Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba6ce405357f749ea638
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 N°2022/715 Rôle N° RG 21/11350 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4CR [G] [Z] C/ [H] [B] [J] [E] épouse [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Christophe PIAUX Me Stéphane DELENTA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 07 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05882. APPELANT Monsieur [G] [Z] né le 13 Février 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14] représenté et assisté par Me Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [H] [B] né le 10 Avril 1955 à [Localité 15] (59), demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [J] [E] épouse [B] née le 20 Mai 1956 à [Localité 11] (74), demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [Z] est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée section BD [Cadastre 9] et [Cadastre 10], située [Adresse 1]. Monsieur [H] [B] et madame [J] [E] épouse [B], pour leur part, sont propriétaires d'une parcelle cadastrée BD [Cadastre 2], située [Adresse 5]. Courant 2019, monsieur [G] [Z] a clos sa propriété, fermant de ce fait l'accès à un chemin traversant sa propriété, le long de la limite séparative Sud, ainsi que les parcelles BD [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 7]. Retenant l'existence d'un chemin d'exploitation et la caractérisation d'un trouble manifestement illicite, par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a, principalement, condamné monsieur [G] [Z] à restituer à monsieur [H] [B] et madame [J] [E] épouse [B] le libre passage sur le [Adresse 12] pour accéder à leur propriété en procédant à l'enlèvement des chaînes et blocs de roche et de tout élément y faisant obstacle dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard au delà pendant une durée d'un mois passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit. Le juge s'est réservé la liquidation de l'astreinte. Cette ordonnance a été signifiée le 23 juillet 2020 à monsieur [G] [Z]. Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du 8 juillet 2020 en sa condamnation de monsieur [G] [Z] à libérer l'accès. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a condamné monsieur [G] [Z] à retirer d'un mètre au moins le portail coulissant et la semelle en béton afférente sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et dans un délai de 4 mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte. Le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte. Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan : a rejeté la demande de sursis à statuer, a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 8 juillet 2020 à la somme de 15 000 euros, a condamné monsieur [G] [Z] au paiement de cette somme à titre provisionnel à monsieur [H] [B] et madame [J] [E] épouse [B], a assorti l'exécution de l'obligation mise à la charge de monsieur [G] [Z] par l'ordonnance du 8 juillet 2020 d'une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de trois jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 30 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit, s'est réservé la liquidation éventuelle de l'astreinte, a condamné monsieur [G] [Z] à verser à monsieur [H] [B] et madame [J] [E] épouse [B] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné ce dernier aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2021, monsieur [G] [Z] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises, à l'exception du rejet du sursis à statuer. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le désistement d'incident a été constaté. Par dernières conclusions transmises le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [G] [Z] demande à la cour : d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les intimés de leurs demandes, d'ordonner le remboursement des sommes versées par monsieur [G] [Z] en exécution de l'ordonnance de référé du 8 juillet 2020, de condamner monsieur [H] [B] et madame [J] [E] épouse [B] à lui verser 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner monsieur [H] [B] et madame [J] [E] épouse [B] au paiement des dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés les 23 octobre 2020 et 23 juillet 2021, avec distraction. Monsieur [G] [Z] soutient avoir exécuté l'ordonnance du 8 juillet 2020 avant même sa signification, ainsi qu'un courrier de son conseil du 15 juillet 2020 en atteste, précisant que la chaîne maintenue sur site ne comporte pas de cadenas et doit être remise en place après chaque passage. L'appelant se fonde sur les photographies issues du dispositif de prise de vue à déclenchement automatique par lui installé, pour faire valoir que le chemin litigieux a, de fait, été utilisé par de nombreux véhicules et est quotidiennement emprunté, notamment par les intimés. Il indique que les procès-verbaux dressés à la demande des intimés ne mentionnent pas l'absence de cadenas sur la chaîne. Il fait valoir que le passage a été restitué aux époux [B], dès les jours qui ont suivi l'ordonnance du 8 juillet 2020 qu'il soutient avoir exécuté. Il produit un constat dressé par maître [R], huissier de justice qui en atteste, ainsi qu'un autre constat du 23 juillet 2021 qui démontre désormais que toute chaîne a été enlevée. Aussi, demande-t-il l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Par dernières conclusions transmises le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [H] [B] et madame [J] [E] épouse [B] sollicitent de la cour qu'elle : déboute monsieur [G] [Z] de ses demandes, constate que monsieur [G] [Z] a maintenu la voie de fait visée dans l'ordonnance du 8 juillet 2020, confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte ordonnée dans l'ordonnance en date du 8 juillet 2020 à la somme de 15 000 €, condamne monsieur [G] [Z], sous astreinte de 2 000 € par jour, passé le délai de 3 jours, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à retirer, d'une part, la chaîne, d'autre part, les grosses pierres et piquet de fer, enfin le bloc de béton maçonné mis en place par lui, lesquels entravent leur passage, se réserve la liquidation de l'astreinte ordonnée, condamne monsieur [G] [Z] à leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, lesquels comprendront le coût du constat d'huissier de justice en date des 27, 30 juillet et 3 août 2020, ainsi que les frais d'assignation et de signification. Monsieur [H] [B] et madame [J] [E] épouse [B] se fondent sur les procès-verbaux de constat par huissier de justice des 27, 30 juillet 2020 et 3 août 2020 pour soutenir que l'appelant n'a pas exécuté les termes de l'ordonnance du 8 juillet 2020, la chaîne entravant le chemin se trouvant toujours sur site, et d'autres obstacles, telles une barre de fer ou une construction en béton réduisant le passage à moins de trois mètres et gênant les véhicules. Ils invoquent également des photographies prises par eux, l'aveu judiciaire du conseil même de l'appelant dans son courrier du 15 juillet 2020, ainsi que le certificat de l'adjoint au maire de la ville du [Localité 16], en charge de l'urbanisme, en date du 14 octobre 2020. Ils estiment l'entrave constatée également par Enedis le 3 novembre 2020 lors du relevé annuel de compteur. Se fondant sur l'arrêt confirmatif de la cour le 27 mai 2021, ainsi que sur la nouvelle condamnation prononcée le 15 décembre 2021 contre l'appelant qui s'obstine à refuser l'accès aux différents riverains, les intimés demandent la confirmation intégrale de l'ordonnance critiquée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision du 8 juillet 2020 En application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il résulte, en l'occurrence, de l'ordonnance de référé du 8 juillet 2020,que monsieur [G] [Z] a été condamné 'à restituer à monsieur [H] [B] et madame [J] [E] épouse [B] le libre passage sur le [Adresse 12] pour accéder à leur propriété en procédant à l'enlèvement des chaînes et blocs de roche et de tout élément y faisant obstacle dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard au delà pendant une durée d'un mois passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit'. Le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel du 27 mai 2021. La formulation de la condamnation prononcée par le juge des référés s'avère particulièrement claire et précise en ce qu'elle induit pour monsieur [G] [Z] l'obligation de libérer de toute entrave le [Adresse 12], dans la portion se situant sur sa parcelle, dont les chaînes, blocs de roche et tout autre obstacle. Ainsi, elle suppose notamment l'enlèvement de toute chaîne et ne permet pas le maintien d'un système de fermeture même non cadenassé, de nature à permettre le passage à supposer d'ouvrir, puis refermer, la chaîne maintenue. En soutenant avoir exécuté cette décision en maintenant une chaîne, ainsi qu'en attestent tant les procès-verbaux de constat des 27 juillet, 30 juillet et 3 août 2020, que le courrier même du conseil de monsieur [G] [Z] en date du 15 juillet 2020, mais sans dispositif de fermeture, l'appelant ajoute aux termes pourtant dépourvus d'ambiguïté de la décision du 8 juillet 2020. Par là même, monsieur [G] [Z] discute de nouveau l'existence même du trouble manifestement illicite à raison de l'entrave au passage reconnu et les modalités de celui-ci, alors que le présent litige se rapporte à l'exécution de décisions qui ont admis l'existence de celui-ci, de manière définitive en l'état de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mai 2021. Il n'est plus désormais question d'apprécier la teneur ou non de ce trouble manifestement illicite, mais il s'agit d'appréhender le respect des obligations définies pour y mettre un terme. Or, celles-ci supposent l'enlèvement de toute chaîne. L'ordonnance du 8 juillet 2020 a été signifiée le 23 juillet 2020 à monsieur [G] [Z], de sorte que celui-ci devait enlever toute chaîne, blocs de roches et autres obstacles, au plus tard le 29 juillet suivant. Or, il ressort du procès-verbal des constats réalisés notamment les 30 juillet et 3 août 2020 qu'une chaîne tendue du grillage de monsieur [G] [Z] jusqu'au pilier du voisin ferme l'accès du [Adresse 12], et qu'une barre de fer est plantée, réduisant un passage de moins de trois mètres. Des photographies horodatées du 14 septembre 2020 attestent de la présence de chaînes. Il résulte encore du procès-verbal de constat du 23 octobre 2020 que deux chaînes sont toujours en place à l'angle Sud-Ouest et à l'angle Sud-Est de la parcelle BD [Cadastre 9], appartenant à monsieur [G] [Z]. Il importe peu que ces chaînes ne soient pas cadenassées et que des véhicules empruntent effectivement ce chemin au mois d'août et septembre 2020, après avoir enlevé celles-ci, ainsi que les photographies produites par l'appelant en attestent. Au demeurant, l'agent de la société Enedis témoigne, le 3 novembre 2020, n'avoir pu se rendre au domicile des époux [B] à raison de la présence d'une chaîne bloquant l'accès. Seul le procès-verbal de constat par huissier de justice du 23 juillet 2021 atteste de ce que le passage chemin de la plaine de tarin, sur la parcelle BD [Cadastre 9] est totalement ouvert, en ses deux angles, sans aucune chaîne, ni autre élément entravant le passage. Monsieur [G] [Z] ne justifie d'aucune difficulté à exécuter les termes de la condamnation mise à sa charge, le défaut d'exécution de celle-ci ne relevant que de sa propre initiative. Ainsi, il est acquis que monsieur [G] [Z] n'a pas exécuté les dispositions de l'ordonnance du 8 juillet 2020 avant le 23 juillet 2021, plus d'un an après, donc pendant toute la période pendant laquelle l'astreinte a couru, de sorte que le premier juge a parfaitement liquidé l'astreinte, alors fixée à 500 € par jour de retard pendant 30 jours, à la somme de 15 000 €. Sur la demande tendant à l'octroi d'une nouvelle astreinte Par application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'occurrence, il résulte des éléments ci-dessus rappelés que monsieur [G] [Z] a manifestement entendu aménager les termes de la condamnation prononcée à son encontre par décision du 8 juillet 2020, confirmée en toutes ses dispositions le 27 mai 2021. Ainsi, au jour où le premier juge s'est prononcé sur la liquidation de l'astreinte initiale, soit le 7 juillet 2021, il convient d'observer que les chaînes entravant l'accès au [Adresse 12] étaient toujours en place, sans que monsieur [G] [Z] n'allègue d'une quelconque difficulté liée à cette exécution, estimant pour sa part avoir satisfait aux obligations mises à sa charge. Ce n'est que le 23 juillet 2021 que l'enlèvement des chaînes litigieuses a été établi. Au surplus, il convient de retenir que monsieur [G] [Z] a de nouveau été condamné, sous astreinte, le 15 décembre 2021, donc depuis l'ordonnance entreprise à raison d'un nouveau trouble manifestement illicite constitué par la restriction de l'assiette du passage sur ce même chemin. Cet élément témoigne de la volonté réitérée d'entrave de la part de l'appelant. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a fixé une nouvelle astreinte, afin de garantir l'exécution de la condamnation initiale, un an auparavant, permettant au demeurant son effectivité 15 jours plus tard. Aussi, le bien fondé de cette nouvelle astreinte, dont il n'est pas ici demandé la liquidation, est acquise et doit être confirmée dans les mêmes proportions que celles fixées par le premier juge, à savoir à hauteur de 1 000 € par jour de retard passé le délai de trois jours ouvrables suivant la signification de la décision, et pendant 30 jours. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [G] [Z] qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [H] [B] et madame [J] [E] épouse [B] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. L'indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire globale de 2 500 euros en cause d'appel. L'appelant supportera en outre les dépens de première instance et d'appel, sans que ceux-ci ne comprennent les frais de constat par huissier de justice, pièces non légalement requises dans le cadre de la présente procédure et n'étant pas incluses en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, les frais d'assignation et de signification sont nécessairement inclus. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant : Condamne monsieur [G] [Z] à payer à monsieur [H] [B] et madame [J] [E] épouse [B] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute monsieur [G] [Z] de sa demande sur ce même fondement, Condamne monsieur [G] [Z] au paiement des dépens, qui ne comprennent pas le coût des différents constats par huissier de justice, mais comprennent les frais d'assignation et de signification, Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 696 du code de procédure civile. En revanarticle 699 du code de procédure civile.article L 131-1 du code des procédures civiles darticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
6364ba6ce405357f749ea638
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- Résumé officiel