Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba8de405357f749ea686
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 520 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 423
Rôle N° RG 21/13193 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICTN
S.A.R.L. CENTRE REGIONAL CHEMINEE (CRC)
C/
[M] [Z] NÉE [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe HAGE
Me Danielle FERRAN-LECOQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 08 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120002058.
APPELANTE
S.A.R.L. CENTRE REGIONAL CHEMINEE (CRC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [M] [Z] née [E] venant aux droits de Monsieur [S] [L], décédé
née le 20 Février 1963 à Cherbourg (Manche) (50100), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thierry LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 20 novembre 2018, Monsieur [S] [L] a acquis un poële à bois auprès de la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINE, moyennant la somme de 5200 euros.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2020, Monsieur [L] a fait assigner la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE aux fins de la voir condamner à remplacer le poële à bois M1 tout en pierre [B] de marque Lotus par un poële identique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 08 avril 2021, le tribunal de proximité de Martigues a statué de la manière suivante :
'CONDAMNE la SARL Centre Régional Cheminée à remplacer par un poêle identique le poêle à bois M1, tout en pierre [B], de marque Lotus, acquis par Monsieur [S] [L] suivant facture en date du 20 novembre 2018, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNE la SARL Centre Régional Cheminée à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit'
Le premier juge a condamné le vendeur à remplacer le poële, au motif d'un dysfonctionnement de la porte du poële qui empêche son usage habituel, intervenu moins de 24 mois après la délivrance du bien.
Il en a conclut que le bien était affecté d'un défaut de conformité et que l'acheteur était en droit d'en demander le remplacement en application de l'article L 217-9 du code de la consommation.
Le 13 septembre 2021, la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE a relevé appel de tous les chefs de cette décision. Elle a intimé Madame [M] [Z] née [E], en indiquant dans sa déclaration d'appel qu'elle venait aux droits de Monsieur [S] [L] décédé.
Madame [Z] née [E] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SARL CENTRE REGIONAL CHEMINEE demande à la cour de statuer en ce sens :
- réformer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter Madame [Z] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- de l'autoriser à procéder au seul remplacement de la porte du poële à bois en application des dispositions de l'article L 217-9 du code de la consommation,
en tout état de cause,
- de condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que le poêle à bois acquis par Monsieur [L] est conforme au contrat de vente. Elle précise que les doléances de l'acheteur liées au fonctionnement de la poignée de la porte du poële ont été faites plus de deux ans après l'acquisition du bien.
Subsidiairement, elle propose de remplacer la porte défectueuse.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [Z] née [E] demande à la cour de statuer en ce sens, au visa des articles L 217-5, 217-7 et 217-9 du code de la consommation :
'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Martigues en
date du 8 avril 2021.
DEBOUTER la société CRC (Centre Régional Cheminée) de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société CRC (Centre Régional Cheminée) à payer à Madame [Z] [M] la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de Procédure civile.
CONDAMNER la société CRC (Centre Régional Cheminée) aux entiers dépens de première
instance et d'appel'.
Elle fait état du défaut de conformité du poêle et note qu'il est possible à l'acquéreur de solliciter le remplacement du bien. Elle souligne que le vendeur ne démontre pas que cette option entraînerait un coût disproportionné par rapport à la réparation du bien dont la faisabilité n'est pas démontrée. Elle précise que son vendeur avait indiqué à son assureur n'avoir pu obtenir de son fournisseur la livraison d'une poignée de porte du poële.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 septembre 2022.
MOTIVATION
Personne ne discute de l'intérêt à agir de Madame [Z] née [E].
La société Centre régional Cheminée (C.R.C) est un professionnel. Madame [Z] née [E] est une consommatrice.
La société C.R.C est ainsi débitrice à l'égard de cette dernière de la garantie légale de conformité visée à l'article L 217-4 du code de la consommation.
Personne ne conteste la date de la facture du poële ni que celui-ci était neuf.
Aux termes de l'article L 217-5 du même code, dans sa version applicable à un contrat souscrit le 20 novembre 2018, le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
Selon l'article L 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire (...).
Madame [Z] née [E] démontre (sa pièce 2) que le service après-vente de la société C.R.C qui avait vendu le poêle le 23 novembre 2018, avait été avisé le 13 mai 2020 d'une difficulté sur le matériel. Il était noté, après l'intervention de cette société, que la poignée de la porte du poële était à refixer car elle ne tenait pas correctement. Par écrit du même jour, le consommateur mentionnait qu'en dépit de cette intervention, la poignée de la porte du poële 'redescend toute seule avec son propre poids' et que le problème demeure.
Elle démontre également l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception le 07 septembre 2020 qui fait état du problème lié à la poignée du poële. Aux termes de cette missive, il était demandé le changement de la porte du poële. En réponse, la société C.R.C indiquait 'qu'à réception de la poignée' du poële, elle programmerait le changement de cette dernière, laissant entendre qu'il n'était pas prévu le changement de toute la porte.
Madame [Z] née [E] justifie donc que le problème qu'elle dénonce est bien apparu dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien (le 23 novembre 2018) ; ce problème est présumé exister au moment de la délivrance, à défaut de preuve contraire par le vendeur professionnel.
Selon l'article L 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
Madame [Z] née [E] sollicite le remplacement du poêle alors que les échanges qui existaient entre les parties concernaient à l'origine l'option entre le changement de la poignée du poële ou de la porte du poële.
Le 07 septembre 2020, Monsieur [L] intimait son vendeur de venir changer la porte du poële, ce que confirmait son assureur, dans une lettre envoyée à la société le 04 novembre 2020 ('notre assuré nous indiqué avec échangé avec vous s'agissant de sa demande de remplacement relative à la porte complète de son poële'). L'assureur du consommateur mettait en demeure le vendeur 'd'entreprendre les démarches nécessaires pour procéder au remplacement de cette porte en vertu de la garantie légale de conformité'.
En dépit de cette mise en demeure, la société CRC, par lettre du 13 novembre 2020 adressée à l'assureur du consommateur, reconnaissait avoir été avisée le 13 mai 2020 de la difficulté liée à la poignée de la porte et de l'intervention le 22 mai 2020 de ses services qui avait permis de constater l'existence d'un défaut au niveau de la poignée. Cette société indiquait avoir pris attache avec son fournisseur, après l'intervention du service après-vente, pour commander une poignée de porte et être en attente de la réception de celle-ci.
Depuis l'assignation introductive d'instance du 18 novembre 2020, a société CRC ne démontre avoir été en mesure d'obtenir la poignée qu'elle aurait commandée en mai 2020 ni même une porte pour ce poële.
La proposition qu'elle formule devant la cour consiste en réalité en une réparation, avec la fourniture d'une nouvelle porte.
Madame [Z] née [E] est en droit de solliciter le remplacement de l'ensemble du poële et la société CRC, vendeur, ne démontre pas que ce choix entraînerait un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité (placer une nouvelle porte sur le poële), compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut.
En conséquence de quoi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Centre Régional Cheminée à remplacer par un poêle identique le poêle à bois acquis par Monsieur [S] [L] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société CRC est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Madame [Z] née [E] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
La société CRC sera condamnée à verser la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CRC aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Centre Régional Cheminée aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE la société Centre Régional Cheminée à verser à Madame [Z] née [E] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
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Synthèse
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- Chambre 1-7
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6364ba8de405357f749ea686
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