Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba8ee405357f749ea68e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 915 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/670 Rôle N° RG 21/13234 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICXZ [G] [T] C/ [F] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent PARIS Me Laurène ROUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 12 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00331. APPELANTE Madame [G] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7935 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le 16 juillet 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [F] [N] né le 31 juillet 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport. Mme Sylvie PEREZ, Présidente , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon bail sous seing privé du 18 septembre 2016, M. [F] [N] a donné en location à Mme [G] [T], un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 470 euros, une provision sur charges de 30 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 470 euros. Le 31 octobre 2019, M. [N] a fait signifier à Mme [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 1000 euros et justification d'une assurance des lieux. Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, M. [N] a, le 10 février 2020, fait assigner en référé Mme [T] aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et en paiement de provisions. Dans le cadre de cette instance, Mme [T] a sollicité, à titre principal, le prononcé d'un sursis à statuer pour un délai de trois mois jusqu'au compte rendu du service d'hygiène et à titre subsidiaire, la suspension du paiement des loyers jusqu'à la réalisation de travaux de remise en état du bon fonctionnement des canalisations du logement par le bailleur et un délai de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Par ordonnance en date du 12 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - condamné Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 1920 euros titre de vision, dette locative au 4 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, - constaté la résiliation du bail au 31 décembre 2019 par l'effet du jeu de la clause résolutoire, - ordonné l'expulsion de Mme [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamné Mme [T] à payer, à titre provisionnel à M. [N], une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 31 décembre 2019 et jusqu'à la libération des lieux, - débouté Mme [T] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, - condamné Mme [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2021, Mme [T] a interjeté appel de la décision, appel limité aux chefs suivants : «- condamnons Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 1920 euros titre de vision, dette locative au 4 février 2020, - constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, - ordonnons l'expulsion de Mme [T], - condamnons Mme [T] à payer, à titre provisionnel à M. [N], une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 31 décembre 2019, - condamnons Mme [T] aux dépens de l'instance». Par conclusions déposées et signifiées le novembre 2021, Mme [T] a conclu comme suit : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 mars 2021, A titre principal : - rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [N], - l'autoriser à suspendre le paiement des loyers jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état de bon fonctionnement des canalisations du logement par le bailleur, - condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - lui accorder les plus larges délais de paiement. Mme [T] expose que le logement loué subi de graves désordres qui le rendent impropre à son habitation et rappelle qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur à une obligation de délivrance d'un logement décent à son locataire. Elle indique que la mairie de [Localité 5] a effectué une enquête sanitaire à la suite de laquelle elle affirme qu'une lettre de rappel à l'ordre a été adressée au bailleur, précisant qu'un diagnostic est en cours de réalisation par le service d'hygiène. Elle indique également que le bailleur n'encaisse pas les chèques qui lui sont adressés, ajoutant qu'elle est en situation de régler sa dette locative. Par conclusions déposées et signifiées le 17 novembre 2021, M. [N] a conclu comme suit : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement (sic) rendu le 12 mars 2021, - condamner Madame [T] à lui payer, la somme à titre provisionnel de 9150 euros suivant décompte arrêté au 16 novembre 2021, à titre d'indemnités d'occupation dues depuis le 1er mars 2020, - condamner Madame [T] à lui payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive, - condamner Madame [T] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais huissiers de signification, le procès-verbal de constat de Me [R] et les frais liés à l'exécution de la décision de première instance, dont distraction faite en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pour être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supportée par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens. M. [N] rappelle que le bail datait de quatre ans au jour de l'assignation et qu'aucune réclamation titre de l'insalubrité du logement ne lui a jamais été signalée avant que Mme [T] ne cesse de payer ses loyers. Il explique qu'aucune injonction ne lui a été délivrée sauf concernant un constat de fuite d'eau dans les WC et un problème d'évacuation des eaux usées, rappelant que des canalisations peuvent être bouchées du fait du locataire. Il indique avoir fait intervenir une société de plomberie pour remédier aux désordres concernant le WC. Pour s'opposer aux délais de paiement sollicités par Madame [T], M. [N] fait valoir que celle-ci ne manifeste aucune bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, rappelant que celle-ci aperçu en février 2020, une somme de 4761,28 euros qui n'a pas été affectée au remboursement de sa dette locative, et que pour cette raison, la caisse d'allocations familiales a supprimé l'allocation logement à partir du mois d'août 2020. Il ajoute que Mme [T] ne justifie pas de recherches actives de logement. L'intimé fait valoir qu'il est actuellement sans emploi et que ses revenus locatifs sont sa seule ressource, rappelant que Mme [T] ne s'acquitte plus de ses loyers depuis septembre 2019. Par ordonnance du 27 juin 2022, l'affaire a été clôturée. La cour a adressé aux parties une note en délibéré le 12 septembre 2022 libellée comme suit : « Par application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le seul moyen soulevé par la cour, de l'absence d'effet dévolutif de la demande tendant à la suspension du paiement des loyers, rejetée par le premier juge par inscription au dispositif de l'ordonnance d'un « dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus », chef de l'ordonnance non critiqué, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la présente note ». Aucune des parties n'y a répondu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Demande tendant à la suspension du paiement des loyers : Aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, il est prévu que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il doit être rappelé que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Mme [T] n'a pas relevé appel des chefs de l'ordonnance suivants : «- condamné Mme [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté Mme [T] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus». Il en résulte que la demande d'autorisation de suspension du paiement des loyers, rejetée par le premier juge, n'est pas dévolue à la cour. Les obligations du bailleur : Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour s'opposer aux demandes de M. [N], Mme [T] se prévaut de contestations qu'elle estime sérieuses, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, faisant valoir que le logement loué présente de graves désordres qui le rendent impropre à son habitation. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Mme [T] indique ainsi que l'évier de la cuisine est inutilisable depuis de nombreux mois et que cela proviendrait d'un grave défaut des canalisations encastrées qui seraient complètement obstruées, expliquant que les aides-ménagères témoignent de ce qu'elles sont obligées de faire la vaisselle à la main dans le lavabo de la salle de bains. Elle expose également un dysfonctionnement des toilettes au point que celles-ci sont inutilisables. Par lettre du 28 juillet 2020, le conseil de la locataire a signalé ces désordres au bailleur, de même que Mme [T] dans une lettre datée du lendemain. La ville de [Localité 5], dans une lettre datée du 2 octobre 2020 adressée à Mme [T], mentionne qu'une enquête sanitaire a été effectuée le 14 septembre 2020 par un technicien du Service Communal Hygiène et Santé à la suite de laquelle un courrier de rappel au règlement sanitaire départemental a été adressé à M. [N]. M. [N] produit une lettre de la ville de [Localité 5] datée du 2 octobre 2020 laquelle indique que suite à la visite d'un technicien du SCHS, il a été constaté une fuite d'eau au niveau des WC et un problème d'évacuation des eaux usées générant des nuisances olfactives et l'impossibilité d'utiliser l'évier de la cuisine. Il ne résulte cependant pas de ces constatations, avec l'évidence requise en référé, que les désordres relevés sont imputables un manquement du bailleur à ses obligations puisque que leur origine est inconnue, alors que le locataire a également une obligation d'entretien du logement. Il est établi, par la production d'une facture datée du 16 décembre 2020 par M. [N], que la réparation concernant les WC a été effectuée. Il convient enfin de relever que Mme [T] n'a développé aucun moyen s'opposant à l'acquisition de la clause résolutoire et à sa condamnation au titre de la provision et de l'indemnité d'occupation, de sorte que l'ordonnance est confirmée de ces chefs. L'indemnité d'occupation : M. [N] sollicite la condamnation, à titre provisionnel, de Mme [T] au paiement de la somme de 9150 euros représentant les indemnités d'occupation échues depuis le 1er mars 2020 jusqu'au mois de novembre 2021, demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et à laquelle il est fait droit. Délais de paiement : Mme [T] sollicite à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif, ainsi que la suspension de la clause résolutoire. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Mme [T] produit une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales, faisant état de prestations sociales pour la période de janvier à avril 2020, et qui enseigne que la locataire percevait, une allocation adulte handicapé mensuelle de 900 euros, une allocation logement de 270 euros qui était versée directement entre les mains du bailleur et dont celui-ci indique qu'elle a été suspendue, outre une majoration pour la vie autonome de 104,77 euros. Les avis d'imposition produits sur les revenus de l'année 2020 mentionnent que Mme [T] n'est pas imposable. M. [N] produit un décompte arrêté au 16 novembre 2021 qui enseigne que plus aucun loyer ni aucune allocation logement ne sont versés depuis le mois d'août 2020, de sorte qu'il est établi que Mme [T] n'est pas en situation de régler sa dette locative. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement, ni en conséquence à la demande de suspension de la clause résolutoire. Dommages et intérêts : M. [N] sollicite la condamnation de Madame [T] au paiement de la somme de 3000 euros pour procédure abusive, expliquant que celle-ci a initié la présente procédure pour lui nuire, de même que celle initiée devant le juge de l'exécution. Il est rappelé néanmoins que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, circonstances que ne caractérisent pas la présente procédure ni celle initiée devant le juge de l'exécution. En conséquence de quoi, la demande est rejetée. L'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts : M. [N] demande à la cour que l'ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, avec une capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Cependant l'intimé a également conclu à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce que la condamnation prononcée à titre provisionnel pour la somme de 1920 euros a été assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, chef de l'ordonnance non critiqué et n'ayant pas fait l'objet d'un appel incident. Concernant les indemnités d'occupation dues à compter du mois de janvier 2020, celles-ci ne sauraient toutes produire intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 10 février 2020, mais à compter de chaque échéance. Compte tenu de ces éléments et de la formulation de la demande au titre de l'intérêt au taux légal, il existe une contestation sérieuse sur ladite demande à laquelle il ne sera pas fait droit. Il y a lieu par contre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. Les dépens : M. [N] sollicite la condamnation de Madame [T] aux entiers dépens, en ceux compris notamment le procès-verbal de constat de Me [R]. Ce procès-verbal a été requis à fin de faire constater des messages vocaux reçus de Mme [T] sur le téléphone de M. [N]. Il sera rappelé que les dépens ne peuvent inclure le coût d'un constat d'huissier de justice qui ne constituait pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande. Concernant la demande de condamnation de l'appelante au titre des dépens qui comprendront les frais d'huissier de signification et les frais liés à l'exécution de la décision de première instance, il s'agit de l'application pure et simple et de droit de l'article 695 du code de procédure civile. M. [N] demande également à la cour de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supportée par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens. Cet article dispose que « Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens». Ces dispositions prévoyant expressément à qui incombe la charge du droit proportionnel dégressif, celle-ci ne saurait être supportée par « tout succombant » de sorte que la demande est rejetée. Succombant à son recours, Mme [T] doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande relative à la suspension des loyers ; Pour le surplus, confirme l'ordonnance du 12 mars 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ; Y ajoutant : Déboute Madame [T] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; Déboute Monsieur [N] de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et au titre de l'intérêt au taux légal ; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1342-2 du Code civil ; Rejette la demande de M. [N] au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ; Condamne Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [T] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière de juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du Code civilarticle 695 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6364ba8ee405357f749ea68e
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