinq mètres. La cour observe qu'aucune des parties n'indique si la filtration était en fonctionnement le soir du 05/07/2011. Telle est l'hypothèse de travail implicitement retenue par le cabinet CERR qui indique que «'même avec la lumière du jour, et avec le flux d'eau généré par la pompe, il est difficile d'apprécier la profondeur. Nous avons dû utiliser une jauge'». Cependant, le cabinet CERR n'a pas vérifié si, en cas d'arrêt de la pompe et donc en l'absence de flux d'eau généré par la buse de refoulement, il devenait possible d'apprécier en visuel la profondeur du petit bain (0,80 mètre) et le différentiel de profondeur entre le petit bain et le grand bain (1,70 mètre) ' en procédant à cet essai d'abord de jour puis de nuit, à la lumière de l'éclairage du pool house. En tout état de cause, la petite échelle de bain (qui apparaît sur le document n°69 précité) et donne accès au petit bassin pour finir en pente douce à 1,70 mètre, ainsi qu'attesté par le rapport du cabinet CERR, était visible tant avant qu'après le coucher du soleil. De l'absence de marches d'escalier permettant d'entrer graduellement dans le petit bassin, [JZ] [XG] pouvait déduire que l'accès au petit bain passe par cette échelle. [JZ] [XG] ' qui s'adonnait régulièrement aux sports nautiques, et notamment à la plongée sous-marine ' a eu deux heures pour repérer la petite échelle et disposait du discernement requis pour apprécier le risque d'un plongeon dans une piscine en eau peu profonde. La configuration des lieux lui permettait de procéder aux vérifications qui s'imposaient, et de plonger du côté opposé à la petite échelle de bain ou, dans le doute, de descendre par la petite échelle sans plonger, ou enfin de s'abstenir. Il s'ensuit que l'anormalité de la chose ne résulte ni du défaut d'éclairage ni de l'impossibilité alléguée de distinguer le petit du grand bassin. Elle ne résulte pas non plus de l'absence de restrictions au libre accès de la piscine, M. [I] ayant comme la loi l'y autorise fait le choix d'équiper son bassin d'une alarme par détection d'immersion par préférence à un dispositif de clôture, une bâche de sécurité ou une couverture rigide (article L.134-10 du code de la construction et de l'habitation). Les consorts [XG] invoquent toutefois au soutien de l'anormalité de la chose le défaut de surveillance de jeunes gens et de jeunes filles encore mineurs pour certains. Si [FF] [XW], le gendre de M. [I], [N] [C], [JJ] [D] [Y], [JE] [G], [R] [L], [SM] [M], [B] [S] [J], [F] [E] et [XR] [DD] [DI] (pièces pièces 7 à 15 de M. [I]) attestent d'une interdiction formelle de se baigner, ces attestations ne suffisent pas à démontrer que [JZ] [XG] ait eu personnellement connaissance de cette interdiction. Laquelle n'a été transcrite sur aucun support physique ou électronique, ni relayée par Mlle [H] lorsqu'elle a télécommuniqué son invitation à ses amis (pièce 71 des consorts [XG]). Quant à l'attestation du 08/04/2012 aux termes de laquelle [JZ] [XG] admet avoir « vu que le frère d'[H] a déclaré que la baignade était interdite'», elle n'a pas la portée que lui prête la SA Swiss Life. En effet, cette rédaction peut signifier que [JZ] [XG] n'a eu connaissance de cette information que de façon rétrospective, après l'accident. Pour autant, l'absence de preuve de la méconnaissance intentionnelle par [JZ] [XG] de l'interdiction de se baigner ne suffit pas en sens inverse à caractériser à l'encontre de M. [I] une faute personnelle ' laquelle est au demeurant sans objet eu égard au fondement juridique de l'action engagée par les consorts [XG]-[K]. Aucune anormalité de la piscine de M. [I] n'étant caractérisée, sa responsabilité en qualité de gardien n'est pas engagée. Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions. Les consorts [XG]-[K] seront déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires à l'encontre de M. [I] et de la SA Swiss Life assureur de biens. La caisse primaire d'assurance-maladie du Var et la mutuelle Klesia Mut' seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [I] et de la SA Swiss Life assurances de biens. Sur les demandes annexes': Les consorts [XG]-[K] qui succombent partiellement dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que M. [T] [I] n'est pas responsable du dommage corporel subi par M. [JZ] [XG] le 05/07/2011. Déboute les consorts [XG]-[K] de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [I] et de la SA Swiss Life assureur de biens. Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et la mutuelle Klesia Mut'de toutes de leurs demandes à l'encontre de M. [I] et de la SA Swiss Life assurances de biens. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que les parties ont engagés en première instance et en appel. Condamne in solidum les consorts [XG] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article L.134-10 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6364ba6ae405357f749ea61a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel