Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba8de405357f749ea682
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 421
Rôle N° RG 21/13067 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICBW
[H] [N]
C/
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie FEHLMANN
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 10 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03338.
APPELANT
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES Société au capital de 30000000 €, inscrite au RCS de BLOIS, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [W] [C], y domicilié de droit en cette qualité, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO - DESNOIX, avocat au barreau de TOURS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 08 juin 2018, Monsieur [H] [N] a fait assigner la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 9933,96 euros correspondant à des honoraires, 4000 euros de dommages et intérêts, le tout avec intérêts sur la somme sollicitée depuis la dernière mise en demeure, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a indiqué que Monsieur [N] ne démontrait pas avoir réalisé plusieurs missions pour l'assureur demeurées impayées.
Il a exposé n'être en mesure ni de constater la réalité des missions qui auraient été confiées par l'assureur à Monsieur [N] ou PLATEXPERT, ni de s'assurer de l'exécution des obligations contractuelles par ce dernier ni de vérifier la réalité et la conformité des notes d'honoraires.
Il a ainsi jugé qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Le 08 septembre 2021, Monsieur [N] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 06 décembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [N] demande à la cour de statuer en ce sens :
- de réformer le jugement déféré ;
- de condamner la société MONCEAU GENERALES ASSURANCES à verser la somme de 9.933,96 euros correspondant aux honoraires dus ;
- de condamner la société MONCEAU GENERALES ASSURANCES à verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de condamner la société MONCEAU GENERALES ASSURANCES à payer les intérêts de droit de la somme commandée depuis la première mise en demeure ;
- de condamner la société MONCEAU GENERALES ASSURANCES à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner la société MONCEAU GENERALES ASSURANCES aux entiers dépens.
Il soutient être intervenu en qualité d'expert dans différentes missions pour l'assureur.
Il expose que l'absence de versement de ses honoraires lui a créé un préjudice économique dont il demande réparation.
Par conclusions notifiées le 03 mars 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande à la cour de statuer en ce sens :
'DECLARER Monsieur [H] [N] mal fondé en son appel et l'en débouter,
DECLARER la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES recevable et bien fondée
en son appel incident et ses demandes, et y faire droit,
ET EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [H] [N] de sa demande en paiement,
- débouté Monsieur [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts
-condamné Monsieur [H] [N] à payer à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté Monsieur [H] [N] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné Monsieur [H] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [H] [N] de son appel ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la Cour de céans devait infirmer le jugement et admettre les demandes d'indemnisation de Monsieur [H] [N],
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la concluante, et statuant à nouveau :
- DECLARER que Monsieur [H] [N] n'a pas qualité à agir en ce qui concerne le paiement de la facture du 20 décembre 2015
- DECLARER que Monsieur [H] [N] n'a pas qualité à agir en ce qui concerne le paiement des factures du 3 juin, 21 juin et 1 er septembre 2016
- DECLARER que Monsieur [H] [N] ne rapporte pas la preuve de contrats le liant avec la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES en ce qui concerne
les factures du 21 juin et du 1 er septembre 2016
- EN CONSEQUENCE, DECLARER Monsieur [H] [N] irrecevable, en tous cas mal fondé, en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, et l'en débouter,
DECLARER que la Compagnie MONCEAU GENERALES ASSURANCES est fondée à invoquer l'exception d'inexécution, et en conséquence débouter Monsieur [H] [N] de sa demande de paiement
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [H] [N] de sa demande en paiement de la somme de 4.000€ au titre d'un prétendu préjudice économique
CONDAMNER Monsieur [H] [N] à verser à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions issues de
l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat aux offres de droit'
Elle reconnaît avoir fait appel à Monsieur [N] qui s'était présenté en qualité d'expert pour exercer différentes missions mais note qu'elle pensait que l'entreprise PLATEXPERT était son entreprise, ce qui n'est pas le cas.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en notant que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve des contrats évoqués.
Subsidiairement, elle soulève une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir pour le paiement des factures du 20 décembre 2015 et des 03 juin, 21 juin et premier septembre 2016.
Elle note avoir mandaté PLATEXPERT par lettre du 29 avril 2015 pour procéder à une expertise. Elle relève qu'un rapport a été déposé, sous le nom de Monsieur [N], qui se désignait comme expert. Elle relève cependant que la facture qui lui a été adressée ne correspond pas à l'activité personnelle de ce dernier mais à celle de Madame [X] [N]. Elle ajoute qu'à cette époque, il n'était pas inscrit au répertoire des entreprises. Elle en conclut qu'il n'a donc aucune qualité juridique pour réclamer le paiement de la facture sollicitée du 20 décembre 2015. S'agissant des autres factures, elle relève que le relevé SIREN de l'intéressé ne permet pas de le rattacher au cabinet PLATEXPERT. Elle ajoute que durant les années 2014 et 2015, Monsieur [N] n'avait aucune existence juridique.
Très subsidiairement, elle fait soulève une exception d'inexécution. Elle prétend que Monsieur [N] n'a pas rempli les missions qui lui ont été confiées.
En tout état de cause, elle conteste l'existence d'un préjudice économique affectant Monsieur [N].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 septembre 2022.
MOTIVATION
Monsieur [N] démontre se présenter comme expert exerçant sous l'enseigne du cabinet PLATEXPERT.
Il justifie avoir été en contact (sa pièce 1) avec un représentant de l'assureur MONCEAU ASSURANCES dans le cadre d'une affaire BELLONE/SARL LA BOUCHE ET L'OREILLE. L'assureur, par courriel du 02 juin 2014, indique lui envoyer l'ordonnance de référé, lui précise les coordonnées de l'avocat chargé de la défense des intérêts de la MGA [ Monceau Générale d'Assurances] et de son assuré et lui demande de prendre attache avec 'notre avocat', dans le cadre de l'expertise. A ce courriel, c'est Monsieur [N] qui répond. Il utilise la messagerie [Courriel 6]. Dans ce même dossier, le représentant de l'assureur adresse à '[H] [D]' un courriel du 06 septembre 2016 (Pièce 13 de l'intimée) aux termes duquel il indique avoir pris note du compte rendu technique et demande à l'expert de lui adresser les copies de ses analyses, des comptes-rendu de chaque visite et des rapports de recherche de fuite par caméra thermique.
Monsieur [N] (sa pièce 4) démontre être en possession d'une fiche de liaison provenant de la société Monceau Générale d'Assurances, au sujet d'un sinistre '2015-95506J' au nom du sociétaire n° 389792X, la SARL LOJO à [Localité 5]. Par ailleurs, l'assureur (sa pièce 16) lui a adressé un courriel le 20 juin 2016 aux termes duquel il demande à Monsieur [N] de lui adresser un document sous un autre format et lui indique ne pas disposer du rapport définitif sur la partie dommages; il lui demande également le procès-verbal d'expertise.
Monsieur [N] démontre être en possession d'un courrier adressé à PLATEXPERT (sa pièce 7) émanant de la MGA qui lui demande de procéder pour son compte à l'expertise des dommages matériels subis par son assurée, Madame [E] et Madame [L], SCI VALKIZ, à la suite d'un sinistre du 03 novembre 2014. Par ailleurs, l'assureur (sa pièce 14) dans un courriel du 04 juillet 2016 adressé à '[H] [D]' lui demande de lui adresser plusieurs pièces complémentaires.
Monsieur [N] démontre être en possession d'un courrier du 29 avril 2015 adressé à PLATEXPERT (sa pièce 10) émanant de la MGA qui lui demande de procéder pour son compte à l'expertise des dommages matériels subis par son assuré ' Messieurs [S] demeurant M. [Y] [V], [Adresse 4]'.
Ainsi, il démontre l'existence de contrats conclus entre lui-même agissant au nom du cabinet PLATEXPERT et l'assureur MGA, ce dernier ayant missionné Monsieur [N] agissant au nom du cabinet PLATEXPERT pour effectuer des expertises dans le cadre de divers sinistres déclarés par ses assurés.
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le cabinet PLATEXPERT est le nom d'une entreprise au sein de laquelle l'entrepreneur exerce à titre individuel. La société MGA savait que son co-contractant exerçant sous l'enseigne PLATEXPERT, était Monsieur [N], même si que les relevés SIREN et SIRET n'étaient pas été mis à jour.
Il est démontré que des rapports et compte rendu ont été effectués par Monsieur [N]. En conséquence, c'est à tort que l'assureur MGA soulève l'irrecevabilité de ses demandes au motif d'un défaut d'intérêt à agir.
Sur l'exception d'inexécution
Les missions confiées à Monsieur [N] l'ont été avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, soit le premier octobre 2016.
En application de l'article 1184 du code civil dans sa version alors applicable, l'assureur MGA est recevable à soulever l'exception d'inexécution de paiement des prestations de Monsieur [N] si elle démontre que ce dernier n'a pas exécuté les missions qui lui étaient confiées.
a) sur la mission concernant la SARL LA COLONNE
L'assureur MGA ne conclut pas sur les défauts d'exécution de la mission de Monsieur [N] s'agissant du la SARL LA COLONNE. Ce dernier justifie de la réalisation d'un rapport d'expertise du 22 décembre 2015. L'assureur MGA n'indique pas qu'elle n'aurait pas reçu ce rapport ni ne critique les démarches effectuées par Monsieur [N]. En conséquence, il convient de rejeter l'exception d'inexécution soulevée par la MGA s'agissant de cette mission et de la condamner à verser à Monsieur [N] la somme de 1416 euros au titre de la note d'honoraires sollicité par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017.
b) sur la mission concernant le dossier BELLONNE/SARL LA BOUCHE ET L'OREILLE
Le premier courriel adressé par la MGA à Monsieur [N] agissant sous l'enseigne PLATEXPERT date du 02 juin 2014 (pièce 1 de l'appelant).
Par courriel du 06 septembre 2016 (pièce 13 de l'intimée), l'assureur MGA donne acte à Monsieur [N] de son compte rendu technique et demande copies de ses analyses, de ses comptes-rendu de chaque visite et des rapports de recherche de fuite par caméra thermique.
En réponse du même jour, Monsieur [N] s'étonne de ces demandes. S'agissant de la copie de ses analyses, il souligne qu'il n'a pas à se substituer au conseil de l'assureur. Il indique que le compte rendu de chaque visite est mentionné dans le rapport qu'il a adressé, sous la rubrique 'déroulement'. Il précise que le rapport d'intervention de détection par caméra thermique a déjà été envoyé et relève qu'il ne s'agit pas d'une recherche de fuite. Il fait état d'un nouveau sinistre, indépendant de celui qui fait l'objet de sa mission.
En réponse, le 15 septembre 2016, l'assureur maintient sa demande pour obtenir les comptes-rendus de chaque accedit ; il sollicite le compte-rendu d'étude du pré-rapport et la copie des observations qu'il aurait communiqué à l'avocat, Maître [J]. L'assureur affirme n'avoir pas reçu le rapport d'intervention de détection par caméra thermique le 30 avril 2015 mais unique le 06 septembre 2016.
Aucune réponse à ce mail ne sera apportée par Monsieur [N].
Deux documents ont été envoyés à l'assureur :
- le premier, intitulé 'compte rendu d'assistance technique' du premier septembre 2016. Ce document, s'il indique les dates auxquelles Monsieur [N] s'est rendu sur les lieux, ne détaille en rien les comptes-rendus de ce dernier pour chaque réunion contradictoire.
- le second, intitulé'rapport d'intervention', ne fait qu'une description très succincte du dégâts des eaux dont se plaint l'assuré ('effondrement partiel du faux plafond'), sans autre précision et mentionne, au titre de son inspection par caméra infra rouge, la présence d'eau et d'humidité au plafond 'mais dues au récent sinistre' tout en ajoutant qu'il ne lui a pas été permis de déterminer si une canalisation fuyarde pouvait être à l'origine des désordres initiaux. Le rapport se termine en indiquant qu'il reste à la disposition de l'expert judiciaire.
Ces deux documents, très parcellaires, sont très insuffisants et témoignent d'une absence de diligence de l'expert qui n'a pas effectivement pas mentionné avec précision ce qu'il a exécuté ou constaté lors de chaque accedit ni précisé à son mandant quelles observations pouvaient être données à l'avocat de l'assureur. L'assureur MGA ne pouvait se contenter de ces seuls documents, qui ne sont pas exploitables.
Par ailleurs, la facture de Monsieur [N] mentionne, au titre des prestations facturées: étude pré-rapport de Monsieur [O], observations déposées à Maître [F] [J], éléments qu'il ne justifie pas avoir transmis à l'assureur MGA.
En conséquence, c'est à bon droit que l'assureur MGA a soulevé l'exception d'inexécution pour ne pas payer les honoraires de Monsieur [N] à hauteur de 3165, 96 euros, TVA comprise.
c) sur la mission concernant le dossier [B]/CP [Adresse 2]
L'assureur MGA indique n'avoir pas été en mesure de prendre position sur sa garantie à la lecture du rapport d'expertise déposé par Monsieur [N].
Elle expose que la SCP [E], contrairement aux conclusions de son expert, n'était pas concernée par le sinistre et qu'elle n'était pas non plus assurée. Elle explique avoir sollicité ce dernier pour qu'il lui donne des éléments complémentaires qui ne lui ont pas été fournis.
La mission donnée par l'assureur MGA à Monsieur [N], exerçant sous l'enseigne PLATEXPERT, était de procéder à l'expertise des dommages matériels subis 'par notre assurée, Madame [E] P & MME [L] demeurant SCI VALKIZ, [Adresse 2]'.
La première page du rapport d'expertise déposé le 03 juin 2016, effectué par Monsieur [N] , est libellée de la sorte:
Compagnie : MGA
Agence : [A] [R]
Réf Cie : 201489768L
Assuré : SCP [B]
Police : 1805347H/D
Sinistre : DDE du 03/11/2014
Affaire : SCP KIZIAN-VALOIS/CP 43 RUE DE LA REPUBLIQUE
Au chapitre 'Vérification de la police', il est mentionné qu'il s'agit d'une police Multi-risque Commerce, avec une date d'effet au 01/05/2007 et une garantie DDE acquise sur les biens mobiliers professionnels à concurrence de 5000 euros à la souscription.
Dans le cadre de l'évaluation des dommages, le rapport fait la ventilation suivante:
préjudice SCI : 16.000 euros (soit 16 mois à 1000 euros)
préjudice SCP : 19.200 euros (soit 16 mois à 1200 euros).
honoraires cabinet Sygma B : 500 euros
dédommagement triage et récupération archives : 400 euros (16 heures à 25 euros).
Monsieur [N] a manifestement fait une confusion entre la SCI et une SCP, ce qui rendait le rapport illisible puisque la SCP n'était pas assurée par la MGA et que la mission de Monsieur [N] portait sur la SCI et non la SCP. Cette confusion a également entraîné un chiffrage peu compréhensible s'agissant du dédommagement 'triage et récupération archives'.
Par ailleurs, il n'a pas envoyé, comme le lui avait demandé son mandant, les photographies prises pour les dommages existant chez l'assurée. Le chiffrage du préjudice de la SCI est sans explication et la lecture de son rapport ne permettait pas à son mandant d'avoir une idée des désordres et du réel préjudice; il n'a pas rempli correctement sa mission.
Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que l'assureur MGA soulève une exception d'inexécution pour refuser de payer les honoraires de ce dernier sollicités à hauteur de 2400 euros.
d) sur la mission concernant le dossier SARL LOJO/ VISESLAVSKY
L'assureur MGA indique avoir sollicité le procès-verbal de l'expertise contradictoire à Monsieur [N] dès le mois de juin 2016, pièce qui lui a été envoyée le 21 août 2018. Elle estime justifier d'une exception d'inexécution pour la période de juin 2016 à août 2018.
Aucune autre critique n'est évoquée s'agissant de cette mission.
Le rapport d'expertise a été envoyé à l'assureur MGA le 21 juin 2016, en même temps que la note d'honoraires à hauteur de 2952 euros.
Le 20 juin 2016, l'assureur MGA sollicitait le procès-verbal d'expertise qui lui avait été annoncé dans un courriel du 14 avril 2016; aux termes de celui-ci, Monsieur [N] soulignait que son confrère et lui-même n'avaient pas établi de procès-verbal puisqu'il manquait des documents qui venaient de leur être transmis; il relevait que ce procès-verbal serait établi et adressé à son confrère dès le 18 mars 2016.
L'assureur, qui reconnaît avoir eu ce procès-verbal le 21 août 2018, a donc attendu près de deux années pour l'obtenir.
Si ce retard est fautif, en l'absence de toute autre manquement évoqué dans ce dossier par l'assureur MGA, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'exception d'inexécution.
L'assureur MGA sera condamné à verser à Monsieur [N] la somme de 2952 euros correspondant à la note d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, puisqu'au jour de son assignation en paiement, il n'avait toujours pas envoyé la pièce promise et sollicitée depuis le mois de juin 2016 à son mandant.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'honoraires formée par Monsieur [N] au titre des honoraires portant sur la mission [E] et la mission BELLONE.
Il sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement au titre des honoraires portant sur les missions de la SARL LA COLONNE et la SARL LOJO.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N]
Ce dernier ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier particulier lié à l'absence de paiement par l'assureur des missions qui lui avaient été confiées, alors même qu'il a été débouté de deux de ses demandes, en raison d'une mauvaise exécution de ses missions. L'assureur a été condamné à verser le montant des sommes sollicitées pour deux missions, avec des intérêts moratoires pour l'une des condamnations. En l'absence de démonstration d'un préjudice distinct, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] et l'assureur MGA sont en partie succombante. Il convient en conséquence de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre les parties.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] aux dépens et au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
REJETTE la fin de non-recevoir tirée sur défaut de qualité à agir de Monsieur [N] soulevée par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'honoraires formée par Monsieur [N] au titre des honoraires portant sur la mission [E] (pour un montant de 2400 euros) et la mission BELLONE (pour un montant de 3165,96 euros) et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N]
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Monsieur [N] la somme de 2952 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Monsieur [N] la somme de 1416 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et Monsieur [N],
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa version alors aarticle 122 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6364ba8de405357f749ea682
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