Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba6be405357f749ea626
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 763 458 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/403 N° RG 21/11184 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3Q4 [V] [G] [K] [N] épouse [G] C/ [U] [W] S.A. GMF Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON -Me Jean-Claude GUIDICELLI - l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 01 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/04210. APPELANTS Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Marie-Caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON, plaidant. Madame [K] [N] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Marie-Caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON, plaidant. INTIMES Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Jean-Claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON. S.A. GMF La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics assimilés (GMF), Société d'assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme à conseil d'administration au capital de 181.385.440 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 398.972.901, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Ayant son siège social sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, Assignation portant signification en date du 14/10/2021 à personne habilitée. Notification de conclusions et ssignation en date du 01/02/2022 à personne habilitée. Notification de conclusiqons et assignation en date du 05/05/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 21/07/2012 à [Localité 10] (Var), M. et Mme [G] ont été victimes d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule que conduisait M. [W], assuré auprès de la SA GMF Assurances. M. [W], qui conduisait sous l'empire d'un état alccolique, a été jugé par le tribunal correctionnel de Draguignan. Il a été condamné au versement de provisions d'un montant respectif de 20.000,00 € et 10.000,00 € pour M. et Mme [G]. Le tribunal correctionnel a par ailleurs commis le docteur [M] aux fins d'examen médical de M. et Mme [G]. Le docteur [M] a déposé son rapport concernant M. [G] le 30/01/2015. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes': - M. [G] a présenté initialement une fracture du pied droit, une fracture premier cunéiforme, une contusion des genoux avec plaies par éclats de verre, traumatisme indirect du rachis cervical sans lésion ostéo-articulaire, survenant sur un état antérieur chirugical. Ultérieurement, M. [G] a présenté une algodystrophie du pied droit, source de douleurs importantes, et qui a justifié une trentaine de séances de rééducation - perte de gains professionnels actuels': incapacité à rechercher un emploi du 22/07/2012 au 17/07/2015, - déficit fonctionnel temporaire 100'%': 23-25/07/2012 + 16/02/2015 - déficit fonctionnel temporaire 50'% : 21-22/07/2012 + 26/07-30/11/2012 + 17/02-16/05/2015 - déficit fonctionnel temporaire 25'%': 01/12/2012-30/11/2013 17/05-16/07/2015 - déficit fonctionnel temporaire 15'% : 01/12/2013-15/02/2015 - consolidation': 17/07/2015 (fin de la rééducation, et cinq mois après l'arthrodèse du pied) - déficit fonctionnel permanent': 10'% - tierce personne temporaire': 1 heure/jour (21-22/07/2012 + 26/07-30/11/2012 + 17/02-16/05/2015), 3 heures/semaine (01/12/2013-30/11/2013 + 17/05-16/07/2015), - dépenses de santé futures': port d'orthèses plantaires, à remplacer tous les ans durant 3 ans, puis tous les deux ans) - perte de gains professionnels futurs': à justifier, mais état antérieur venant interférer avec la perte d'emploi incidence professionnelle': apte à reprendre son projet de création d'entreprise ou à exercer une autre profession, en excluant la marche prolongée et la station debout en plongée - souffrances endurées': 3,5/7 - préjudice esthétique temporaire': 3/7 (21-22/07/2245 + 26/07-30/11/2012 + 17/02-16/05/2015), 2/7 (30/11/2012-16/02/2015) - préjudice esthétique permanent': 2/7 préjudice cicatriciel et disgrâce dynamique à la marche - préjudice d'agrément': arrêt du jogging et du vélo. Le docteur [M] a déposé son rapport concernant Mme [G] le 06/11/2015. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes': - Mme [G]'a présenté initialement une fracture costale et un traumatisme indirect au niveau du rachis cervical. Elle a développé ultérieurement un état de stress post-traumatique justifiant l'administration d'un traitement médicamenteux et plusieurs séances de psychothérapie. Elle soufre actuellement d'un syndrome cervicalgique avec limitation légère des mouvements, et de douleurs pariétales très intermittentes en relation avec des fractures costales. - arrêt temporaire des activités professionnelles': 21/07/2012-21/01/2014 - déficit fonctionnel temporaire 25'%': 21/07-20/09/2012 - déficit fonctionnel temporaire 10'%': 21/09/2012-21/01/2014 - consolidation': 21/01/2014 - déficit fonctionnel permanent': 6'% - déficit fonctionnel permanent': 6'% - tierce personne temporaire': 2 heures/semaine (21/07-20/09/2012) - souffrances endurées': 2,5/7 Par acte d'huissier de justice des 18 et 25/07/2016 et du 19/10/2017, M. et Mme [G] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux de Mlle [B] [G] ont assigné en réparation de leurs préjudisce M. [W] et la SA GMF Assurances. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Le juge de la mise en état a disjoint la procédure concernant Mlle [B] [G], par ordonnance du 09/07/2019. Par jugement réputé contradictoire du 01/07/2021, le tribunal judiciaire de Toulon a': - condamné in solidum la SA GMF Assurances et M. [W] à payer à M. [G] la somme de 95.348,50 € en réparation de son entier préjudice, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, la somme étant ventilée comme suit': ' dépenses de santé actuelles': 248,50 € ' assistance temporaire de tierce personne': 7.680,00 € ' perte de gains professionnels actuels : 42.911,00 € ' perte de chance professionnelle': rejet ' dépenses de santé futures : 4.000,00 € ' assistance permanente de tierce personne : ' déficit fonctionnel temporaire : 6.509,00 € ' souffrances endurées 3,5/7 : 7.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent 10'% : 15.000,00 € ' préjudice esthétique permanent 2 à 3/7 : 6.000,00 € ' préjudice d'agrément : 6.000,00 € - condamné in solidum M. [W] et la SA GMF Assurances à payer à Mme [G] la somme de 15.990,00 € en réparation de son entier prejudice, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, la somme étant ventilée comme suit': ' assistance temporaire de tierce personne': 320,00 € ' perte de gains professionnels actuels : rejet ' déficit fonctionnel temporaire : 870,00 € ' déficit fonctionnel permanent 6'% : 10.800,00 € ' souffrances endurées 2,5/7 : 4.000,00 € ' perte de chance professionnelle': rejet - dit qu'il conviendra de déduire les provisions allouées, - débouté M. et Mme [G] de leur demande en réparation du préjudice économique subi, - débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [G] au paiement des entiers dépens, - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. Par déclaration du 23/07/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a rejeté leurs demandes au titre du préjudice économique et de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il les condamnés aux dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 08/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. et Mme [G] demandent à la cour de': - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejete la demande indemnitaire au titre du préjudice économique, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - condamner solidairement M. [W] et la SA GMF Assurances, à leur payer : ' la somme de 130.000,00 € de dommages-intérêts en reparation de leur préjudice économique, ' la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] et la SA GMF Asssurances à leur verser lesdites sommes assorties des interêts à compter du jour de l'introduction de la demande devant le tribunal de grande instance, - débouter la SA GMF Assurances de son appel incident tendant à la réformation du jugement relativernent aux indemnites versées à M. et Mme [G] au titre de leurs préjudices corporels, - confirmer la décision entreprise relativement a l'indemnisation des préjudices corporels de M. [G], - confirmer la décision entreprise relativement a l'indemnisation des préjudices corporels de Mme [G], - débouter la SA GMF Assurances et M. [W] de l'ensemble de leurs dernandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. [W] et la SA GMF Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [G] développent les moyens suivants : ' sur l'appel principal des époux [G] concernant le préjudice économique': l'accident s'étant produit à proximité immédiate de leur domicile, ils n'ont pas pu réintégrer ledit domicile et ont dû s'installer chez les parents de Mme [G] au sortir de l'hôpital'; la maison était inadaptée aux séquelles conservées de l'accident'; ils n'ont pas pu achever les travaux de rénovation qu'ils avaient entrepris de sorte qu'elle n'a été vendue que 200.000,00 € alors qu'elle aurait pu être vendue 330.000,00 € s'ils l'avaient terminée'; le différentiel de 130.000,00 € correspond à leur préjudice économique'; ' sur l'appel incident de la SA GMF Assurances concernant le préjudice corporel de M. et Mme [G]': tous les autres postes de préjudice corporel sur lesquels le premier juge a statué doivent être confirmés. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 28/10/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [W] demande à la cour de': - accueillir les écritures de M. [W] et les juger bien fondées, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande de condamnation de M. [W] et de la SA GMF Assurances à payer la somme de 130.000,00 € au titre de la réparation du préjudice économique, - débouter les consorts [G] de leurs demandes, à savoir : ' condamner solidairement M. [W] et la SA GMF Assurances à leur payer la somme de 130.000,00 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique, ' condamner solidairement M. [W] et la SA GMF Assurances à payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise. Au soutien de ses demandes, M. [W] observe': - d'une part, que le préjudice économique invoqué n'est réparable que si la preuve est rapportée de l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec l'accident. À cet égard, le lien de causalité entre un accident en 2012 et la vente d'une maison en 2017 peine à convaincre'; la revente de la maison à un prix en-deçà du prix espéré est à mettre en relation en réalité avec l'inachèvement des travaux lors de la mise en vente'; - que M. et Mme [G] ont perçu 30.000,00 € de provision par le tribunal correctionnel, de sorte que le bénéfice d'un article 700 ne se justifie pas plus que sa propre condamnation aux dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée contenant appel incident, notifiées par RPVA le 10/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA GMF Assurances demande à la cour de': - réformer le jugement en ce qu'il condamne la SA GMF Assurances in solidum avec M. [W] à payer à M. [G] la somme de 95.348,50 €, avant déduction des provisions, et à Mme [G] la somme de 15.990,00 € avant déduction des provisions, Statuant à nouveau, - allouer à M. [G] en réparation de son préjudice corporel la somme de 36.017,50 € ventilée comme suit': ' dépenses de santé actuelles': 248,50 € ' assistance par tierce personne temporaire': 5.760,00 € ' perte de gains professionnels actuels': rejet ' dépenses de santé futures': rejet ' incidence professionnelle': rejet ' déficit fonctionnel temporaire': 6.509,00 € ' souffrances endurées': 4.500,00 € ' préjudice esthétique temporaire': 1.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 15.000,00 € ' préjudice esthétique permanent': 3.000,00 € ' préjudice d'agrément': rejet - allouer à Mme [G] en réparation de son préjudice corporel la somme de 15.940,00 € ventilée comme suit': ' perte de gains professionnels actuels': rejet ' assistance par tierce personne temporaire': 270,00 € ' déficit fonctionnel temporaire': 870,00 € ' souffrances endurées': 4.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 10.800,00 € ' perte de chance de développer un cancer du sein': rejet - confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. et Mme [G] de leurs demandes respectives au titre de la réparation du préjudice économique et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. et Mme [G] aux dépens de première instance, Y ajoutant, - condamner M. et Mme [G] aux dépens de l'appel, au profit de Maître Grégory Pilliard, avocat, sur son offre de droit, - condamner M. et Mme [G] à payer à la SA GMF Assurances la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SA GMF Assurances fait valoir les moyens suivants': ' sur la liquidation du préjudice corporel de M. [G]': - tierce personne temporaire': elle doit être chiffré sur la base d'un taux horaire de 15,00 € et non de 20,00 €, soit un montant de 5.760,00 € et non de 7.680,00 € : - perte de gains professionnels actuels': ' M. [G] était demandeur d'emploi et émargeit à Pôle Emploi au moment de l'accident, et ce depuis le 09/12/2011'; la durée de versement des ARE étant de 658 jours, il n'y a pas lieu de calculer la perte de gains sur une durée supérieure'; ' l'expert judiciaire a retenu une période d'arrêt temporaire des activités professionnelles du 22/07/2012 au 17/07/2015, soit pendant trois ans'; M. [G], qui percevait des allocations de retour à l'emploi de 47,00 € par jour jusqu'à l'accident, a perçu à la place des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, de 7634,58 € jusqu'au 22/01/2013'; le premier juge a commis une erreur de raisonnement en admettant une perte de gains professionnels actuels du 22/01/2013 au 17/07/2015 (consolidation), soit un montant de 47,00 € nets / jour x 913 jours = 42.911,00 €'; en réalité, M. [G] n'aurait pu percevoir les ARE que pendant 658 jours au maximum'; le versement des ARE ayant commencé le 09/12/2011, il aurait pris fin le 26/09/2013 au plus tard'; - dépenses de santé futures': l'expert judiciaire a conclu au port d'orthèses à refaire tous les ans pendant trois ans, puis tous les deux ans de façon viagère'; M. [G] ne communique aucune facture d'achat de ces orthèses depuis la consolidation'; le premier juge a alloué de façon arbitraire une somme de 4.000,00 €'; ce poste non justifié doit être écarté'; - perte de chance professionnelle': ce poste correspond en réalité à l'incidence professionnelle'; - souffrances endurées': la somme de 7.000,00 € allouée est excessive et doit être réduite à la somme de 4.500,00 €'; - préjudice d'agrément': M. [G] ne prouve aucunement qu'il pratiquait la bicyclette et le jooging, ce qu'a pourtant admis le premier en lui allouant la somme de 6.000,00 €': ce poste doit être écarté'; - préjudice esthétique permanent 2/7': la somme de 6.000,00 € doit être réduite à 3.000,00 €'; ' sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [G]': - tierce personne temporaire': elle doit être chiffré sur la base d'un taux horaire de 15,00 € et non de 20,00 €, soit un montant de 240,00 € et non de 320,00 € : ' sur le préjudice économique invoqué par M. et Mme [G]': le préjudice n'est pas démontré'; le lien de causalité entre l'accident et la vente de la maison n'est pas établi, et il n'est pas établi que la maison aurait pu être vendue 330.000,00 €. * * * Assignée à personne habilitée le 14/10/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs concernant': 1/ M. [G], soit la somme de 18.489,26 €, ventilée comme suit': - dépenses de santé actuelles': 10.854,68 € - indemnités journalières avant consolidation': 7.634,58 € 2/ Mme [G], soit la somme de 9.999,69 €, ventilée comme suit': - dépenses de santé actuelles': 3.164,49 € - indemnités journalières avant consolidation': 6.835,20 € * * * La clôture a été prononcée le 06/09/2022. Le dossier a été plaidé le 20/09/2022 et mis en délibéré au 03/11/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation'de M. et Mme [G] : Le droit de M. et Mme [G] à la réparation intégrale de leur préjudice corporel et matériel sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'est pas contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Sur l'appel principal concernant le préjudice économique invoqué par M. et Mme [G]': L'article 5 de la loi du 05/07/1985 n'admet le principe de la réparation des dommages aux biens que dans la mesure où celui-ci résulte de façon directe et certaine de l'accident. M. et Mme [G] établissent un lien de cause à effet entre leur accident de la circulation routière et la vente de leur domicile. L'évidence de ce lien est discutable dans la mesure où ces deux événements datent l'un date du 21/07/2012 et l'autre du 15/03/2017, soit près de cinq ans plus tard. Les deux rapports d'expertise médicale du docteur [M] établissent expressément l'absence de poste frais de logement aménagé, de sorte que la vente intervenue ne peut être mise en relation avec l'impossibilité pour M. [G] et/ou son conjoint d'occuper leur maison. L'exposé des doléances de M. [G] auprès du docteur [M] met en évidence que l'emménagement du couple chez les parents de Mme [G] a pour toile de fond des difficultés financières, liées notamment à l'impossibilité pour M. [G] de créer sa société et au fait qu'il arrivait en fin de droits. L'exposé des doléances de Mme [G] corrobore sensiblement celui de son conjoint en ce que c'est l'inssufisance des revenus du ménage a déterminé la mise en vente de la maison. M. et Mme [N], parents de Mme [G], confirment si besoin était que M. et Mme [G] ont été « obligés de vendre leur maison, ne pouvant plus assurer le côté financier car leurs revenus mensuels ne dépassent pas 700,00 €, mon gendre ne touche plus aucune indemnisation'». Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'appel incident concernant le préjudice corporel'de M. [G] : I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Le rapport d'expertise médicale du docteur [M] constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [G]. Données chronologiques : Date de naissance':15/06/1972 Date du fait générateur :21/07/2012 Date de la consolidation':17/07/2015 Date de la liquidation':03/11/2022 Durée en années de la période avant consolidation :2,987 Durée en années de la période consolidation / liquidation':7,299 Age'lors du fait générateur :40 Age'lors de la consolidation :43 Age'lors de la liquidation :50 a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles (DSA)': 248,50 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, soit 10.854,68 €, la victime invoquant pour sa part des dépenses de 248,50 € restées à sa charge, que la SA GMF Assurances ne conteste pas. Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 6.912,00 € Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées. En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €. Soit, compte tenu d'un total de 384 heures, une évaluation de ce poste à la somme de 6.912,00 €. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': rejet Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. En l'occurrence, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var produit un montant d'indemnités journalières de 7.634,58 €. La SA GMF Assurances souligne à juste titre': i) que la durée de versement des allocations de retour à l'emploi était limitée à 658 jours, ainsi qu'il résulte expressément d'un courrier du 01/03/2012 que Pôle Emploi a notifié à M. [G] (document 16), et ii) que l'accident du 21/07/2012 a eu pour effet de modifier son statut de demandeur d'emploi et de substituer les indemnités journalières aux allocations de retour à l'emploi (document 19). Par suite, aucune somme ne revient à M. [G]. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Dépenses de santé futures (DSF)': 494,77 € Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. L'expert judiciaire retient expressément la nécessité pour M. [G] d'acquérir des orthèses plantaires, à remplacer tous les ans durant trois ans, puis tous les deux ans). Ce poste correspond à un besoin et non à une dépense, de sorte que l'absence de factures d'achat produites par la victime n'exonère pas le responsable ou son garant. En retenant un prix d'acquisition de 25,00 € pour une paire d'orthèses plantaires, l'évaluation de ce poste correspond à une somme de 494,77 €, ventilée comme suit': - arrérages échus': 25,00 €/an x 3 ans (du 17/07/2015 au 17/07/2018) + 12,50 €/an x (4,298 années du 17/07/2018 au 03/11/2022) = 75,00 € + 53,72 € = 128,72 €, - arrérages à échoir': 12,50 € x 29,284 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 50 ans à la liquidation, suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 366,05 €. Incidence professionnelle (IP)': 0,00 € Le premier juge avait écarté toute perte de chance professionnelle. La SA GMF Assurances conclut à la confirmation du jugement. M. [G] ne conclut pas. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 6.509,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Souffrances endurées (SE)': 7.000,00 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [M] a retenu une évaluation à 3,5/7 et a souligné les douleurs majeures du pied droit. Compte tenu des manifestations douloureuses de l'algodystrophie, de la nécessité de procéder à deux interventions chirugicales et de la trentaine de séances de rééducation du pied droit, ce poste sera élevé à la somme de 7.000,00 €. Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1.500,00 € Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce poste évalué par le docteur [M] à 3/7 puis à 2/7 doit être indemnisé à hauteur de 1.500,00 €. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 15.000,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Préjudice esthétique permanent (PEP)': 3.500,00 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Évalué par l'expert judiciaire à 2/7, ce poste sera évalué à la somme de 3.500,00 €. Préjudice d'agrément (PA)': rejet Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. M. [G] ne justifiant pas de ce qu'il s'adonnait au jogging et au vélo avant l'accident, ce poste de préjudice sera écarté. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. * * * Le préjudice corporel global subi par M. [G] s'établit ainsi à la somme de 59.653,53 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, une somme de 41.164,27 € sur laquelle vient s'imputer la somme de 20.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel. Conformément à la demande exprimée, la somme de 21.164,27 € produira intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de la première instance, soit le 25/07/2016. - dépenses de santé actuelles': 248,50 € - assistance par tierce personne temporaire': 6912,00 € - déficit fonctionnel temporaire': 6.509,00 € - perte de gains professionnels actuels': rejet - dépenses de santé futures': 494,77 € - incidence professionnelle': rejet - souffrances endurées': 7.000,00 € - préjudice esthétique temporaire': 1.500,00 € - déficit fonctionnel permanent': 15.000,00 € - préjudice esthétique permanent': 3.500,00 € TOTAL': 41.164,27 € Sur l'appel incident concernant l'indemnisation du préjudice corporel'de Mme [G] : Le rapport d'expertise médicale du docteur [M] constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par Mme [G]. Données chronologiques : Date de naissance':06/11/1975 Date du fait générateur :21/07/2012 Date de la consolidation':21/01/2014 Date de la liquidation':03/11/2022 Durée en années de la période avant consolidation :1,503 Durée en années de la période consolidation / liquidation':8,783 Age'lors du fait générateur :36 Age'lors de la consolidation :38 Age'lors de la liquidation :46 I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles (DSA)': 0,00 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, soit 3.164,49 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 324,00 € Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées. En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €. Compte tenu d'un total de 16 heures, ce poste sera évalué à la somme de 324,00 €. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 0,00 € Mme [G] a perçu des indemnités journalières d'un montant de 6.835,20 €. Le premier juge avait écarté toute perte de gains professionnels. La SA GMF Assurances conclut à la confirmation du jugement. Mme [G] ne conclut pas. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation [...]. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 870,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Souffrances endurées (SE)': 4.000,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 10.800,00 € Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties. Perte de chance': 0,00 € Le premier juge avait écarté toute imputabilité à l'accident du cancer du sein développé en 2015. La SA GMF Assurances conclut à la confirmation du jugement. Mme [G] ne conclut pas. * * * Le préjudice corporel global subi par Mme [G] s'établit ainsi à la somme de 25.993,69 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, un montant d'indemnisation lui revenant de 15.994,00 €, avant imputation de la somme de 10.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel. Conformément à la demande exprimée, cette somme de 5.994,00 € produira intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de la première instance, soit le 25/07/2016. - assistance par tierce personne temporaire': 324,00 € - déficit fonctionnel temporaire': 870,00 € - souffrances endurées': 4.000,00 € - déficit fonctionnel permanent': 10.800,00 € TOTAL': 15.994,00 € Sur les demandes annexes': M. et Mme [G] ont été victimes d'un accident de la circulation routière. Contraints d'agir en justice pour faire valoir leurs droits, ils étaient fondés à demander au premier juge une prise en charge de leurs frais irrépétibles. Aussi, quoiqu'ils succombent en appel, la SA GMF Assurances sera condamnée à leur payer une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation de M. et Mme [G] aux dépens de première instance n'apparaît pas justifiée. La SA GMF Assurances sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, hormis': - en ce qui concerne M. [G], au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément, - en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et - en ce qu'il a condamné M. et Mme [G] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum M. [W] et la SA GMF Assurances à payer à M. [G] en réparation de son préjudice corporel, avant déduction des provisions perçues, les sommes suivantes': - dépenses de santé actuelles': 248,50 € - assistance par tierce personne temporaire': 6912,00 € - déficit fonctionnel temporaire': 6.509,00 € - dépenses de santé futures': 494,77 € - souffrances endurées': 7.000,00 € - préjudice esthétique temporaire': 1.500,00 € - déficit fonctionnel permanent': 15.000,00 € - préjudice esthétique permanent': 3.500,00 € Déboute M. [G] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément. Condamne in solidum M. [W] et la SA GMF Assurances à payer à Mme [G] en réparation de son préjudice corporel, avant déduction des provisions perçues, les sommes suivantes': - assistance par tierce personne temporaire': 324,00 € - déficit fonctionnel temporaire': 870,00 € - souffrances endurées': 4.000,00 € - déficit fonctionnel permanent': 10.800,00 € Condamne in solidum M. [W] et la SA GMF Assurances à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en première instance et en appel. Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 25/07/2016. Condamne in solidum M. [W] et la SA GMF Assurances au paiement des dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6364ba6be405357f749ea626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel