Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba6fe405357f749ea63c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/674 Rôle N° RG 21/11503 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4QU [I] [C] C/ S.C.I. [E] Syndic. de copro. [Adresse 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hervé BOULARD Me Denis DEL RIO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 27 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01796. APPELANT Monsieur [I] [C], né le 30 Novembre 1936 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE INTIMES S.C.I. [E], dont le siège social est [Adresse 3] représentée et assistée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE Syndicat de copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice M. [H] [E], domicilié en cette qualité audit siège non assigné *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire à l'égard des parties ayant constitué avocat, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE La copropriété située [Adresse 3], a fait l'objet d'un état descriptif de division établi le 26 août 1968, publié le 4 novembre 1968, modifié le 27 avril 1989 selon publication du 26 juin 1989. Le lot 2 appartient à monsieur [I] [C], les lots 1,3, 4 et 5 sont la propriété de la SCI [E], et, le propriétaire des lots 6, 7, 8, 9 et 10 est monsieur [Z] [A]. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] étant dépourvu de syndic, par ordonnance du 7 novembre 2019, maître [Y] [B] représentant la SCP [L] a été désignée administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires. Par assemblée générale du 28 juillet 2020, monsieur [H] [E] a été désigné syndic bénévole du syndicat des copropriétaires [Adresse 3]. La SCI [E] a entrepris des travaux importants consistant notamment en des travaux de modification de la toiture dans le but d'en faire une toiture terrasse tout en modifiant le plancher, outre des travaux de remodelage interne de ses lots. Soutenant que ces travaux ont été engagés sans autorisation du syndicat des copropriétaires ou d'urbanisme, sans étude structure ni béton et invoquant des voies d'eau subies dans son lot de ce fait, monsieur [I] [C] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et de communication de pièces. Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise, dit la demande de communication de pièces sans objet, condamné monsieur [I] [C] au paiement des dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2021, monsieur [I] [C] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [I] [C] demande à la cour de : déclarer son appel recevable, réformer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions, ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier la réalité des désordres allégués, notamment des dégâts des eaux allégués, les décrire, dater leur apparition, en rechercher les causes, déterminer s'ils affectent la solidité de l'ouvrage, indiquer les moyens techniques propres à y remédier, indiquer tout élément de nature à déterminer les responsabilités et chiffrer les préjudices en résultant, condamner la SCI [E] à lui transmettre les pièces suivantes : - le contrat d'assurance souscrit par la SCI [E] en qualité de maître de l'ouvrage, - la liste des intervenants aux chantiers ainsi que les pièces marchés régularisées, - les assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle souscrites par les intervenants au chantier, - les plans, études et documents techniques, - les autorisations d'urbanisme, ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, condamner la SCI [E] à lui payer, in solidum, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [C] indique qu'en raison de l'ordonnance de caducité partielle intervenue, seule la SCI [E] demeure intéressée par la procédure. Monsieur [I] [C] fait valoir que la SCI [E] a entrepris, sans autorisation ni étude technique, des travaux portant atteinte potentiellement à la structure du bâtiment, notamment par modification de la toiture (surélévation et création d'un toit terrasse) et remplacement d'un plancher léger par un plancher en poutrelles hourdies, travaux dont le syndic bénévole de la copropriété était à la fois le gérant du maître d'oeuvre (la SARL [E]) et du maître de l'ouvrage (la SCI [E]). Il soutient que sont apparues des voies d'eau dans son bien, ainsi que constatées en novembre 2020 et décrites dans le procès-verbal du 21 mai 2021, ainsi que des fissures. Il ajoute que le phénomène s'est amplifié ainsi que mentionné dans le procès-verbal de constat du 2 juin 2022. Il estime donc être victime d'un sinistre évolutif en lien direct avec les travaux structurels non autorisés de la SCI [E] et s'appuie sur l'analyse de monsieur [G], architecte, ayant visité les lieux le 28 septembre 2021. Il en déduit l'existence d'un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise en vue de déterminer l'origine des infiltrations et les imputabilités. Par ailleurs, monsieur [I] [C] sollicite la production des pièces de l'acte de construire, notamment les études, autorisation d'urbanisme et assurance construction, indiquant que l'attestation multirisque habitation est insuffisante. Par dernières conclusions transmises le 2 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [E] sollicite de la cour qu'elle : À titre principal : constate la caducité de l'appel à l'encontre de l'ensemble des intimés, le litige étant indivisible entre toutes les parties, À titre subsidiaire : confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, déboute monsieur [I] [C] de toutes ses demandes pour défaut d'établissement probant d'un désordre précis pouvant légitimer la mesure d'expertise, À titre plus subsidiaire : complète la mission d'expertise sollicitée à l'établissement des comptes entre les parties en ce qui concerne le financement des travaux réalisés au sein des parties communes au bénéfice de l'entier immeuble de la copropriété [Adresse 3], 'considère comme inutiles les sollicitations présentées en termes de communication de pièces, eu égard à l'obtention d'urbanisme auprès de la mairie en cas de besoin et eu égard à la production spontanée de l'assurance par la SCI [E], 'dise la demande d'astreinte non justifiée en raison de l'absence de motif légitime, 'condamne monsieur [I] [C] au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCI [E] soutient, à titre principal, sur le fondement des articles 905-1 et 911 du code de procédure civile, que l'appel interjeté par monsieur [I] [C] est caduc à l'égard de toutes les parties en raison de l'indivisibilité du litige dès lors que l'implication du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dans les désordres immobiliers est invoquée. Elle ajoute que la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires rend impossible l'exécution de toute éventuelle expertise, ce qui démontre l'indivisibilité du litige. À titre subsidiaire, la SCI [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance. Elle fait valoir que le compte-rendu de visite, non contradictoire, de monsieur [G], fondé sur les seules déclarations de l'appelant, n'apporte aucun élément nouveau probant. Il ajoute que l'état antérieur du bien n'est pas documenté. Il explique que les clichés produits par l'appelant établissent l'état de délabrement du [Adresse 2], où monsieur [I] [C] possède une cave, mais aucunement du [Adresse 3], l'appelant créant une confusion. La SCI [E] en déduit que la mise en oeuvre d'une expertise est prématurée. Il indique avoir seul assumé des travaux de restauration au [Adresse 2] pour reprendre la structure du bâti. Il soutient que monsieur [I] [C] a lui-même entrepris des travaux sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires (climatisation, tubage de la cheminée et pose d'une parabole). L'intimée fait valoir que la mesure in futurum n'a pas pour principe de constituer une mesure exploratoire d'un désordre non établi. L'intimée assure par ailleurs avoir produit son certificat d'assurance. Elle soutient que la demande de communication de plans, études et documents techniques, et liste des intervenants, ainsi que les autorisations d'urbanisme sont des pièces étrangères aux désordres évoqués. En cas d'expertise ordonnée, la SCI [E] entend que les comptes soient établis entre les parties afin que monsieur [I] [C] contribue à due proportion à la rénovation de l'immeuble, notamment en termes d'étanchéité. Par ordonnance du 26 octobre 2021, la caducité partielle de la déclaration d'appel a été relevée à l'endroit du syndicat des copropriétaires [Adresse 3]. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En vertu de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois de l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L'appréciation de l'étendue de la caducité impose, en application des dispositions précitées, d'appréhender le caractère divisible ou indivisible du présent litige. Or, il y a indivisibilité du litige lorsque celui-ci intéresse plusieurs personnes, de telle sorte que la décision a des conséquences sur tous les intéressés et qu'il n'est pas possible de l'exécuter séparément à l'encontre de chacune des parties ; qu'elle implique donc une identité de cause et d'objet. En l'occurrence, faute de respect des dispositions des articles 905-1 et 911 du code de procédure civile à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de ce dernier a été rendue le 26 octobre 2021. Pour soutenir que l'appel de monsieur [I] [C] est caduc en son intégralité, la SCI [E] invoque l'indivisibilité du litige. Le présent litige initié par monsieur [I] [C] porte sur une demande d'expertise in futurum au titre de désordres dont il se plaint à la suite de travaux entrepris, non par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], mais par la SCI [E] sans autorisation du syndicat des copropriétaires. Il n'est donc pas question de déterminer l'implication du syndicat dans le désordre immobilier revendiqué, mais, dans un premier temps, et indépendamment de toute éventuelle action au fond à venir, d'obtenir la réalisation d'une expertise au titre de désordres causés par les travaux entrepris par un copropriétaire et susceptibles d'avoir atteint les parties communes. Au delà de la question de l'opportunité de la présence dans la cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont la représentation actuelle par un syndic n'est pas établie, il n'y a pas identité de cause et d'objet, et donc pas indivisibilité. Aucune prétention n'est émise contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux termes des dernières écritures de l'appelant. Aucune caducité intégrale de l'appel n'est encourue et la prétention élevée à ce titre par la SCI [E] doit être écartée. Sur la demande d'expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. En l'occurrence, il résulte du dossier désormais présenté en appel par monsieur [I] [C] qu'il établit la réalité de la réalisation de travaux au sein de la copropriété [Adresse 3] par l'intimée, notamment par la production du procès-verbal de constat par huissier de justice du 21 juin 2021. Aux termes de ce procès-verbal, il appert que la SCI [E] a entrepris des travaux de modification de la toiture de l'immeuble dans le but d'en faire une toiture terrasse type tropézienne. De même, il est observé que le plancher d'origine de l'ensemble a été remplacé par un plancher en poutrelles hourdies. Il s'agit là de travaux conséquents qui peuvent avoir un impact sur la structure de l'immeuble en raison de la modification des charges sur le bâti antérieur. Certes, l'absence de production de photographies présentant l'état antérieur du bien ne permet pas de comparer précisément les modifications apportées. Néanmoins, la réalité de travaux récents affectant la structure de l'immeuble, du moins les parties nécessairement communes de celui-ci, est avérée. La SCI [E] ne conteste d'ailleurs pas la réalisation de travaux d'ampleur, précisant avoir également réalisé une rénovation importante de l'immeuble voisin, au [Adresse 2]. Aucune précision n'est apportée par l'intimée quant aux travaux exacts réalisés au [Adresse 3]. L'intimée ne justifie pas davantage ni des autorisations d'urbanisme en vue de leur réalisation, ni de l'autorisation du syndicat des copropriétaires à cette fin, alors que les parties communes sont affectées. Par ailleurs, monsieur [I] [C] justifie désormais en appel de la présence de désordres dans son lot 2, en termes de venues d'eau et de fissures, qu'il impute précisément aux travaux sur la toiture et les planchers effectués par la SCI [E]. Ainsi, il verse au dossier non seulement des photographies, mais également le mail de monsieur [H] [E], gérant de la SCI [E] et de la SARL [E] ayant réalisé les travaux, en date du 8 mai 2019, le courrier recommandé avec accusé réception adressé par lui le 3 octobre 2020 et dénonçant précisément les infiltrations d'eau dont l'appelant se plaint encore, le constat amiable de dégât des eaux du même jour, ainsi que deux procès-verbaux de constat par huissier de justice des 21 mai 2021 et 2 juin 2022. Ces derniers font état de voies d'eau observées chez monsieur [I] [C], au [Adresse 3] (dégradation de la partie supérieure du mur de la chambre du lot 2 par des traces importantes de dégâts des eaux de teinte brunâtre), dommages s'étant aggravés en 2022 puisqu'il est noté que désormais toutes les pièces de l'appartement de l'appelant sont affectées par les venues d'eau venant de l'étage supérieur. De plus, monsieur [I] [C] produit une analyse de monsieur [F] [G], architecte mandaté par ses soins, ayant visité les lieux le 28 septembre 2021, qui relate des traces évidentes d'infiltrations d'eau dans le lot de monsieur [I] [C], ainsi que des fissures dans la quasi intégralité du logement. De même, monsieur [G] décrit les travaux qu'il observe s'agissant du lot sus-jacent, donc appartenant à la SCI [E], à partir de photographies prises par un drone. Ces éléments confirment encore la réalité de travaux récents, la création d'une toiture terrasse, et émettent l'hypothèse, d'une part, d'une surcharge du bâtiment du fait du nouveau plancher susceptible de créer des fissures, et, d'autre part, d'un défaut d'étanchéité du solin en surplomb du bien de l'appelant. Monsieur [G] semble ainsi imputer les désordres constatés chez monsieur [I] [C] aux travaux récents réalisés par la SCI [E]. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que monsieur [I] [C] détient un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour qu'une expertise soit organisée avec la mission définie au dispositif de la présente décision. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SCI [E] tendant à l'extension de la mission de l'expert aux comptes à faire entre les parties, ces questions n'étant pas liées à la demande d'expertise par un lien suffisant, n'étant pas étayées par l'intimée et n'étant pas en lien avec le présent litige. Aussi, l'intimée ne démontre aucun intérêt légitime à une telle extension de mission. Sur la demande de communication de pièces Monsieur [I] [C] sollicite la production de diverses pièces en lien avec les travaux réalisés, dans la perspective d'un procès ultérieur. Il lui appartient de démontrer avoir un intérêt légitime à la production de telles pièces, ce qui suppose que celles-ci existent et soient susceptibles d'être détenues par la SCI [E]. Ainsi, alors que monsieur [I] [C] soutient que la SCI [E] aurait réalisé des travaux sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, sans autorisation d'urbanisme, et sans avoir souscrit d'assurance dommages-ouvrage, il ne peut être considéré qu'il démontre un intérêt légitime à la production sous astreinte par la SCI [E] du contrat d'assurance souscrit par la SCI [E] en qualité de maître de l'ouvrage, des plans, études et documents techniques, ainsi que des autorisations d'urbanisme. En effet, aucun élément ne vient justifier de l'existence de tels documents, qui plus est détenus par la SCI [E]. La demande de monsieur [I] [C] à ce titre doit être rejetée, et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef. En revanche, dans la mesure où la réalisation de travaux dans les lots de la SCI [E] est avérée, l'intimée se trouve nécessairement en situation de produire la liste des intervenants à ces travaux, par elle mandatés, ainsi que les contrats souscrits à cette fin. De même, les assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle souscrites par les intervenants au chantier ont dû lui être remises en sa qualité de maître de l'ouvrage. Monsieur [I] [C] démontre bien un intérêt légitime à la production de ces pièces sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 4 mois une fois écoulé un délai d'un mois laissé à la SCI [E] pour s'exécuter. La production par la SCI [E] de son attestation d'assurance responsabilité civile en sa qualité de propriétaire des lots 1, 3, 4 et 5 au sein de la copropriété [Adresse 3] est insuffisante à remplir une telle communication. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En l'état de la condamnation de la SCI [E] à communiquer certaines pièces, il appert que l'intimée doit supporter les dépens de première instance et d'appel. En revanche, la demande principale portant sur l'instauration d'une mesure d'expertise, il n'y a pas lieu de faire davantage application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Toute demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette toute caducité intégrale de la déclaration d'appel de monsieur [I] [C] en date du 28 juillet 2021, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise présentée par monsieur [I] [C], en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces de monsieur [I] [C] au titre de la liste des intervenants aux travaux mandatés par la SCI [E], des contrats souscrits dans ce cadre, et, des assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle souscrites par ces mêmes intervenants au chantier, et, en ce qu'elle a condamné monsieur [I] [C] au paiement des dépens, Confirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne une expertise confiée à madame [O] [N], architecte DPLG, demeurant [Adresse 1], ([Courriel 4]), Avec mission de : - se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 3], - prendre connaissance de tout élément utile, notamment toute autorisation d'urbanisme potentiellement existante, - constater et décrire les désordres allégués par monsieur [I] [C] dans son lot 2 au sein de cette copropriété, notamment les infiltrations d'eau et les fissures, en déterminer l'origine, notamment au regard de travaux entrepris sur ses lots, voire sur les parties communes, par la SCI [E] au cours des dernières années, - vérifier les causes de ces désordres en donnant toutes explications sur les moyens d'investigation utilisés, et situer leur date d'apparition, - fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou de toutes autres causes, - indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipements, ou s'ils le rendent impropre à sa destination, - décrire les dommages résultant des désordres constatés et situer leur date d'apparition, - indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire·par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de devis dans un délai qu'il fixera s'adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait afin de déterminer les responsabilités encourues, - recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués, et donner son avis, - se prononcer sur la conformité des travaux entrepris par la SCI [E] aux règles de la construction, - plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse pour contrôler l'expertise ordonnée, et dit qu'il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci, Dit que la mission d'expertise pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE, Dit que l'expert : devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties, devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires, pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, - rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, - rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport. devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties, devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission, devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile, Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office, Dit que monsieur [I] [C] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 3 000 € à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, Rappelle que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, Déboute la SCI [E] de sa demande d'extension de mission de l'expert tendant à l'établissement des comptes entre les parties s'agissant du financement des travaux réalisés sur les parties communes de l'immeuble situé [Adresse 3], Condamne la SCI [E] à communiquer à monsieur [I] [C], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois courant à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai de 4 mois, les pièces suivantes : - la liste des intervenants aux travaux mandatés par la SCI [E] et des contrats souscrits dans ce cadre, - les attestations d'assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle souscrites par ces mêmes intervenants au chantier, Déboute monsieur [I] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SCI [E] de sa demande au même titre, Condamne la SCI [E] au paiement des dépens de première instance et d'appel. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Toute dearticle 145 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile pour quarticle 282 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Référence
6364ba6fe405357f749ea63c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel