Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba8fe405357f749ea69e
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 251 873 222 €
Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2022 N° 2022/490 Rôle N° RG 21/13548 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BID5D SAS LVP SPORT 2000 C/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE S.E.L.A.R.L. [F] - [Z] [O] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Philippe BRUZZO PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 14 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021005365. APPELANTE SAS LVP SPORT 2000 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES S.E.L.A.R.L. [F] - [Z], prise en la personne de Maître [F] ou de Maître [Z], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [O] [I] Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LVP SPORT 2000 demeurant [Adresse 3] défaillant Madame LA PROCUREURE GENERALE demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 1] Défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller, magistrat rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 19 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société LVP SPORT 2000 exerçant une activité de commerce d'articles et matériels de sport et de loisirs. Maître [O] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [Z]-[F] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a arrêté le plan de continuation de la société LVP SPORT 2000 selon les modalités d'apurement suivantes: -règlement des créances inférieures à 500€ dès l'homologation du plan conformément aux dispositions de l'article R626-34 du code de commerce -remboursement du passif à 100% sur une durée de 10 ans par versements mensuels comme suit % du passif Annuités Mensualités Année 1 2,00% 50.375 4198 Année 2 3,00% 75.564 6297 Année 3 5,00% 125.936 10495 Année 4 8,00% 201.498 16791 Année 5 11,00% 277.060 23088 Année 6 13,00% 327.435 27286 Année 7 14,00% 352.622 29385 Année 8 14,00% 352.622 29385 Année 9 15,00% 377.810 31484 Année 10 15,00% 377.810 31484 La SELARL [Z]-[F] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par déclaration en date du 23 septembre 2021, la SAS LVP SPORT 2000 a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS LVP SPORT 2000 demande à la cour de : REFORMER la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné le remboursement du passif à 100% sur une durée de 10 ans par versements mensuels comme suit: % du passif Annuités Mensualités Année 1 2,00% 50375 4198 Année 2 3,00% 75564 6297 Année 3 5,00% 125936 10495 Année 4 8,00% 201498 16791 Année 5 11,00% 277060 23088 Année 6 13,00% 327435 27286 Année 7 14,00% 352622 29385 Année 8 14,00% 352622 29385 Année 9 15,00% 377810 31484 Année 10 15,00% 377810 31484 Et statuer à nouveau en jugeant ce qui suit: ORDONNE le remboursement du passif à 100% sur une durée de 10 ans par versements mensuels comme suit: % du passif Annuités Mensualités Année 1 2,00% 44256 3688 Année 2 3,00% 66384 5532 Année 3 5,00% 110640 9220 Année 4 8,00% 177025 14752 Année 5 11,00% 243409 20284 Année 6 13,00% 287665 23972 Année 7 14,00% 309793 25816 Année 8 14,00% 309793 25816 Année 9 15,00% 331921 27660 Année 10 15,00% 331921 27660 CONFIRMER la décision de première instance en toutes ses autres dispositions La SAS LVP SPORT 2000 expose que pour calculer les annuités du plan le tribunal s'est basé sur un passif de 2 518 732,22€ lequel ne tient pas compte du paiement des marchandises qui ont été revendiquées pendant la période d'observation et qu'elle a souhaité conserver. Elle soutient ainsi que le passif échu à rembourser devrait s'établir à la somme de 2 212 807,22€, soit une différence de 305 925€ correspondant à l'addition des sommes remises en paiement des marchandises revendiquées soit 221 612€ pour DZB BANK, 42 255€ pour ADIDAS, 17 558€ pour PUMA et 21 500€ pour FRESTAYA. En réponse aux écritures de l'administrateur judiciaire qui fait valoir que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, la SAS LVP SPORT 2000 précise qu'en l'espèce il ne s'agit pas de créances contestées mais de créances payées; qu'elles l'ont été avant que le plan de redressement ne soit arrêté par le tribunal de commerce d'Aix en Provence qui a donc retenu un passif et un montant d'échéances plus élevé que ce qui aurait du l'être en ne suivant pas celui proposé par ses soins. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 26 janvier 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [F]-[Z] prise en la personne de Maître [F] ou de Maître [Z] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demande à la cour, au visa des articles L624-2 et L626-10 du code de commerce, de: CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence le 14 septembre 2021 L'intimée expose qu'il résulte des dispositions de l'article L626-10 du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir l'ensemble du règlement du passif soumis à déclaration; que par ailleurs la cour de cassation dans un arrêt de 2016 a considéré que l'ensemble des créances contestées doivent être inscrites au plan de redressement; que depuis cet arrêt elle n'a cessé de réitérer cette position. Elle soutient ainsi qu'il importe peu que l'appelante produise les justification du paiement des marchandises revendiquées dès lors qu'il appartiendra au mandataire judiciaire désigné es qualité puis au juge commissaire de statuer sur l'admission définitive des créances au passif. Maître [O] [I] auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par remise à domicile en date du 28 décembre 2021, n'a pas constitué avocat. Par avis en date du 1er septembre 2022, le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il n'est pas contesté que la SAS LVP SPORT 2000 s'est acquittée du paiement d'une somme totale de 305 925€ correspondant aux marchandises qui ont été revendiquées pendant la période d'observation par DZB BANK, ADIDAS, PUMA et FRESTAYA, et qu'elle a souhaité conserver. Il y a lieu en conséquence de déduire la somme 305 925€, correspondant à des créances honorées, au montant du passif fixé par les premiers juges à la somme de 2 518 732,22€ et de modifier en conséquence le montant des échéances du plan. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 14 septembre 2021 sauf en ce qu'il a fixé le passif de la SAS LVP SPORT 2000 à la somme de 2 518 732,22€ et ordonné son remboursement par versements mensuels comme suit: % du passif Annuités Mensualités Année 1 2,00% 50.375 4198 Année 2 3,00% 75.564 6297 Année 3 5,00% 125.936 10495 Année 4 8,00% 201.498 16791 Année 5 11,00% 277.060 23088 Année 6 13,00% 327.435 27286 Année 7 14,00% 352.622 29385 Année 8 14,00% 352.622 29385 Année 9 15,00% 377.810 31484 Année 10 15,00% 377.810 31484 Et statuant à nouveau de ces chefs FIXE le passif de la SAS LVP SPORT 2000 à la somme de 2 212 807,22€ ORDONNE le remboursement du passif à 100% sur une durée de 10 ans par versements mensuels comme suit: % du passif Annuités Mensualités Année 1 2,00% 44256 3688 Année 2 3,00% 66384 5532 Année 3 5,00% 110640 9220 Année 4 8,00% 177025 14752 Année 5 11,00% 243409 20284 Année 6 13,00% 287665 23972 Année 7 14,00% 309793 25816 Année 8 14,00% 309793 25816 Année 9 15,00% 331921 27660 Année 10 15,00% 331921 27660 Laisse les dépens à la charge de la SELARL [F]-[Z] prise en la personne de Maître [Z] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
Référence
6364ba8fe405357f749ea69e
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