Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba8de405357f749ea680
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 935 932 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/ 420 Rôle N° RG 21/13048 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB5V S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG C/ [C] [Z] [S] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sonia OULED-CHEIKH Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de NICE en date du 09 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03688. APPELANTE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG S.A de droit suisse, domiciliée au Cabinet de Me Marie-Josèphe LAURENT, Avocat au barreau de LYON, membre de la SPE d'Avocats et d'experts comptables IMPLID LEGAL dont l'adresse est [Adresse 5], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 6]) représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, INTIMES Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Assigné à étude le 03/11/2021 défaillant Madame [S] [J] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Assignée en PVRI le 04/11/2021 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2012, Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [J] ont souscrit auprès de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Mercedes, moyennant le paiement de 37 loyers de 275,21 euros. Aux termes du contrat, Monsieur [Z] et Madame [J] n'ont pas levé l'option d'achat. Ils ont restitué le véhicule le 17 juin 2015. Par lettre recommandée du 12 janvier 2016, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [Z] d'avoir à lui régler la somme de 9359,32 euros. La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [J] aux fins principalement de les voir condamner à lui verser solidairement la somme de 9356,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016. Après une radiation internvenue le 29 mars 2018, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE a fait citer Monsieur [Z]. Par jugement réputé contradictoire du 09 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Nice a ordonné la jonction de deux dossiers, constaté que l'instance était atteinte de péremption et déclaré forclose l'action en paiement de la société INTRUM DEBT FINANCE AG qui indique être venue aux droits de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES. Le premier juge a notéque l'affaire avait fait l'envoi de renvois successifs jusqu'au 29 mars 2018, date à laquelle elle avait été radiée pour défaut de diligences des parties malgré un dernier avis. Il a indiqué que le demandeur avait sollicité la remise au rôle de l'affaire qui a été audiencée au 12 janvier 2021. Il a estimé l'instance périmée en raison de l'absence de diligence des parties pendant deux ans. Il a constaté qu'en l'état de la péremption d'instance, le délai biennal était acquis aux débiteurs. Le 07 septembre 2021, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Ni Monsieur [Z] ni Madame [J] n'ont constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifié à étude pour le premier et selon procès-verbal de recherches infructueuses pour la deuxième. Par conclusions notifiées le premier novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SA INTRUM DEBT FINANCE demande à la cour de statuer en ce sens : ' REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 9 mars 2021 en ce qu'il a : - Constaté que l'instance formée par assignation le 19 mai 2016 est atteinte de péremption - Dit que l'action en paiement de la société INTRUM DEBT FINANCE AG est forclose - Condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens STATUANT A NOUVEAU DÉCLARER la société INTRUM DEBT FINANCE AG bien fondée en ses demandes à l'encontre de Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [J], CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [J] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société MERECEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, la somme totale de 9.359,32 € en principal, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.12 du contrat de crédit, à compter du 12 janvier 2016, date de mise en demeure, CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [J] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société MERECEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile'. Elle conteste toute péremption d'instance et reproche au premier juge de n'avoir pas fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Elle soutient que son action en paiement n'est pas forclose. Elle fait état de sa créance. Elle relève que les locataires n'ont pas versé tous les loyers et qu'ils ont restitué le véhicule cinq mois après le terme de la location avec option d'achat, sans lever l'option d'achat. Elle déclare en outre que le procès-verbal de restitution mentionne un véhicule en mauvais état ainsi qu'un dépassement important du kilométrage contractuellement souscrit. La clôture a été prononcée le 08 septembre 2022. MOTIVATION Sur la péremption d'instance L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Est versée au débat l'assignation du 18 mai 2016 délivrée par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE à Monsieur [Z] et Madame [J] pour une audience fixée au 20 octobre 2016. Le 17 janvier 2018, l'affaire faisait l'objet d'un renvoi à l'audience du 29 mars 2018 afin que le demandeur fasse citer Monsieur [Z]. L'affaire faisait l'objet d'une radiation le 29 mars 2018. Par acte d'huissier remis à étude le 03 août 2020 (pièce 7), la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait assigner Monsieur [Z] à l'audience du 17 décembre 2020. Aux termes de cette assignation, étaient rappelées les demandes de l'assignation délivrée le 18 mai 2016. Par ailleurs, il résulte des indications du premier juge que le demandeur, par courrier du 27 août 2020, a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Le point de départ du délai de péremption de l'instance est le 29 mars 2018. Sans diligence des parties interruptives de péremption, celle-ci aurait dû être acquise le 29 mars 2020. Selon l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. L'article 2 de cette même ordonnance dispose que ' tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois'. Les actes des parties pour interrompre la péremption auraient pu intervenir pendant la période protégée ; ils bénéficient dès lors des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance précitée. Au 12 mars 2020, il restait 18 jours aux parties pour interrompre la péremption (puisque le 29 mars 2020 était un dimanche ; le délai est donc reporté au 30 mars 2020). En application de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les parties, pour interrompre la péremption, auraient dû faire des diligences dans un délai de 18 jours (en réalité 20 jours puisque le 11 juillet 2020 est un samedi et que le délai est donc reporté au 13 juillet 2020). Aucun acte interruptif d'instance émanant des parties n'est intervenu avant le 13 juillet 2020 inclus. En conséquence de quoi, l'instance est périmée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la société INTRUM DEBT FINANCE AG qui sera également condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile énonce quarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6364ba8de405357f749ea680
Données disponibles
- Texte intégral
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