Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba8ee405357f749ea691
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 750 938 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/671 Rôle N° RG 21/13244 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICY6 S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR C/ SAS SONEPAR MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Roselyne SIMON- THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 25 août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01685. APPELANTE S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE INTIMEE SAS SONEPAR MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Rapporteur, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 ctobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de cession de fonds de commerce en date du 29 décembre 1995, la SARL Carrosserie Funny Car a cédé à la Nouvelle Société Funny Car en cours de formation, un fonds de commerce de réparation de véhicules, cession comprenant le droit au bail relatif à un contrat de sous-location renouvelé depuis 1984 consenti par la SA Approvisionnement Electrique, et portant sur une partie des entrepôts donnant accès au [Adresse 7], locaux dont cette dernière est elle-même locataire aux termes d'une convention de bail conclue avec la SCI Val Scoffier. Ce bail s'est poursuivi par tacite prolongation. Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 1996, à effet au 1er janvier 1996, la SA Approvisionnement Electrique, aux droits de laquelle viendra la SAS Sonepar Méditerranée, a consenti à la SARL Carrosserie Funny Car et la SARL Garage de Villeneuve un bail commercial de sous-location pour une durée de trois ans portant sur une partie d'entrepôt donnant accès au [Adresse 7], à usage exclusif de carrosserie automobile et réparation mécanique. Par avenant du 22 juin 1998, il a été consenti la sous-location d'une partie supplémentaire d'entrepôt, d'une superficie de 23 m². Selon acte sous seing privé du 3 août 2017, la SCI Val Scoffier et la SARL Garage de Villeneuve ont consenti un bail commercial pour neuf ans à la SAS Sonepar Méditerranée, portant sur : - un bâtiment à usage d'atelier avec mezzanine et un atelier de 350 m² au rez-de-chaussée, appartenant à la SCI Val Scoffier, situé [Adresse 6], - un magasin avec arrière magasin dit « station de graissage » et un grand local à l'entresol, appartenant à la SARL Garage de Villeneuve, situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Le 12 février 2020, la SARL Nouvelle Société Funny a sollicité de la SAS Sonepar Méditerranée le renouvellement de son bail commercial. En réponse, la SAS Sonepar Méditerranée a, par acte d'huissier en date du 13 mars 2020, donné congé à la 'SARL Carrosserie Funny Car' du bail de sous-location consenti le 1er janvier 1996, ce pour le 30 septembre 2020. La SAS Sonepar Méditerranée a le même jour également donné congé pour la première échéance triennale, à la SARL Garage de Villeneuve et à la SCI Val Scoffier du bail de location du 3 août 2017, pour le 30 septembre 2020. Le 31 août 2020, la SAS Sonepar Méditerranée a fait signifier à la 'SARL Carrosserie Funny Car' un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 7509,38 euros représentant des loyers impayés. Soutenant le caractère infructueux de ces commandements, la SAS Sonepar Méditerranée a fait assigner en référé la 'SARL Carrosserie Funny Car' aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et en paiement de provisions. Dans le cadre de cette instance, la SARL Nouvelle Société Funny a conclu à l'incompétence du juge des référés pour déclarer nul et de nul effet le commandement de payer portant la date du 31 mai 2020 et soulevé l'irrecevabilité des demandes de la requérante pour défaut de qualité à agir. Par ordonnance en date du 25 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la requérante et a : - dit que les demandes de la SAS Sonepar Méditerranée sont recevables, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 30 septembre 2020 et de fait la résiliation de plein droit du bail, - condamné la SARL Carrosserie Funny Car à payer à la SAS Sonepar Méditerranée, la somme provisionnelle de 7 509,38 euros au titre des loyers et charges impayées au titre de l'arriéré locatif échu au 30 septembre 2020, - dit que la SARL Carrosserie Funny Car devra libérer les lieux et que faute de l'avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, - condamné la SARL Carrosserie Funny Car à payer, à titre provisionnel, à la SAS Sonepar Méditerranée une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1877,34 euros, jusqu'à la libération effective des lieux, - débouté la SARL Carrosserie Funny Car de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SARL Carrosserie Funny Car à payer à la SAS Sonepar Méditerranée la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 31 août 2020. Selon déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2021, la SARL Nouvelle Société Funny a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2022, la SARL Nouvelle Société Funny a conclu comme suit : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - réformer en sa totalité l'ordonnance de référé du 25 août 2021 et statuant à nouveau : - dire et juger que le juge des référés doit se déclarer incompétent pour déclarer nul et de nul effet le commandement de payer comportant la date du 31 mai 2020, - dire et juger qu'il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, une instance étant déjà pendante devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice, - dire et juger la SAS Sonepar Méditerranée irrecevable en ses demandes au motif du défaut de qualité pour agir, - condamner la SAS Sonepar Méditerranée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. À titre liminaire, la SARL Nouvelle Société Funny expose qu'une procédure de faux civil a été envisagée à l'encontre de l'acte d'huissier contesté. L'appelante soulève une exception de nullité du commandement de payer n'ayant pas date certaine s'agissant d'un acte dont la date du 31 mai 2020 est portée de façon manuscrite alors que l'intimée produit une copie dactylographiée comportant une date du 31 août 2020. Elle fait grief au premier juge de n'avoir pas répondu à l'exception de nullité soulevée. De plus, la SARL Nouvelle Société Funny fait valoir que, outre l'incertitude de la date, le commandement de payer produit par la bailleresse ne comporte pas de clause résolutoire dans sa pièce 6, et produit une pièce 14, qui elle reproduit la clause résolutoire du bail. Elle fait valoir que la nullité du commandement de payer est un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés qui doit alors se déclarer incompétent au bénéfice de la juridiction du fond. Sur la fin de non recevoir, la SARL Nouvelle Société Funny soulève le défaut de qualité à agir de la SAS Sonepar Méditerranée sur le fondement d'un bail qui n'existait plus au jour de l'assignation en référé, ce bail étant résilié au 30 septembre 2020 par l'effet du congé alors que l'assignation a été délivrée le 9 novembre 2020. L'appelante conclut également l'irrecevabilité de la demande de la SAS Sonepar Méditerranée relative à des dommages intérêts et une amende civile en l'absence de demande réformation de jugement par la SAS Sonepar Méditerranée. Sur la provision, la SARL Nouvelle Société Funny indique que seul le loyer du mois de mai 2020 pour 1877,35 euros n'a pas été réglé et rappelle le versement du dépôt de garantie au moment de l'acquisition du fonds de commerce en 1996, considérant reste devoir la somme de 801,13 euros qu'elle accepte de régler. Par conclusions déposées et notifiées le 27 juin 2022, la SAS Sonepar Méditerranée a conclu comme suit : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter la SARL Carrosserie Funny Car de toutes ses demandes, - condamner la SARL Carrosserie Funny Car à lui payer la somme provisionnelle de 10'000 euros à titre de dommages intérêts pour la production d'un faux, - condamner la SARL Carrosserie Funny Car au paiement de la somme de 10'000 euros à titre d'amende civile, - condamner la SARL Carrosserie Funny Car au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du moment de payer et du congé. Sur la fin de non recevoir, la SAS Sonepar Méditerranée fait valoir qu'en l'état du maintien dans les lieux de la locataire, elle n'avait d'autre choix que de saisir le juge. Elle considère avoir ainsi qualité à agir, restant responsable vis-à-vis du bailleur principal de l'occupation des locaux par son sous-locataire. Elle fait valoir que son assurée sur la délivrance d'un congé pour que les lieux occupés en application de la sous-location soient libérés. Concernant la compétence du juge des référés, elle rappelle, au visa de l'article 789 du code de procédure civile que si le juge des référés a été saisi avant la nomination du juge de la mise en état, celui-ci reste compétent. Concernant le commandement de payer, l'intimée rappelle que la procédure n'est nullement diligentée sur le fondement d'un commandement délivré le 31 mai 2020 mais un commandement délivré le 31 août 2020. Elle expose qu'il n'y a jamais eu d'acte délivré le 31 mai 2020 qui est un dimanche et dont les mentions indiquent qu'il aurait été signifié un employé présent ce jour-là. La SAS Sonepar Méditerranée précise que la locataire a quitté les lieux au mois de mars 2022. Le 5 octobre 2021, la SARL Nouvelle Société Funny a saisi la cour d'une inscription de faux incidente concernant les commandements de payer des 31 mai et 31 août 2020. Par lettre du 7 octobre 2021, le conseil de la SARL Nouvelle Société Funny a indiqué qu'il entendait saisir le tribunal judiciaire compétent, de cette demande d'inscription de faux. La SARL Nouvelle Société Funny a fait déposer et notifier des conclusions le 1er septembre 2022 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Par conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2022, la SARL Nouvelle Société Funny s'est désistée de sa déclaration d'inscription de faux incidente. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour rappelle, à titre liminaire que : - elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d'appel ; - ensuite de la cession le 29 décembre 1995 du fonds de commerce de réparation de véhicules, comprenant le droit au bail, par la SARL Carrosserie Funny Car à la SARL Nouvelle Société Funny, il n'est pas contesté par les parties que le bail de sous-location signé le 10 janvier 1996 l'a été avec cette dernière malgré le libellé de la dénomination de la société dans ce contrat, de même que dans l'avenant au bail commercial signé le 20 juin 1998 et dans l'ordonnance dont appel. Clôture: À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la SARL Nouvelle Société Funny et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2022 a été révoquée. L'inscription de faux : Il convient de constater le désistement de la SARL Nouvelle Société Funny de sa déclaration d'inscription de faux incidente. La compétence du juge des référés : En référence à l'article 771 du code de procédure civile, à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent. De la combinaison des articles 771, 907, 808 et suivants du code de procédure civile, il résulte que le juge des référés ne devient incompétent pour ordonner les mesures incombant au juge chargé de la mise en état, qu'à partir de la désignation de ce dernier, le seul fait que la juridiction du fond ait été saisie ne suffit pas à rendre incompétent le juge des référés. L'article 771 du code de procédure civile n'est applicable qu'aux instances pendantes devant les formations d'une même juridiction ; dès lors, la cour d'appel saisie de l'appel d'une ordonnance de référé qui constate que le tribunal judiciaire a été saisi au fond, reste compétent sans avoir à rechercher si un juge de la mise en état a été désigné. Ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, après avoir constaté qu'une procédure au fond initiée par assignation signifiée le 4 novembre 2020 et placée le 10 novembre 2020, et que le juge de la mise en état a été saisi le 19 avril 2021, le juge des référés saisi antérieurement reste compétent pour statuer sur la demande. Concernant un commandement de payer qui aurait été délivré par la SAS Sonepar Méditerranée le 31 mai 2020, il convient de relever que le dispositif des conclusions de la SARL Nouvelle Société Funny ne comporte pas expressément de demande de nullité de cet acte, en ce que le dispositif est formulé comme suit « dire et juger que le juge des référés doit se déclarer incompétent pour déclarer nul et de nul effet le commandement de payer les loyers comportant la date du 31 mai 2020». Cette demande, si elle était effectivement formulée, échapperait en effet à la compétence du juge des référés, lequel, en réponse au moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire devrait alors considérer qu'il s'agit d'un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Nonobstant ces éléments de réponse, il convient de relever que la SAS Sonepar Méditerranée a fondé sa demande de résiliation du bail sur un commandement délivré le 31 août 2020 en application de l'article L. 145-41 du code de commerce qui pose pour unique condition la mention dans cet acte du délai d'un mois, de sorte qu'il n'y a pas de contestation sérieuse quant à la compétence du juge des référés, l'ordonnance étant confirmée de ce chef. La fin de non recevoir : Il est constant que par acte d'huissier en date du 13 mars 2020, la SAS Sonepar Méditerranée a donné congé à la 'SARL Carrosserie Funny Car' du bail de sous-location consenti le 1er janvier 1996, et ce pour le 30 septembre 2020. Or, à la date de la délivrance de son assignation le 9 novembre 2020, la SAS Sonepar Méditerranée ne pouvait se prévaloir du bail auquel il avait été mis fin de manière irrévocable pour la date pour laquelle le congé avait été délivré, de sorte que celle-ci n'avait plus qualité à agir aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail de sous-location liant les parties en date du 10 janvier 1996. La demande de la SAS Sonepar Méditerranée aux fins de résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause de victoire doit dès lors être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée de ce chef. Par contre, les demandes de la SAS Sonepar Méditerranée tendant à voir fixer et condamner la SARL Nouvelle Société Funny à une indemnité d'occupation et voir ordonner son expulsion, sont recevables en ce qu'elles sont fondées sur le maintien illicite dans les lieux de la locataire nonobstant la délivrance d'un congé pour le 30 septembre 2020. L'ordonnance est donc confirmée de ces chefs. La provision : En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Concernant la provision réclamée par la SAS Sonepar Méditerranée à hauteur de la somme de 7509,38 euros correspondant aux loyers dus sur la période du 12 mai au 15 juillet 2020, la SARL Nouvelle Société Funny justifie par la production de relevés de compte portant mention de virement de loyers pour la somme de 1877,34 euros ainsi que du destinataire, que seul le loyer du mois de mai 2020 n'a pas été réglé, soit une somme de 1877,34 euros. Il existe par conséquent une contestation sérieuse quant au montant réclamé par l'intimée, la condamnation de la SARL Nouvelle Société Funny devant être ramenée à la somme ci-dessus indiquée, sans considération du dépôt de garantie versé qui ne saurait compenser un impayé de loyers. Dommages intérêts et amende civile : Ces demandes n'ayant pas été formulées devant le premier juge, celles-ci sont recevables. La SAS Sonepar Méditerranée sollicite la condamnation de la SARL Carrosserie Funny Car à des dommages intérêts au motif que celle-ci appuie l'intégralité de son raisonnement sur un faux qu'elle produit, à savoir un acte délivré le 31 mai 2020. Cette demande exige la qualification d'un acte et dès lors, excède la compétence du juge des référés conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. La SAS Sonepar Méditerranée sollicite également la condamnation de la SARL Nouvelle Société Funny, sans expliciter sa demande qui sera par conséquent rejetée. La SARL Nouvelle Société Funny sera condamnée aux dépens en ceux non compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ni celui du congé, celui-ci étant délivré dans l'intérêt de la seule SAS Sonepar Méditerranée. Enfin, la SARL Nouvelle Société Funny doit être condamnée à payer à la SAS Sonepar Méditerranée la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Révoque l'ordonnance de clôture datée du 27 juin 2022 et constate que l'affaire est en état d'être jugée ; Constate le désistement de la SARL Nouvelle Société Funny de sa déclaration d'inscription de faux incidente ; Confirme l'ordonnance du 25 août 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice sauf concernant la demande de résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et le quantum de la provision ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevable la demande de la SAS Sonepar Méditerranée aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail de sous-location liant les parties en date du 10 janvier 1996 ; Condamne la SARL Nouvelle Société Funny à payer à la SAS Sonepar Méditerranée, la somme provisionnelle de 1877,34 euros au titre du loyer dû au mois de mai 2020, Déclare recevables les demandes de la SAS Sonepar Méditerranée en dommages-intérêts et aux fins d'amende civile mais dit n'y avoir lieu à référé sur celles-ci; Déboute la SAS Sonepar Méditerranée de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et celui du congé; Condamne la SARL Nouvelle Société Funny à payer à la SAS Sonepar Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Nouvelle Société Funny aux dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile que si learticle 771 du code de procédure civile narticle 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 771 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce qui pose pour uni
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6364ba8ee405357f749ea691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel