Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba6de405357f749ea63a
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/690 Rôle N° RG 21/11482 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4PJ S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [C] [O] [R] [S] divorcée [N] [I], [V], [B] [N] LATRESORERIE PRINCIPALE DE [Localité 8] S.A.R.L. DIGICAD GROUP S.A. CHAUDRONNERIE PROVENCALE Etablissement Public Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre ROBERT Me Philippe KLEIN Me Céline CHAAR Me Lise TRUPHEME Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03788. APPELANTE S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058 801 481 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] venant aux droits de la BANQUE CHAIX, immatriculée au RCS D'AVIGNON sous le n° 542 620 224, dont le siège social était situé au [Adresse 1], radiée du RCS le 02/02/17 représentée et assistée par Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [C] [O] [R] [S] divorcée [N] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10] assignée le 05/08/2021 à l'étude d'huissier représentée et assistée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d 'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [I], [V], [B] [N] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] assigné le 5 Octobre 2021 à personne représenté et assisté par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE LA TRÉSORERIE PRINCIPALE DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] assigné le 8 Octobre 2021 à personne habilitée défaillante S.A.R.L. DIGICAD GROUP, immatriculée au RCS D'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 395 051 600 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] assignée le 05/08/2021 à personne habilitée S.A. CHAUDRONNERIE PROVENCALE, immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 059 805 374 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] assignée le 05/08/2021 à personne habilitée Toutes deux représentées et assistées par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Faits, procédure et prétentions des parties : La société Digicad a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de madame [C] [S] épouse [N] et monsieur [I] [N], sur des biens dont ils sont propriétaires à [Adresse 10], constitués de parcelles et d'une maison d'habitation, en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel d'Aix en Provence du 14 octobre 2013 signifié le 27 janvier 2014 à madame [S] et d'un commandement de payer valant saisie du 14 avril 2020 pour avoir paiement d'une somme de 60 994.69 euros arrêtée au 9 septembre 2019. Les époux [N] sont séparés depuis 2015, ils ont divorcé le 21 mars 2021. Le juge de l'exécution d'Aix en Provence, par décision du 12 juillet 2021 a : - validé la procédure de saisie immobilière, - fixé la créance de la société Digicad à la somme de 60 994.69 euros au 9 septembre 2019, outre intérêts postérieurs au taux légal, - déclaré la créance de la Banque Populaire Méditerranée, créancier inscrit, prescrite, - dit n'y avoir lieu de statuer en conséquence sur la déchéance du privilège, - débouté madame [N] de sa demande de délais de paiement, - autorisé la vente amiable du bien pour un prix plancher de 600 000 €, - taxé les frais à la somme de 4 524.06 euros TTC, - dit les dépens frais privilégiés de vente. La Banque Populaire a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2021. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 2 août 2021, et les assignations ont été déposées au greffe. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 8 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus détaillé, la Banque Populaire Mediterranée (ci après désignée BPM) demande à la cour de : - la dire et juger recevable en son appel car venant aux droits de la Banque Chaix, - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré sa créance prescrite et l'a jugée déchue du bénéfice de son inscription de privilége, En conséquence, - prendre acte de ce qu'il n'a pas été mis fin au plan de surendettement des époux [N] par décision du juge ou par l'effet d'une clause résolutoire, - constater que madame [S] a déposé un dossier de surendettement le 19 février 2021 constatant la créance de la BPM, ce qui vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription, - juger que la créance de la BPM n'est pas prescrite, - mettre fin au plan de surendettement des époux [N], ceux ci n'ayant respecté aucune mensualité du plan, - rejeter l'ensemble des demandes des époux [N] à l'encontre de la BPM, - admettre sa créance dans la procédure de saisie immobilière, - fixer sa créance à la somme de 324 328.31 euros au titre du prêt n°03013704 consenti outre intérêt contractuel jusqu'à parfait paiement, - condamner solidairement monsieur et madame [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. La Banque Chaix, aux droits de laquelle la BPM se trouve, a consenti selon acte authentique du 3 avril 2008 à monsieur et madame [N], un prêt assorti d'une inscription de privilège du prêteur de deniers, ayant effet jusqu'au 3 avril 2029. A la suite d'impayés, un commandement valant saisie immobilière leur a été délivré le 2 juillet 2013. Un jugement du 20 janvier 2014 avait ordonné la vente forcée, mais sur recours, la cour d'appel, le 23 mai 2014, a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison d'une procédure de surendettement ouverte le 25 juillet 2013. Le juge de l'exécution le 6 octobre 2014 a ordonné la suspension provisoire de la saisie immobilière sans que cela ne puisse excéder deux ans. Les époux [N] ont obtenu un plan de surendettement par jugement du 10 février 2014 et un arrêt du 17 septembre 2015. Dans le cadre de la saisie immobilière désormais entreprise par la société Digicad, elle a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 431 213.77 euros et s'oppose à la prescription soutenue. Elle soutient que : - selon l'article L331-9 ancien du code de la consommation, elle ne pouvait exercer de procédure d'exécution, pendant la durée d'exécution des mesures, (C Cass 9 janvier 2020 n°18-19846), et le créancier ne recouvre son droit que dans le cas où il est mis fin au plan par une décision du juge du surendettement, ou par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant, - les époux [N] omettent de préciser que l'arrêt du 17 septembre 2015 ne lui a pas été signifié, - le plan de surendettement a été dénoncé selon LRAR du 4 février 2020, - lors du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement, madame [N] a mentionné la dette BPM ce qui vaut reconnaissance de dette, et interrompt la prescription, - la BPM a valablement déclaré sa créance dans les délais imposés par les articles L331-2 et R322-12 du code des procédures civiles d'exécution, deux mois à compter de la dénonciation qui lui a été faite, les textes ne prévoient pas que la non dénonciation de la créance, le lendemain, est assortie de la perte de la sûreté. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus détaillé, la société Digicad Group et la SA CHAUDRONNERIE PROVENCALE demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 12 juillet 2021 du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, - Débouter la BPM de l'ensemble de ses moyens et prétentions, - Ce faisant, Vu l'article L.218-2 du code de la consommation, - Déclarer prescrite la créance de la BPM à l'égard des ex-époux [N]-[S], Si par extraordinaire, la cour ne déclarait pas prescrite la créance de la BPM, Vu l'article R.322-7-4° du code des procédures civiles d'exécution , Vu l'article L.331-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Juger que la BPM est déchue du bénéfice de son inscription de privilège de prêteur de deniers pour ne pas avoir dénoncé sa déclaration de créance au créancier poursuivant et aux débiteurs le jour même ou le jour ouvrable suivant son dépôt au greffe mais 18 jours plus tard. - Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance. La société Digicad Group et la SA Chaudronnerie Provencale indiquent que la BPM a dénoncé sa déclaration de créance par message RPVA le 17 novembre 2020 après y avoir procédé le 29 octobre 2020. Elles soutiennent également que la créance de la BPM est prescrite alors que depuis 2011 aucun règlement n'est fait par les débiteurs, ce qui permettait à la banque de reprendre ses poursuites, le plan de surendettement étant non respecté. A titre subsidiaire, la BPM a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 29 octobre 2020, et n'a procédé à la dénonciation au créancier poursuivant que plus de 15 jours plus tard alors qu'elle devait le faire le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, selon l'article R322-7-4° du code des procédures civiles d'exécution, tandis que la déclaration de créance et sa dénonce forment un tout. Il y a donc lieu de juger la déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la BPM. La Cour de cassation supplée les insuffisances du texte et dans un cas comparable a appliqué la caducité du commandement en l'absence de dépôt dans les délais, du procès verbal descriptif du bien saisi par la combinaison des articles R322-10 et R322-1 du code des procédures civiles d'exécution. (C Cass 21.02.2013 n°12-15643). Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus détaillé, monsieur [I] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement d'orientation du 12 juillet 2021 du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, - débouter la BPM des fins de son appel, A titre principal, Vu l'article L.218-2 du code de la consommation, - déclarer prescrite la créance de la BPM à l'égard des époux [N]-[S], A titre subsidiaire, Vu l'article 1231-5 du code civil, - dire et juger excessive l'indemnité forfaitaire de 18 671,79 euros et la réduire à néant, En tout état de cause, - condamner la BPM à payer à monsieur [I] [N] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens du présent appel seront employés en frais privilégiés de vente. Le jugement conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers date du 10 février 2014, les paliers étaient sur 210 mois avec une mensualité de 2040 € puis de 2 513.91 € mais aucun paiement n'est intervenu depuis le dernier versement en date du 12 juin 2011. La prescription a recommencé à courir à compter du premier incident non régularisé après l'adoption des mesures recommandées. Un commandement de payer du 2 juillet 2013 radié par le Jex le 20 juillet 2020 a perdu tout effet interruptif. Le jugement du 10 février 2014 prévoyait une clause résolutoire à défaut de respect du plan, il était exécutoire par provision et a été notifié par lettre recommandée à toutes les parties. La BPM ne peut donc l'ignorer. Elle a été négligente et devait depuis 2014 procéder au recouvrement de sa créance. Le fait pour madame [N] en 2021, lors d'une nouvelle demande de surendettement d'avoir mentionné la dette envers la BPM ne constitue pas une reconnaissance de dette, pas davantage une renonciation à la prescription qui doit être non équivoque. De plus, à supposer la renonciation à prescription acquise pour madame [N], elle est personnelle et ne peut concerner son ex conjoint et ce malgré la solidarité (Cass 8 décembre 1852 DP 1853.1.80) outre le fait que la prescription ne peut renaître (Cass 19 mai 2021 n°19-26253). Enfin l'indemnité forfaitaire doit être réduite à néant car manifestement disproportionnée et excessive, en application de l'article 1231-5 du code civil. Madame [C] [S] épouse [N] a constitué avocat le 14 février 2022 mais n'avait pas conclu, ce pourquoi le dossier a été renvoyé, puisqu'une demande d'aide juridictionnelle était en cours mais qui a fait l'objet d'un rejet. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement d'orientation, - débouter la BPM des fins de son appel, A titre principal sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation, - déclarer prescrite la créance de la BPM, A titre subsidiaire, - dire excessive et réduire la clause pénale de 18 671.79 euros à néant, En tout état de cause, - condamner la BPM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. Même si la banque n'a pas invoqué la caducité du plan pour non versement des échéances, une prescription a recommencé à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé après l'adoption des mesures recommandées. Une décision du 10 février 2014 du tribunal d'instance d'Aix en Provence, a « Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, Monsieur [N] [I] et Madame [N] [C] née [S] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance ».Or, madame [S] n'a jamais payé la moindre échéance...La banque ne peut éviter la prescription au motif que la signification de la décision n'est pas établie car ces jugements, exécutoires par provision sont notifiés aux parties par le greffe. La déclaration de la dette dans un nouveau dossier de surendettement le 19 février 2021, ne vaut pas reconnaissance des droits du créancier, madame [S] n'étant pas en capacité de se prononcer sur la prescription déjà acquise, mais n'y ayant pas renoncé de manière claire et non équivoque. Le Trésor Public, assigné le 8 octobre 2021, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur les effets de la procédure de surendettement et la prescription de la créance L'article L218-2 du code de la consommation, soumet à une prescription biennale l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs. Ces dispositions de portée générale s'appliquent à l'action en paiement du prêteur qui a consenti, comme en l'espèce, un crédit immobilier. Le financement constaté en la forme notariée le 3 avril 2008 au profit de monsieur et madame [N], a été établi en l'étude de Me [P], notaire à [Localité 8]. Il leur a permis d'acquérir l'immeuble situé à [Adresse 10]. A la suite de leur défaillance dans le remboursement de l'emprunt, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré aux époux [N], le 2 juillet 2013. Mais il a été rappelé ci dessus, qu'à la suite d'une demande à bénéficier d'une procédure de surendettement, les époux [N] ont bénéficié d'une suspension des poursuites. Un jugement du 10 février 2014 a donné force exécutoire aux travaux de la commission de surendettement des particuliers, tels qu'élaborés le 14 novembre 2013, mais permis aux créanciers qui devaient suspendre les mesures d'exécution, 'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse' de se prévaloir à l'encontre des époux [N] d'une déchéance des délais ainsi accordés et de l'exigibilité de l'intégralité des sommes leur restant dues devenant exigibles ainsi que les intérêts et les pénalités. Cette clause de caducité mentionnée dans la décision judiciaire permettait donc à chaque créancier après mise en demeure, de reprendre les poursuites individuelles. Contrairement à ce que considère la BPM il y avait donc, dans la décision de justifie, une 'clause résolutoire'. Il est acquis aux débats qu'aucune somme n'a été versée par les époux [N] depuis le mois de juin 2011 mais ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2020 que la BPM a invoqué la déchéance du bénéfice des délais, auprès de monsieur et madame [N]. Or à cette date, la prescription de l'action était acquise, car il revenait à la BPM dès le premier impayé non régularisé dans le cadre du plan de surendettement homologué par le tribunal de reprendre les poursuites. Le jugement était exécutoire par provision, il avait été porté à la connaissance de la BPM puisque notifié par le greffe par voie postale et elle en avait accusé réception le 18 février 2014. A défaut de respect de l'échéancier et conformément aux termes de la décision, elle devait agir. Son abstention a laissé s'opérer la prescription, car ce n'est qu'en 2020, qu'elle a entrepris de nouvelles démarches de recouvrement, ce qui est tardif. A ce titre l'intervention de l'arrêt confirmatif sur le surendettement, en date du 17 septembre 2015, rendu à la demande de la BPM, n'a pas d'incidence. Sur la reconnaissance de ses droits par le débiteur : Madame [N] a effectivement saisi une nouvelle fois le 19 février 2021, la commission de surendettement des particuliers en indiquant au profit de la BPM une créance de 441 748.50 €. Elle a été déclarée recevable à bénéficier de ces mesures le 4 mars 2021. Cependant, une telle mention de la créance de cet établissement financier dans le dossier déposé par la débitrice ne peut valoir renonciation à une prescription acquise depuis 2016, car une telle renonciation doit résulter d'une expression de volonté ou de circonstances non équivoques, réalisées en pleine connaissance de cause (Cass 1ère 6 janvier 2021 n°19-11342). Il ne résulte pas des pièces du dossier que madame [N] ait eu connaissance de la prescription acquise et ait manifesté ainsi sa renonciation à se prévaloir de cette cause d'extinction de la dette. Sur les autres demandes : La motivation qui précède rend sans objet les demandes autres concernant notamment le montant de la créance de la BPM ou la perte de son privilège pour non respect de la procédure de déclaration de sa créance. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la BPM qui succombe en son appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ses dispositions déférées, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.331-2 du code des procédures civiles darticle 1231-5 du code civilarticle L218-2 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civil.article L.218-2 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
6364ba6de405357f749ea63a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel