Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba8be405357f749ea673
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/681 Rôle N° RG 21/12281 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7AC [G] [Z] [O] [Z] C/ S.E.L.A.R.L. EQUIVETO S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIÉS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marine ALBRAND Me Lauriane COUTELIER Me Denis GENTILIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06407. APPELANTS Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Madame [O] [Z] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée et assistée par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.E.L.A.R.L. EQUIVETO siège social [Adresse 7] prise en son établissement secondaire, immatriculé sous le numéro SIRET 495 191 017 00021, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 2], représentée et assistée par Me Lauriane COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON S.E.L.A.R.L. BAGNOL ET ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Centre agora, [Adresse 5] représentée et assistée par Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A la suite d'un procès verbal de saisie vente, dirigée à l'encontre de madame [O] [Z], établi le 16 octobre 2018, dans la [Adresse 10] située dans le [Localité 8], la société Equiveto a fait diligenter le 12 juin 2020, un nouvel acte pour vérifier la saisie et procéder à l'enlèvement des objets. Ses créances de 1273 € environ, se rapportent à des fournitures et prestations vétérinaires en 2014 qui ont fait l'objet d'une injonction de payer le 8 juin 2016 revêtue de la formule exécutoire. Monsieur [G] [Z] et sa fille, madame [O] [Z] ont contesté la procédure et saisi le juge de l'exécution de Marseille, lequel par jugement du 8 juillet 2021 a : - déclaré nul et de nul effet, l'exploit introductif d'instance qu'ils avaient fait délivrer, - les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant à la société Equiveto qu'à la Selarl Bagnol et associés, huissiers de justice, intervenus volontairement à l'instance, - mis les dépens à la charge des demandeurs. Le magistrat retenait que les domiciles déclarés par les demandeurs n'étaient pas exacts ce qui causaient grief à leurs adversaires procéduraux et entachait de nullité leur exploit introductif d'instance. La décision a été notifiée le 15 juillet 2021 mais les consorts [Z], avisés ne sont pas allés retirer le pli recommandé avec accusé de réception. Ils ont fait appel par déclaration au greffe le 12 août 2021. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 19 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé, ils demandent à la cour de : - Dire recevable l'appel interjeté par eux, - Reformer le jugement du 8 juillet 2021, - Constater la recevabilité de l'assignation délivrée, - Constater l'absence de justification de tout grief, - Debouter la selarl Equiveto et la selarl Bagnol & associes de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation, - Constater l'absence d'observation des règles applicables à la procédure de saisie-vente : - aucun commandement de payer n'a été régulièrement délivré ; - le juge de l'exécution n'a pas été saisi pour obtenir l'autorisation de saisir les biens du débiteur entreposés chez un tiers ; - les témoins visés au procès-verbal de saisie du 16/10/2018 sont au service de l'huissier instrumentaire, et ont refusé de signer le procès-verbal de saisie-vente et celui de l'enlèvement, et il n'est pas justifié de leur identité dans l'acte d'enlèvement des objets ; - l'inventaire des biens saisis n'est pas détaillé ni dans le procès-verbal de saisie du 16/10/2018, ni dans celui d'enlèvement du 12/06/2020 ; - Constater en conséquence, la nullité de la procédure de saisie-vente pratiquée à la demande de la selarl Equiveto par l'huissier instrumentaire, - Prononcer la nullité de la saisie-vente, - Suspendre la procédure de saisie-vente en cours, - Faire opposition aux opérations de vente forcée des biens saisis qui auraient pu intervenir, - Ordonner la main levée, - Ordonner la restitution des biens saisis, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - Condamner in solidum la société Equiveto et la selarl Bagnol &associés à verser aux concluants la somme de 2 000 € à titre de préjudice subi, - Condamner in solidum la société Equiveto et la selarl Bagnol & associés à verser aux requérants la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, en juillet 2020 leurs adresses étaient exactement indiquées, même si depuis, monsieur [Z] a pour domicile le [Adresse 4] et sa fille vit désormais à Marrakech. La saisie a été faite au domicile du père et sur des objets lui appartenant, à la suite du décès de son épouse, [P] [E], le 27 octobre 2016, s'agissant de cadeaux qu'il lui avait faits. Il est propriétaire de cet appartement, la succession n'étant pas partagée. S'agissant quoiqu'il en soit de l'adresse des demandeurs, il n'y a pas démonstration d'un grief. Malgré une erreur matérielle sur la mention de la ville de [Localité 11], la société Equiveto a pu faire valoir ses droits, elle a comparu en première instance. Sur le fondement de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie faite entre les mains d'un tiers et non du débiteur, qui était madame [O] [Z], elle devait être autorisée préalablement par le juge de l'exécution. Il n'y a pas eu de commandement préalable à la saisie auprès de cette dernière comme la procédure le prévoit. L'acte du 16 octobre 2018 a été délivré au siège social d'une SCI et non au domicile de la débitrice. L'inventaire des biens saisis n'est pas suffisamment détaillé, la saisie n'a pas été signée par les témoins, dont l'un serrurier, n'est pas indépendant par rapport à l'huissier de justice. Ils subissent un préjudice car ils n'ont pas été en mesure de contester la mesure. Ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 15 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé, la société Equiveto demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Debouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes, - Juger que l'appartement sis [Adresse 3] constitue le domicile de Madame [Z], - Juger que la procédure de saisie-vente réalisée le 12 juin 2020 est régulière, - Ordonner la poursuite de la procédure de saisie-vente et la vente aux enchères des meubles saisis, - Ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par les consorts [Z] de la décision de première instance, A titre très subsidiaire, - Condamner la société selarl Bagnol-Schinetti à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Equiveto, En toute hypothèse : - Condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle rappelle l'historique du dossier et les vaines tentatives de recouvrement sans que jamais il ne soit fait de proposition de règlement, les consorts [Z], de mauvaise foi préférant déclarer de faux domiciles et organiser leur insolvabilité. Les objets saisis au domicile que monsieur [Z] prétend occuper sont féminins et d'ailleurs plusieurs ont été dissipés. Monsieur [Z] n'avait pas à être prévenu de la saisie de l'huissier de justice qui ne concerne que sa fille et à son domicile. L'assignation en première instance invitait à saisir un avocat à [Localité 11], erreur qui constitue un grief pour le défendeur. La dette est aujourd'hui de 10 419.18 euros et il ne saurait être accordé de délais de paiement compte tenu du contexte particulier et de l'attitude des consorts [Z]. La Selarl Bagnol et Schinetti dans des conclusions en date du 17 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé, qui peuvent être résumées comme suit afin de ne pas reprendre des éléments d'argumentaires et de motivation de ses prétentions, demande à la cour de : - Annuler l'assignation du 13/07/2020 qui aurait dû mentionner le domicile des deux appelants, qui n'est pas réel et qui a été interverti entre les requérants pour faire échec à la saisie mobilière, - Annuler la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants, Subsidiairement sur le fond, - Débouter Mr P. [Z] et Mme [O] [Z] de leur appel, - Juger régulière et conforme aux règles applicables la procédure d'exécution mobilière, - débouter la SELARL Equiveto de son appel en garantie, aucune faute ni erreur ne pouvant être reprochée à l'étude d'huissiers et sa responsabilité n'étant pas engagée, Reconventionnellement, - Condamner les appelants à payer en réparation du préjudice causé par leur stratagème la somme de 3000 euros sur le fondement de l'Article 1240 du 'code de procédure civile', - Les condamner à payer, en sus des 1 500 euros accordés en 1ère instance, la somme de 3 000 euros en appel, - Les condamner en tous les dépens de 1re instance et d'appel. En appel, monsieur [Z] se prétend domicilié [Adresse 4], sa fille [Adresse 9], Maroc. Elle rappelle les difficultés importantes qui existent à localiser les consorts [Z] ou à procéder à des mesures de saisies à leur encontre. Une fausse domiciliation contraint à des investigations complémentaires et à recourir à plusieurs huissiers de justice pour ce faire, elle rend plus complexe l'exécution des décisions ce qui caractérise un grief et justifie l'annulation des actes. Depuis 2014, malgré la créance, les tentatives de saisie, portant même sur un cheval qui a disparu de son box, aucune somme n'a été obtenue. Madame [Z] habite bien à [Adresse 10] et sur le fond, aucune difficulté ne se pose quant à la régularité des actes délivrés et à la validité de la saisie. Monsieur [Z] ne justifie pas de la propriété des biens qu'il revendique. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022. Lors des débats, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, par note en délibéré, sur une erreur quant à l'article 1240 du 'code de procédure civile' pour soutenir une demande d'indemnisation paraissant être l'article 1240 du code civil, et sur la compétence de la cour pour procéder, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du dossier. Par message RPVA du 30 juin 2022, la société Equiveto a déclaré renoncer à l'application de l'article 524 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION Vu les articles 56, 114 et 648 du code de procédure civile, La motivation pertinente, complète du premier juge, qui s'est livré à une analyse précise des documents communiqués mérite l'approbation de la cour d'appel qui s'en approprie la motivation. Il n'est pas justifié par les éléments du dossier de l'octroi d'une indemnisation au titre d'une faute commise par les consorts [Z] et qui serait à l'origine d'un préjudice indemnisable. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge des intimés obligés à se défendre en justice et à exposer d'importants frais et actes d'huissier de justice, honoraires de conseil, les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Une somme de 2 000 € et 3 000 euros leur sera respectivement allouée, le montant accordé en première instance étant également confirmé. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelants qui succombent en leur recours. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [G] [Z] et madame [O] [Z] à payer au titre des frais irrépétibles engagés en appel, * 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Equiveto, * 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Bagnol et associés, CONDAMNE monsieur [G] [Z] et madame [O] [Z] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L221-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6364ba8be405357f749ea673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel