Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba86e405357f749ea671
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/726 Rôle N° RG 21/12130 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6PC [H] [D] C/ Société SDC LE ROCAMARE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 28 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01238. APPELANT Monsieur [H] [D] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE INTIME Syndicat des copropriétaires LE ROCAMARE sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [D] et son épouse sont propriétaires du lot 46 au sein de la copropriété Le Rocamare, située [Adresse 3], constitué d'un studio à l'entresol du bâtiment C. Cette copropriété est régie par un règlement établi le 7 novembre 1958. Soutenant que courant juillet 2021, monsieur [H] [D] a entrepris des travaux de démolition affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires Le Rocamare a assigné ce dernier, en référé d'heure à heure, le 26 juillet 2021, devant le tribunal judiciaire de Grasse en vue d'obtenir la cessation de ces travaux et la remise en état des lieux. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : déclaré le syndicat des copropriétaires Le Rocamare recevable et bien fondé en son action, condamné monsieur [H] [D] à cesser immédiatement les travaux entrepris dans le lot de copropriété 46 dont il est propriétaire dans la copropriété Le Rocamare, non autorisés par l'avis de fixation des copropriétaires et qui portent atteinte aux parties communes de l'immeuble, constitutifs d'un trouble manifestement illicite, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision, ce pendant un mois, passé lequel il pourra être de nouveau statué, condamné monsieur [H] [D] à fournir au syndicat des copropriétaires le détail des travaux entrepris, les éventuelles autorisations sollicitées et obtenues, les assurances souscrites par les sociétés mandatées, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, ce pendant un mois, passé lequel il pourra être de nouveau statué, dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de remise en état immédiate des lieux, condamné monsieur [H] [D] au paiement des dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 13 juillet 2021, condamné monsieur [H] [D] à payer au syndicat des copropriétaires Le Rocamare la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 9 août 2021, monsieur [H] [D] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises, à l'exception du rejet de la demande de remise en état des lieux. Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [H] [D] demande à la cour de : À titre principal : prononcer la nullité de l'assignation du 23 juillet 2021 et de l'ordonnance de référé subséquente, À titre subsidiaire : réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter le syndicat des copropriétaires Le Rocamare de toutes ses demandes, condamner le syndicat des copropriétaires Le Rocamare à lui payer une somme provisionnelle de 3 000 € pour procédure abusive et injustifiée, condamner le syndicat des copropriétaires Le Rocamare à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [H] [D] soulève la nullité de l'assignation en référé délivrée le 23 juillet 2021 en ce qu'elle lui a été délivrée à l'adresse de la copropriété à [Localité 4], qui ne constitue pour lui qu'une résidence secondaire alors que sa résidence principale se situe en région parisienne, [Adresse 1], adresse connue du syndicat des copropriétaires puisque tous les appels de provision sont effectués à cette dernière adresse. Il ajoute que la signification de la décision entreprise, le 2 août 2021 l'a également été au domicile cannois. L'appelant invoque ainsi les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile et le fait que, délibérément, l'assignation ne lui a pas été délivrée à son domicile réel, ce qui lui cause un grief n'ayant pas été en mesure de se défendre devant le premier juge. Il en déduit la nullité de l'assignation et de l'ordonnance entreprise. Subsidiairement, monsieur [H] [D] s'oppose à la demande du syndicat des copropriétaires, soutenant avoir dû réaliser des travaux dans son lot, précisément à raison des carences du syndicat des copropriétaires dans la gestion du sinistre par eux dénoncés à raison des désordres provoqués par les travaux dans l'appartement voisin, créant un affaissement et des fissurations dans leur logement. Il produit un rapport diagnostic structure par un ingénieur béton démentant tout risque sur la structure du bâti à raison des travaux par eux engagés. Monsieur [H] [D] fait valoir l'existence de contestations sérieuses quant à l'assiette des travaux prétendument réalisés sans autorisation de la copropriété ainsi qu'à raison d'une atteinte non démontrée, et désormais non soutenue, aux parties communes. Il en déduit que le débat relève du juge du fond et non du juge des référés. Par dernières conclusions transmises le 12 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Le Rocamare sollicite de la cour qu'elle : À titre principal : dise irrecevable et infondée l'exception de nullité soulevée par monsieur [H] [D], rejette la demande de nullité de l'assignation et de l'ordonnance, rejette en outre, et si la cour devait faire droit à l'exception de nullité invoquée, toute demande au titre des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens, l'effet dévolutif n'ayant pu opérer, À titre subsidiaire : dise monsieur [H] [D] irrecevable et infondé en ses demandes, rejette les demandes de monsieur [H] [D], confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, condamne monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne monsieur [H] [D] au paiement des dépens, avec distraction. Le syndicat des copropriétaires Le Rocamare, en premier lieu, conteste toute nullité de la procédure, soutenant que monsieur [H] [D] était parfaitement informé de la procédure entamée, l'ordonnance ayant été signifiée à son fils, et indique que l'assignation a été délivrée à [Localité 4] car précisément, au vu des travaux en cours, il était envisagé de l'y toucher plus facilement. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires Le Rocamare soutient que monsieur [H] [D] a manifestement violé les règles de fonctionnement de la copropriété, notamment les dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, en effectuant des travaux affectant manifestement les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Il soutient qu'il importe peu que ces travaux portent ou non atteinte à la solidité de l'immeuble ou constituent un aménagement normal des parties communes. Or, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux entrepris portent manifestement atteinte aux parties communes à raison de l'excavation sous la fondation du mur extérieur du bâtiment concerné, et du remplacement d'un pavé de verre fixe et opaque par une fenêtre en vitrage clair ouvrante. Il indique que les infiltrations dont l'appelant se plaint sont survenues postérieurement à ces travaux. Le syndicat des copropriétaires ajoute que par assemblée générale du 27 juillet 2022, la régularisation a posteriori de ces travaux a été refusée par les copropriétaires. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'occurrence, il convient d'observer à titre liminaire qu'aucun appel n'a été interjeté sur le rejet de la demande de remise en état des lieux, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier ce point qui ne lui est pas dévolu. Sur l'exception de nullité relative à l'assignation du 26 juillet 2021 En vertu de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. En l'occurrence, il est avéré que monsieur [H] [D] a été assigné en référé d'heure à heure par acte du vendredi 23 juillet 2021 à 18 heures en vue de l'audience devant le magistrat du tribunal judiciaire de Grasse du lundi 26 juillet 2021 à 16 heures. Or, cette assignation a été délivrée à monsieur [H] [D] demeurant [Adresse 3], par remise à étude, l'huissier de justice indiquant que personne ne répond à ses appels à cette adresse à laquelle il s'est rendu, et que la signification à personne comme à domicile a été impossible puisqu'aucune personne n'a manifesté sa présence, bien que le nom du destinataire figure sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres. Un avis de passage a été laissé sur place en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Au demeurant, l'ordonnance du 28 juillet 2021 a, de la même manière, été signifiée à monsieur [H] [D] le 2 août suivant à son domicile cannois, son fils étant présent sur place et ayant accepté de réceptionner l'acte, et ce, alors même que par lettre officielle du 30 juillet 2021, le conseil intervenant à ses côtés avait sollicité du conseil du syndicat des copropriétaires Le Rocamare la copie de la décision rendue en rappelant l'adresse de l'appelant consistant en sa résidence principale, soit [Adresse 1]. Pourtant, il est prouvé que les appels de provisions sur charge au titre de la copropriété Le Rocamare sont régulièrement adressés à monsieur [H] [D] à sa résidence en région parisienne, et notamment l'appel de provisions sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, donc de manière contemporaine à la mise en oeuvre de la présente procédure. Il est donc établi que l'assignation du 26 juillet 2021 a été délibérément délivrée par le syndicat des copropriétaires Le Rocamare à une adresse qu'il savait ne pas être le domicile principal de monsieur [H] [D], privant celui-ci de la possibilité de se présenter ou d'être représenté lors de l'audience devant le juge des référés, conduisant ce dernier à rendre une décision réputée contradictoire. Cette assignation est donc irrégulière et cette irrégularité cause grief à monsieur [H] [D] en ce qu'elle porte atteinte à ses droits de la défense et au principe de la contradiction. L'assignation doit donc être annulée, ce qui emporte privation d'effets juridiques de l'ensemble des actes de procédure subséquents dont l'ordonnance du 28 juillet 2021 qui doit également être déclarée nulle. L'acte introductif de l'instance initiale étant nulle, l'ordonnance de référé est nulle, sans aucune possibilité pour la cour d'évocation. Sur les dommages et intérêts présentée par monsieur [H] [D] Bien qu'irrégulièrement entreprise, l'action du syndicat des copropriétaires Le Rocamare ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir. Il n'y a donc pas lieu de condamner l'intimé au paiement de dommages et intérêts au profit de monsieur [H] [D], y compris à titre provisionnel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le syndicat des copropriétaires Le Rocamare qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [H] [D] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Une indemnité de 1 500 € se trouve justifiée à son profit en appel au titre des frais irrépétibles. L'intimée supportera en outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Dit l'assignation délivrée le 23 juillet 2021 par le syndicat des copropriétaires Le Rocamare à monsieur [H] [D] en vue de l'audience devant le juge des référés de Grasse du 26 juillet 2021 nulle et de nul effet, Annule en toutes ses dispositions l'ordonnance subséquente rendue le 28 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, Déboute monsieur [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive, Condamne le syndicat des copropriétaires Le Rocamare à payer à monsieur [H] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires Le Rocamare de sa demande sur ce même fondement, Condamne le syndicat des copropriétaires Le Rocamare au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 699 du code de procédure civile.article 655 du code de procédure civile et le faiarticle 658 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 655 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
6364ba86e405357f749ea671
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- Résumé officiel