Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba72e405357f749ea64c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 108 675 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/683 Rôle N° RG 21/11699 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5BH [X] [K] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA HSBC S.A. PRIMA G.I.E. AG2R Société CETELEM S.A. SOCIETE GENERALE SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR, SA CIC [Localité 19] LIBERTE S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) SA FINANCO FINANTEC SA LYONNAISE DE BANQUE SAS SOGEFINANCEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Pierre-Jean LAMBERT Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI Me Sylvain DAMAZ Me Régis DURAND Me Renaud ESSNER Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Nice en date du 29 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00212. APPELANT Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE INTIMEES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM, dont le siège social est [Adresse 2] représentée et assistée par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA HSBC dont le siège social est [Adresse 3] assignée et non représentée S.A. PRIMA dont le siège social est [Adresse 11] représentée et assistée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE GIE AG2R, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 15], et dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée et assistée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société CETELEM dont le siège social est [Adresse 14] assignée et non représentée S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 8] assignée et non représentée SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPMED), dont le siège social est [Adresse 13] représentée et assistée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON Société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D'AZUR dont le siège social est [Adresse 12] représentée et assistée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA CIC [Localité 19] LIBERTE dont le siège social est [Adresse 9] assignée et non représentée S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL), dont le siège social est [Adresse 5] et dont le siège central est [Adresse 6] représentée et assistée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA FINANCO FINANTEC dont le siège social est [Adresse 7] assignée et non représentée SA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est [Adresse 17] et en son établissement secondaire sis [Adresse 9] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.S SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 16] représentée et assistée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [K] exerçait la profession d'Huissier de justice à Nice au sein de la SCP [K] dont il est gérant et associé. Celle-ci a rencontré un certain nombre de difficultés ces dernières années, en sorte que le tribunal Judiciaire de Nice a, le 21 février 2020, ouvert une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire le 31 mai 2021. Par jugement en date du 9 mars 2021, un plan de cession a été arrêté. Les actes de vente ont été signés. La SCP [K] ET ASSOCIES a fait l'objet d'un plan de cession arrêté par le 30 septembre suivant mais M. [X] [K] ne fait pas partie des effectifs repris. M. [X] [K] assure également les fonctions de gérant de 5 SCI, à savoir : - la SCI [Adresse 10], - la SCI 6-8 Ackeriviann, - la SCI [Adresse 18], - SCI 1 Clémenceau, - SCI Villa l'Aiglon. Elles ont toutes été placées en procédures collectives autonomes par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 février 2020. M. [X] [K] doit rembourser 14 emprunts bancaires. Le montant total des échéances mensuelles dont il doit s'acquitter s'élève, selon lui, à 27 317,61 euros. Il s'agit des emprunts suivants : - un crédit contracté auprès de Sofinco le 29 novembre 2017 pour un montant de 75 000 euros, remboursé en 120 échéances mensuelle de 915,67 euros chacune, assurance comprise ; - un emprunt contracté auprès de Sofinco, d'un montant de 45 000 euros, remboursé en 120 échéances mensuelles d'un montant de 536,96 euros, assurance comprise ; - un crédit contracté auprès de la Société Générale, le 17 septembre 2018, pour un montant de 75 000 euros, remboursé en 84 échéances mensuelles de 1 098,25 euros assurance comprise ; - un crédit contracté auprès de la Banque Crédit Lyonnais (LCL), le 8 décembre 2017, d'un montant de 1 086 750 euros, remboursé en 186 échéances mensuelles de 7 013,92 euros, assurance comprise ; - un emprunt contracté auprès de Financo, le 16 mars 2018, d'un montant de 22 000 euros, remboursé en 50 échéances mensuelles de 548,72 euros assurance comprise sur une durée de 50 mois ; - un crédit contracté auprès de Cetelem, d'un montant de 99 000 euros, remboursé en 96 échances mensuelles de 1 212,52 euros, assurance comprise ; - un crédit contracté auprès du CIC, d'un montant de 50 000 euros, remboursé en 60 échéances mensuelles de 1 432,08 euros, assurance comprise ; - un emprunt contracté auprès du CIC d'un montant de 279 600 euros, remboursé en 84 échéances de 3 655,07 euros ; - un crédit contracté auprès de la Caisse d'Epargne Cote d'Azur (CECAZ) d'un montant de 800 000 euros, remboursé en 120 échéances mensuelles de 7 289,64 euros, assurance comprise ; - un emprunt contracté auprès de la Banque Populaire Méditerranée d'un montant de 30 000 euros, remboursé en 84 échéances mensuelles de 412,66 euros, assurance comprise ; - un crédit contracté auprès de AG2R, remboursé par échéances de 355,38 euros, le montant net restant à payer, au jour de l'assignation, s'élevant à 15 000,00 euros ; - un crédit renouvelable Faciela contracté auprès de la Banque Populaire Méditerranée, d'un montant de 8 000 euros, remboursé par échéance mensuelles de 187 euros. M. [X] [K] dispose également des autorisations de découvert suivantes : - CECAZ : 2 000 euros, - HSBC : 5 000 euros, - Société Générale : 1 600 euros, - CIC : 2 000 euros, - BPCA : 15 300 euros, - BNP : 10 000 euros. Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer sa profession durant trois ans et désigné Maître [L] [J] en qualité d'administrateur provisoire de cet officier ministériel. S'estimant dans l'impossibilité de règler les échéances de l'ensemble de ces crédits, M. [K] a fait assigner ses créanciers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de s'entendre accorder un délai de grâce en reportant le paiement de ses échéances mensuelles de 24 mois et de voir ordonner la réduction du taux d'intérêt desdits emprunts au taux légal. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 juin 2021, ce magistrat a : - reçu l'intervention volontaire de la société Prima ; - débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [K] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, la Banque Populaire Méditerranée et au Crédit Lyonnais, chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] aux dépens. Il a considéré, d'une part, que les difficulté de M. [K] lui étaient en grande partie imputables et, d'autre part, qu'aucune perspective d'amélioration de la situation ne se profilait permettant d'espérer qu'un délai de grâce soit utile au règlement de la dette. Selon déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, M. [X] [K] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et : - lui accorde un délai de grâce en reportant le paiement des échéances mensuelles des prêts contractés ainsi que le remboursement de ses découverts bancaires et prêts dont la déchéance du terme aurait été prononcée par les banques à 24 mois, à savoir : ' le crédit contracté auprès de Sofinco, le 29 novembre 2017, d'un capital de 75 000 euros, ' le crédit contracté auprès de Sofinco d'un capital de 45 000 euros, ' le crédit contracté auprès de la Société Générale, le 17 septembre 2018, d'un capital de 75 000 euros, ' le crédit contracté auprès de la Banque Crédit Lyonnais (LCL), le 8 décembre 2017, d'un capital de 1 086 750 euros, ' le crédit contracté auprès de Financo, le 16 mars 2018, d'un capital de 22 000 euros, ' le crédit contracté auprès de Cetelem d'un capital de 99 000 euros, ' le crédit contracté auprès du CIC d'un capital de 50 000 euros, ' le crédit contracté auprès de la Caisse d'Epargne Cote d'Azur (CECAZ) d'un capital de 800 000 euros, ' le crédit contracté auprès de la Banque Populaire Méditerranée d'un capital de 30 000 euros, ' le crédit contracté auprès de AG2R, remboursé par un montant mensuel d'échéance de 355,38 euros, le montant net restant à payer s'élevant à 15 000 euros, ' le crédit renouvelable Faciala contracté auprès de la Banque Populaire Méditerranée d'un capital de 8 000 euros, remboursé par un montant mensuel d'échéance de 187 euros, le montant net restant à payer s'élevant à 7268,71 euros ; - ordonne la réduction du taux d'intérêt des emprunts au taux légal ; - statue ce que droit sur les dépens de la procédure. Par dernières conclusions transmises le 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle : ' déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Prima ; ' constate que le crédit souscrit par M. [X] [K] l'a été auprès de la société Sedef ; ' mette, en conséquence, purement et simplement hors de cause GIE AG2R ainsi que la SA Prima ; - à titre subsidiaire, qu'elle constate que les conditions de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies et déboute l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - en tout état de cause, qu'elle condamne M. [X] [K] aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme (SA) Lyonnaise de Banque sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle déboute M. [X] [K] de toutes ses demandes et confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - très subsidiairement, qu'elle : ' déboute M. [K] de sa demande tendant à la réduction du taux d'intérêts des emprunts au taux légal . ' dise et juge qu'il sera tenu de régler mensuellement les assurances des prêts dont le report aura été ordonné ; - en toute hypothèse, qu'elle : ' condamne M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne M. [K] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux, avocats, sous sa due affirmation de droit. Par dernières conclusions transmises le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Crédit Lyonnais sollicite de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, condamne M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Par dernières conclusions transmises le 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur sollicite de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, condamne M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Par dernières conclusions transmises le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, sollicite de la cour qu'elle confirme la décision entreprise et condamne M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommé Sofinco, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne M. [K] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefiancement sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne M. [K] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque Populaire Méditerranée sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance et déboute M. [K] de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, qu'elle : ' ramène les délais sollicités par M. [K] à de plus justes proportions, ' déboute M. [K] de sa demande de voir ordonner la réduction du taux d'intérêts des emprunts au taux légal ; - en tout état de cause, qu'elle condamne M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Les SA Société Générale, HSBC et Financo, régulièrement intimées à personne, n'ont pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 juin 2022. Par soit-transmis en date du 20 septembre 2022, la cour a sollicité des avocats de la cause que, par note en délibéré, lui soient : - adressés ou réadressés les procès-verbaux de signification de la déclaration d'appel aux sociétés Cetelem et Financo ; - fournies des explications sur la qualité d'intimé de la SAS Sogefinancement qui, à la lecture de l'ordonnance entreprise, n'était pas dans la cause en première instance et n'est pas expressément visée par la déclaration d'appel. Par notes en délibérés en date des 22 et 26 septembre 2022, Maîtres [E] et [Z] ont fourni les pièces et explications sollicitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. M. [X] a déposé son dernier jeu de conclusions le 27 juin 2022, veille de l'ordonnance de clôture dont la date avait été communiquée par l'avis de fixation envoyé aux avocats le 30 septembre 2021. La SA Banque Populaire Méditerranée a répliqué le 19 juillet 2022. A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats présents, y compris celui de l'appelant, ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée la SA Banque Populaire Méditerranée. La cour a donc, avant l'ouverture des débats, révoqué ladite ordonnance et considéré que l'affaire était en état d'être jugée. Sur l'intervention volontaire de la société Sogefinancement Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a souscit, le 17 septembre 2008, une offre de prêt de 75 000 euros, dite 'Crédit Expresso' (au taux fixe de 4,70 %) auprès de la Société Générale agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement. Cette dernière est donc recevable à intervenir volontairement dans la présente instance. Il convient de lui en donner acte. Sur la demande de mise hors de cause de la société AG2R La société AG2R et la SA Prima sollicitent leur mise hors de cause au motif que le crédit, pour lequel la première des précitées a été assignée, a été contracté par M. [K] par l'intermédiaire de la seconde et qu'il se trouve géré en ce qui concerne son acceptation et la modification de ses échéances par l'organisme SEDEF. Pour autant ces intimés ne versent aux débats aucune pièce susceptible d'accréditer leurs assertions. En outre, d'un point de vue purement sémantique, rien, dans ces explications, ne permet de dénier à la société AG2R sa qualité de prêteur et ce, d'autant que l'appelant produit un courrier, daté du 17 janvier 2020, par lequel cette dernière, par son 'service Prima Crédit', l'informe, par application des dispositions de l'article L 312-32 du code de la consommation que le capital restant à remboursé au titre (de l'emprunt) référencé ci-dessus, à la date du 31 décembre 2019, s'élève à la somme de 17 029,79 euros. Dans ces conditions, il échet de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de la société Prima et rejeté, au moins implicitement, la demande de mise hors de cause de cette dernière et de la société AG2R. Cette dernière sera néanmoins expressément réaffirmée en cause d'appel. Sur la demande de délais Aux termes de l'article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues : par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Sur le fondement des dispositions de ce texte, le débiteur peut parfaitement introduire une demande à la seule fin d'obtenir un délai de grâce. Sous réserve de la signification d'un commandement de payer ou d'une saisie, il dispose alors d'une option de compétence, au sens où il peut saisir aussi bien le juge du fond que le juge des référés. Il est admis que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suppose : - que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur, - que ce dernier soit de bonne foi et qu'il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations, - qu'il existe des perspectives d'évolution financière positive. Même si cette décision n'est pas versée aux débats, il n'est pas contesté que l'essentiel des difficultés de M. [K] tiennent à son interdiction temporaire d'exercer sa profession d'huissier de justice prononcée, pour raisons disciplinaires, le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice. Cette sanction, rapprochée du placement sous souvegarde judiciaire, le 21 février précédent, puis redressement judiciaire, le 31 mai 2021, de la SCP [K] atteste que l'appelant est loin d'être étranger aux difficultés financières qu'il évoque. Elle permet en outre de penser qu'il aura les plus grandes difficultés à reconstituer une clientèle dans son domaine professionnel voire même à recouvrer la confiance d'éventuels employeurs. Il convient enfin de relever que M. [K] n'apporte aucun démenti aux assertions de ses contradicteurs selon lesquelles il : - se serait abstenu de déclarer l'état de son endettement réel lors de la souscription de ses emprunts auprès de la BNP Paribas Personal Finances-Cetelem, CA Consumer Finances et Sogefinancement ; - a procédé à une donation-partage d'une partie des parts de la SCI [Adresse 18] en faveur de ses deux jeunes enfants au mois d'avril 2020. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la bonne foi M. [K] est insuffisamment établie pour que puisse lui être accordé le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1343-5 du code civil. En outre, alors qu'aucune perspective concrète de remboursement de ses emprunts ne peut être dégagée en dehors d'une réalisation de ses actifs immobiliers, il ne justifie, nonobstant les longs délais de procédure, d'aucune démarche en ce sens. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a l'a débouté de sa demande de délais de paiement et, conséquemment de réduction du taux d'intérêt de ses emprunts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [K] aux dépens et à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, la Banque Populaire Méditerranée et au Crédit Lyonnais, chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés pour leur défense. Il sera donc alloué à la société Lyonnaise de Banque, la société Crédit Lyonnais, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, la société BNP Paribas Personal Finance, la société CA Consumer Finance, la société Sogefinancement et la société Banque Populaire Méditerranée une somme de 600 euros, chacune, en cause d'appel ; M. [X] [K] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de SAS Sogefinancement ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette la demande de mise hors de cause des sociétés AG2R et Prima ; Condamne M. [X] [K] à payer à la société Lyonnaise de Banque, la société Crédit Lyonnais, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, la société BNP Paribas Personal Finance, la société CA Consumer Finance, la société Sogefinancement et la société Banque Populaire Méditerranée une somme de 600 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [K] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 1343-5 code civilarticle 1343-5 du code civil supposearticle 699 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil ne sont pas réuniesarticle 1343-5 du code civil. En outre
Avocats intervenants
Maître Agnès ERMENEUXMaître Catherine COTTRAY-LANFRANCHIMaître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
MeMaître Eric AGNETTIMaître Frédéric PIAZZESIMaître Monique CASTELNAUMaître Muriel MANENTMaître Pierre-Jean LAMBERTMaître Renaud ESSNERMaître Roselyne SIMON-THIBAUDMaître Roselyne SIMON-THIBAUD
MeMaître Régis DURAND
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6364ba72e405357f749ea64c
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