Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba73e405357f749ea654
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 14 540 267 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/720 Rôle N° RG 21/11843 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5PA [Y] [X] C/ S.A.M.C.V. MATMUT Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMESAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine TOLLINCHI Me Etienne DE VILLEPIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00517. APPELANT Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE INTIMEES Société MATMUT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [X] été victime d'un accident de la circulation, sur le trajet domicile-travail, alors qu'il circulait à en moto le 24 avril 2010. Son droit à indemnisation n'a jamais été contesté par la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT). Par ordonnance de référé en date du 31 juillet 2012, une expertise a été confiée au Docteur [B]. Ce dernier a conclu en ces termes son rapport déposé le 31 décembre 2013 : - consolidation intervenue le 04/09/2012 ; - déficit temporaire total (DFT) : 99 jours ; - déficit temporaire partiel (DFT) : 50 % pendant 299 jours, 33 % durant 258 jours et 20 % pendant 208 jours ; - ATAP : 24/10/2010 au 30/01/2011 ; 19/05/2011 ; 09/08/2012 au 09/09/2012 et mi-temps thérapeutique : 05/11/2011 au 30/04/2012 ; - déficit fonctionnel permanent : 20 % ; - aide humaine ante-consolidation : 1 heure par jour pendant les arrêts de travail, 2 heures par semaine après la reprise du travail ; - aide humaine post-consolidation : 2 heures par semaine ; - DSF : nécessité d'une canne renouvelée tous les 6 ans et antalgiques ; - invalidité permanente (IP) : pénibilité au port de charges et à la station debout, à la marche prolongée et la station assise prolongée ; - souffrances endurées (SE) : 4/7 ; - préjudice esthétique temporaire (PET) : 2,5/7 - préjudice esthétique permanent : 2/7. Les conclusions de l'expertise n'ont pas été contestées par la MATMUT et un procès-verbal d'accord transactionnel a été signé le 1er août 2018, M. [X] acceptant d'être définitivement indemnisé à hauteur de 145 402,67 euros. Arguant d'une aggravation de son état de santé, M. [X] a, par acte d'huissier en date du 26 février 2021, fait assigner la MATMUT et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une nouvelle expertise médicale et condamner la MATMUT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 juillet 2021, ce magistrat a : - rejeté la demande d'expertise judiciaire ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux entiers dépens. Il a notamment estimé que M. [X] ne démontrait pas, à l'appui de pièces médicales, que son état de santé s'était aggravé depuis la dernière mesure d'expertise. Selon déclaration reçue au greffe le 3 août 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - désigne un médecin expert avec mission spécifique en matière d'aggravation du dommage corporel ; - condamne la compagnie MATMUT à lui payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros ; - déclare l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes ; - condamne la compagnie d'assurances MATMUT en tous les dépens. Par dernières conclusions transmises le 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MATMUT demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance querellée ; - condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La CPAM des Alpes-Maritimes, régulièrement intimé à personne, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise médicale Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. Aux termes de son rapport, déposé le 31 décembre 2013, le docteur [B] a estimé que la consolidation était acquise au 04 septembre 2012, fixé à 20 % le déficit fonctionnel permanent et précisé : compte tenu des séquelles, on retrouve des difficultés aux ports de charges lourdes, à la posture assise prolongée, à la posture debout prolongée, à la pénibilité de montée des escaliers, de faire les courses lourdes, de montée sur un escabeau, un échelle, aux démarches administratives avec attente, sans possibilité d'alterner une position assise et debout. Il a ajouté : Il convient d'opérer une reconversion compte tenu de la pénibilité aux ports de charge, à la station debout prolongée, à la marche prolongée, à la station assise prolongée. M. [X] a été licencié pour inaptitude en décembre 2012 : un reclassement professionnel est nécessaire. A l'appui de sa demande d'expertise, M. [X] fait valoir que les reclassements successifs ayant affecté son parcours professionnel sont postérieurs à cette expertise judiciaire et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre de l'accord transactionnel datant du 1er août 2018. Il convient néanmoins de noter qu'au moment où ledit accord a été signé, sur la base du rapport du docteur [B] et à plus de huit ans de l'accident, M. [X] : - avait été examiné par la médecine du travail, les 21 novembre 2012, 6 décembre 2012 et 2 juillet 2018 ; - s'était vu attribué, le 15 novembre 2012, un taux d'incapacité de 25 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ; - avait déjà été licencié à au moins deux reprises. Ses difficultés de reclassement, étaient donc parfaitement connues et identifiées, et elles ne sauraient signer, en l'absence de toute donnée médicale complémentaire, une aggravation de son état santé par rapport à la précédente expertise judiciaire et ce, même s'il n'a pas pu, malheureusement, retrouver un emploi à la hauteur de ses espérances. M. [X] échoue donc à rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations sur ce point et donc à démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu de déclarer le present arrêt commun à la CPAM des Alpes-Maritimes puisque cette dernière est partie aux débats comme ayant été régulièrement intimée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [X] aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [X], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la MATMUT les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 800 euros en cause d'appel. M. [Y] [X] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions . Y ajoutant : Condamne M. [Y] [X] à payer à la société MATMUT Assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Y] [X] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne M. [Y] [X] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6364ba73e405357f749ea654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel