Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba8fe405357f749ea695
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 869 590 €
Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2022 N° 2022/488 Rôle N° RG 21/13361 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDHM [P] [J] C/ [D] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès SUZAN Me Anne hélène REDE-TORT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de [Localité 5] en date du 02 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/07984. APPELANT Maître Lisa VESPERINI née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], de nationalité française, avocat dont le cabinet est sis [Adresse 4], placée sous la protection de la loi sur le redressement et la liquidation des entreprises par jugement d'ouverture de la 9e chambre civile du tribunal judiciaire de [Localité 5] du 7 juillet 2020, Maître [G] [S], Es qualité de Mandataire judiciaire désigné à la procédure de Maître Lisa VESPERINI demeurant [Adresse 4] représentés par Me Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat au barreau de [Localité 5] qui a plaidé INTIME Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de [Localité 5], assisté de Me Mehdi-emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de [Localité 5] qui a plaidé *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 7 juillet 2020, publié au BODACC du 25 et 26 juillet 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 5] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Maître [P] [J]. Maître [G] [S] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par requête réceptionnée le 17 décembre 2020, Monsieur [D] [U] a demandé à être relevé de la forclusion pour sa déclaration de créance au passif de Maître [P] [J]. Par ordonnance en date du 02 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de [Localité 5] a fait droit à sa demande. Par courrier daté du 17 septembre 2021, Monsieur [U] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [G] [S] pour un montant de 18 695,90€. Par déclaration en date du 17 septembre 2021, Maître [P] [J] et Maître [G] [S], es qualité de mandataire judiciaire de Maître [J], ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 28 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [P] [J] et Maître [G] [S] es qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour, au visa des articles L622-24 et L622-26 du code de commerce, de : A titre principal JUGER que la créance de Monsieur [D] [U] n'est pas antérieure à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de Maître [P] [J] JUGER que Monsieur [D] [U] n'établit pas que la non déclaration de sa créance n'est pas due à son fait ou qu'elle résulte d'une omission volontaire de la part de Maître [P] [J] ANNULER l'ordonnance n°176 du juge commissaire de la 9ème chambre civile du tribunal judiciaire de [Localité 5] en date du 2 septembre 2021 A titre subsidiaire JUGER que la créance de Monsieur [U] est prévisionnelle JUGER que le montant estimé de la créance de Monsieur [D] [U] ne saurait être supérieur à la somme de 1000€ En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à Maître [P] [J] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER comme de droit Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de l'instance Les appelants sollicitent à titre principal l'annulation de la décision entreprise, faisant valoir que Monsieur [U] est mal fondé à demander le relevé de forclusion d'une créance putative dont le montant dépendra du résultat du procès en responsabilité civile professionnelle intenté à Maître [J]. Ils soutiennent en premier lieu que c'est à tort que le premier juge a considéré que le fait générateur de la créance était antérieur à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective puisque Monsieur [U] a entendu engager la responsabilité contractuelle de Maître [J] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et qu'en la matière le fait générateur est non pas celui à l'origine du préjudice supposé mais celui qui met en cause la responsabilité du contractant. Ils exposent qu'en l'espèce Monsieur [U] a introduit le litige à l'encontre de Maître [J] en date du 8 septembre 2021, soit 13 mois après la date du jugement d'ouverture et près d'une semaine après l'ordonnance de relevé de forclusion dont appel. Ils relèvent en second lieu que les critères exigés par l'article L622-26 du code de commerce font défaut; que la non déclaration de créance dans les délais est bien due au fait de Monsieur [U] qui a mis en cause la responsabilité de Maître [J] tardivement et qu'il n'y a pas eu d'omission volontaire de la part de cette dernière. A titre subsidiaire, ils font valoir que la créance déclarée par Monsieur [U] est une créance estimée, éventuelle et prévisionnelle puisque dépendant de l'issue du litige qui l'oppose à Maître [J] et à la compagnie d'assurance MMA. Ils exposent qu'en tout état de cause, la compagnie MMA ayant fort normalement accordé sa garantie à Maître [J], celle-ci, assurée au travers de son ordre, ne saurait en toutes hypothèses, être redevable d'une somme supérieure à 5% du montant de celle réclamée, plafonnée à la somme de 1000€ dans le cadre de la franchise contractuelle. Ils demandent ainsi à la cour, si par extraordinaire, elle devait confirmer l'ordonnance dont appel, de juger qu'il s'agit d'une créance prévisionnelle dont le montant estimé ne saurait excéder la somme de 1000€. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [U] demande à la cour, au visa de l'article L622-26 du code de commerce, de: DEBOUTER Maître [J] et Maître [G] [S] es qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de Maître [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONFIRMER l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions CONDAMNER Maître [J] à lui payer la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [U] expose que Maître [J] - à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts suite à sa condamnation en première instance au paiement d'une somme de 18 085,50€ au titre de travaux de réfection, dommages et intérêts et frais irrépétibles - a omis de régulariser le droit de timbre dans les délais impartis dans le cadre d'une procédure d'appel; que cette omission a entraîné la caducité de l'appel qu'il avait formé; que sans réponse de la part de Maître [J] sur une éventuelle déclaration de sinistre, il a pris la décision de l'assigner afin de tenter d'obtenir des dommages et intérêts; qu'il a alors découvert qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son encontre; que n'ayant pas eu connaissance de la publication correspondante au BODACC, il n'a pas pu déclarer sa créance hypothétique dans les deux mois; que c'est dans ces conditions qu'il a saisi le juge commissaire. Il fait valoir que l'absence de déclaration de la créance n'est pas due à une défaillance de sa part mais résulte de celle de Maitre [J] qui bien qu'étant consciente d'avoir commis une faute professionnelle et ayant proposé de procéder à une déclaration de sinistre afin de faire jouer son assurance professionnelle, est demeurée taisante face à ses relances. Il indique que Maître [J] aurait du le mentionner sur la liste prévue à l'article L622-2 du code de commerce. Monsieur [U] ajoute qu'il a introduit sa requête en forclusion le 17 décembre 2020, soit dans les 6 mois impartis par la loi à compter de la publication du jugement au BODACC. Il soutient par ailleurs, en réponse aux appelants qui contestent l'antériorité de la créance, que la loi n'impose pas que la personne qui sollicite le relevé de forclusion pour pouvoir déclarer sa créance ait assigné son débiteur avant l'ouverture de la procédure collective, tout en rappelant que l'objet du litige n'est pas l'admission de la créance mais la possibilité d'être relevé de forclusion pour pouvoir la déclarer. Il conclut qu'il ne peut être contesté que les conditions de l'article L622-26 du code de commerce sont toutes remplies et que le juge commissaire a légitimement fait droit à sa demande. Concernant les demandes formées subsidiairement et relatives au montant de la créance, il indique que la cour ne peut y faire droit puisqu'il est en l'espèce seulement débattu de la possibilité de le relever de la forclusion encourue et non pas de statuer sur l'admission de la créance et/ou de son montant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions combinées des articles L622-24 et L622-26 du code de commerce que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODDAC pourra être relevé de forclusion s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L622-6. Il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur [D] [U] ne figure pas au rang des créanciers mentionnés sur la liste remise par Maître [J] et qu'il n'a donc pas été invité à déclarer sa créance par le mandataire judiciaire. Il ne résulte d'aucun élément de la procédure que Monsieur [U] aurait eu, avant l'expiration du délai de deux mois, connaissance de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Maître [J]. Il est par ailleurs constant que Monsieur [U] n'est pas un créancier institutionnel ayant un accès aisé et habituel au BODDAC. Il ne peut dès lors lui être reproché une quelconque négligence. Enfin, il n'appartient pas à la cour saisie d'un appel portant sur le relevé de forclusion de trancher les questions relatives à l'admission de la créance. En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de [Localité 5] en date du 2 septembre 2021 ayant relevé Monsieur [U] de la forclusion de sa déclaration de créance au passif de Maître [J] sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles Maître [P] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [D] [U] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Maître [P] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de [Localité 5] en date du 2 septembre 2021 DECLARE Maître [P] [J] infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Maître [P] [J] à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . CONDAMNE Maître [P] [J] aux dépens. LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L622-2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L622-26 du code de commerce sont toutes remplarticle 700 du code de procédure civile.article L622-26 du code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6364ba8fe405357f749ea695
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