Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba8fe405357f749ea6a0
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 98 092 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/393 N° RG 21/13563 N° Portalis DBVB-V-B7F-BID6K [O] [U] C/ Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Elsa VALENZA -SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/0907. APPELANT Monsieur [O] [U] ASSURE 1 87 07 13 055 831 48 né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Marc-André CECCALDI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. INTIMEES Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE RCS AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE (1.87.07.13.055.831.48 [U] [O], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] Acc 25 aout 2017 à [Localité 5]) Signification DA et conclusions le 28/10/2021 (par voie éléctronique) à domicile, demeurant [Adresse 7] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 25/08/2017 à [Localité 6], M. [U] circulant au volant de son véhicule a été heurté par l'arrière par un véhicule assuré auprès de la compagnie Groupama Méditerranée. L'examen a révélé une entorse cervicale, le médecin des urgences a délivré une incapacité totale de travail de sept jours. Il a subi par la suite une rééducation pour des cervico-dorso-lombalgies. Par ordonnance du 20/04/2018, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [H] aux fins d'expertise médicale, et alloué une somme de 1.800,00 € à M. [U] à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel. Le rapport d'expertise a été déposé le 12/01/2019. Les conclusions médico-légales du docteur [H] sont les suivantes': - accident de la voie publique du 25/08/2017 - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 25/08 au 02/09/2017 - déficit fonctionnel temporaire 25'%: 1 mois - déficit fonctionnel temporaire 10'%': jusqu'à consolidation avec gêne pour le sport - consolidation': 23/04/2018 - souffrances endurées': 2/7 - déficit fonctionnel permanent': 2'% - préjudice esthétique': 0/7 - incidence professionnelle': M. [U] déclare qu'il aurait dû signer le 03/09/2017 un contrat de footballeur en club amateur. Nous notons toutefois le caractère bénin des lésions initiales - préjudice d'agrément': aucun signalé. Par acte d'huissier de justice du 19/08/2019, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel, et plus particulièrement de ses pertes de gains professionnels, dirigée contre la compagnie Groupama Méditerranée, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Par jugement réputé contradictoire du 07/09/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a'condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la compagnie Groupama Méditerranée à payer à M. [U] en réparation de son préjudice corporel une somme de 7.587,00 € en réparation de son préjudice corporel après déduction d'une provision versée de 1.800,00 €, et de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. La ventilation poste par poste des sommes allouées est la suivante': - frais divers': 540,00 € - déficit fonctionnel temporaire': 627,00 € - perte de gains professionnels : rejet - souffrances endurées': 5.000,00 € - déficit fonctionnel permanent': 3.220,00 € Le tribunal a cependant rejeté la demande de 115.200,00 € dont il était saisi au titre de la perte de gains professionnels futurs. M. [U], footballeur professionnel ([Localité 3] FC), estime que son état séquellaire lui a fait perdre une chance d'être engagé par le club Athletico [Localité 5] avec qui il était en pourparlers pour accéder à un poste de joueur en défense. Le premier juge a estimé quant à lui que la décision de l'Athletico [Localité 5] de ne pas donner suite ne tient pas réellement aux séquelles bénignes de l'accident, mais plutôt au fait que M. [U] était engagé avec un autre club de joueurs et n'était donc pas disponible. Par déclaration du 23/09/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [U] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la compagnie Groupama Méditerranée au paiement d'une somme de 115.200,00 € au titre de la perte de gains professionnels futurs. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 08/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [U] demande à la cour de': - le recevoir en son appel en ce que le jugement entrepris l'a débouté de sa demande de condamnation de la compagnie Groupama Méditerranée au paiement de la somme de 115.200,00 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, - réformer le jugement entrepris sur ce point, Statuant à nouveau, - condamner la compagnie Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 96.886,06 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs, - condamner la compagnie Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 3.000,000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des sommes allouées par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner la compagnie Groupama Méditerranée aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [U] développe les moyens suivants : - un contrat à temps partiel prenant effet le 04/07/2016 le liait au FC [Localité 3] jusqu'au 30/06/2018'; pour autant, son club ne s'opposait pas à son transfert éventuel'; - le document intitulé «'attestation de compétence'» établi par le club Athletico [Localité 5] atteste de l'existence de pourparlers concernant son transfert à l'Athletico [Localité 5], et des perspectives d'obtention d'un contrat d'une durée de cinq ans, en l'occurrence deux années comme joueur extensibles à trois années, pour une rémunération de 2.000,00 € nets mensuels, puis deux années comme entraîneur pendant deux ans, pour une rémunération de 3.000,00 € nets mensuels'; in fine, l'accident est expressément désigné comme la cause de l'absence d'embauche': «'malheureusement, suite à son accident, la cellule recrutement ainsi que le staff technique a décidé de ne pas finaliser l'embauche de [O] car nous avions besoin d'un joueur disponible immédiatement'»'; - l'accident a eu lieu le 25/08/2017, soit quelques jours avant la fin du mercato des joueurs (période de juillet / août au cours de laquelle les transferts sont finalisés)'; - par suite, l'Athletico [Localité 5]'s'est ravisé, et le FC [Localité 3] quant à lui n'a pas renouvelé son contrat'; il est devenu surveillant dans un collège'; - ce n'est qu'en octobre 2018 qu'il a pu être recruté par l'AS [Localité 4]'; - certes, l'Athletico [Localité 5]'l'a recruté ultérieurement par contrat du 07/07/2021, mais en qualité d'entraîneur adjoint et non en qualité de joueur'; de plus, l'Athletico [Localité 5]'n'était plus classé en national 1 mais avait été rétrogradé en national de sorte que les conditions financières étaient nettement moins intéressantes que s'il avait intégré le club en 2017'; - il a droit à la réparation d'une perte de chance de 80'% portant sur le delta entre sa rémunération qu'il a perçue au FC [Localité 3] puis à l'AS [Localité 4], et celle qu'il aurait perçue à l'Athletico [Localité 5] du temps où ce club évoluait en national 1, soit 96.886,06 €. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 19/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la compagnie Groupama Méditérranée demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris, - rejeter la demande de réformation du jugement sollicitée par M. [U] en ce qu'il ne justifie d'aucune perte de chance de gains professionnels futurs, - rejeter la demande de M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause'; - condamner M. [U] à payer à la compagnie Groupama Méditerranée la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Tertian, avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, la compagnie Groupama Méditérranée développe les moyens suivants : - M. [U] était âgé de 30 ans au moment de l'accident, c'est-à-dire en fin de carrière, il ne pouvait pas raisonnablement aspirer à un transfert en première division'; - le revenu versé par le FC [Localité 3] était sensiblement le même que lors de son embauche par l'AS Gemenos le 01/102018. * * * Assignée à domicile le 28/10/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué un état de ses débours définitifs, correspondant à des dépenses de santé actuelles d'un montant de 1.261,28 €. * * * La clôture a été prononcée le 30/08/2022. Le dossier a été plaidé le 13/09/2022 et mis en délibéré au 27/10/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': Le droit à indemnisation intégrale de M. [U] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Données médico-légales': Le rapport d'expertise médicale du docteur [H] contre lequel aucune objection médicale fondée n'est formulée constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [U]. Les lésions séquellaires imputables à l'accident sont les suivantes : - accident de la voie publique du 25/08/2017 - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 25/08 au 02/09/20017 - déficit fonctionnel temporaire 25'%: 1 mois - déficit fonctionnel temporaire 10'%': jusqu'à consolidation avec gêne pour le sport - consolidation': 23/04/2018 - souffrances endurées': 2/7 - déficit fonctionnel permanent': 2'% - préjudice esthétique': 0/7 - incidence professionnelle': M. [U] déclare qu'il aurait dû signer le 03/09/2017 un contrat de footballeur en club amateur. Nous notons toutefois le caractère bénin des lésions initiales - préjudice d'agrément': aucun signalé Données chronologiques : Date de naissance':24/07/1987 Date du fait générateur :25/08/2017 Date de la consolidation':23/04/2018 Date de la liquidation':27/10/2022 Date du départ en retraite':23/07/2052 Durée en années de la période avant consolidation :0,660 Durée en années de la période consolidation / liquidation':4,512 Age'lors du fait générateur :30 Age'lors de la consolidation :30 Age'lors de la liquidation :35 Sur la perte de gains professionnels': Les gains professionnels dont M. [U] soutient avoir été privés du fait de l'accident portent sur la période de cinq ans ' du 01/09/2017 au 30/06/2022, c'est-à-dire avant et après la consolidation, intervenue le 23/04/2018 ' pendant laquelle il aurait pu être recruté par l'Athletico [Localité 5] s'il n'avait pas eu d'accident. La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Elle doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s'était réalisée. Elle est donc liée à la notion d'aléa, qui est susceptible de générer un gain. Il revient au juge du fond de tenir compte non seulement de l'existence de l'aléa mais aussi de son degré, c'est-à-dire du caractère plus ou moins sérieux de la chance perdue. En l'occurrence, le document intitulé attestation de compétence a été établi le 10/12/208 par le directeur sportif de l'Athletico [Localité 5]. Il comporte une description des qualités de joueur et de meneur d'hommes de M. [U]. Il explique en quoi le profil de ce joueur professionnel présentait un intérêt pour le club qui cherchait un défenseur central d'expérience à même d'encadrer les joueurs en défense. Il précise la durée de l'engagement ainsi que l'évolution envisagée (deux voire trois ans comme joueur, puis deux ans comme entraîneur) et les conditions salariales négociées (2.000,00 € nets mensuels comme joueur, puis 3.000,00 € nets comme entraîneur). Il ajoute que le principe du recrutement avait été validé tant par la cellule de recrutement que par le staff technique. La chance perdue par M. [U] est donc réelle et sérieuse. L'argument du premier juge, selon lesquel l'échec du transfert de M. [U] tenait moins à son accident qu'à l'existence du contrat le liant au FC [Localité 3], méconnaît la réalité du mercato, qui a pour objet la négociation des transferts de joueurs d'un club à un autre, et des compensations financières significatives auxquelles il peut donner lieu. En outre, le directeur sportif signataire de l'attestation de compétence indique expressément que c'est bien l'accident de la voie publique advenu à M. [U] qui a déterminé l'Athletico à ne pas poursuivre le processus de recrutement. La chance perdue ne saurait être minorée au regard de ce que l'état séquellaire de M. [U] s'est avéré bénin. En effet, cette conclusion n'a été tirée par le docteur [H] que le 12/01/2019, alors que l'Athletico [Localité 5] qui a dû trancher au cours du mois d'août 2017 pouvait souhaiter ne pas prendre le risque de recruter un joueur blessé et non consolidé. Par ailleurs, un déficit fonctionnel permanent, même limité à 2'%, ne s'apprécie pas dans les mêmes termes pour un joueur évoluant en amateur ou en national 1. La chance perdue ne peut non plus être minorée au regard de ce que l'Athletico a été rétrogradée en national 3'car cet événement postérieur n'aurait pas remis en question le contrat de M. [U], s'il avait été conclu. Le taux de 80'% de perte de chance peut donc être admis. L'évaluation de la chance perdue implique de comparer le montant respectif des salaires espérés et des salaires effectivement perçus, pour chaque mois de la période courant du 01/09/2017 au 30/06/2022, étant précisé': - d'une part, que la comparaison doit porter sur les montants de salaire net et hors incidence fiscale'; - d'autre part, que la comparaison est sans objet s'il n'est pas justifié du montant ou de l'absence de salaire perçu. En l'occurrence, M. [U] justifie des salaires gagnés'au FC [Localité 3] de septembre 2017 à juin 2018, à l'AS [Localité 4] d'octobre 2018 à juin 2019, et à l'Athletico [Localité 5] (relégué en national 3), depuis le 07/07/2021. Toutefois, il ne justifie pas des salaires gagnés entre juillet 2019 et juin 2021, et ne produit pas non plus d'avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu des personnes physiques pour les années 2019, 2020 et 2021. De sorte que la chance perdue s'apprécie non pas à la somme de 96.886,06 € mais de 44.631,07 €, ainsi qu'il résulte du tableau ci-dessous': Période de gain Gain effectif Gain espéré Perte théorique retenue Perte de chance de 80 % 09/2017 773,85 € 2 000,00 € 1 226,15 € 980,92 € 10/2017 773,85 € 2 000,00 € 1 226,15 € 980,92 € 11/2017 773,85 € 2 000,00 € 1 226,15 € 980,92 € 12/2017 773,85 € 2 000,00 € 1 226,15 € 980,92 € 01/2018 778,93 € 2 000,00 € 1 221,07 € 976,86 € 02/2018 778,93 € 2 000,00 € 1 221,07 € 976,86 € 03/2018 778,93 € 2 000,00 € 1 221,07 € 976,86 € 04/2018 778,93 € 2 000,00 € 1 221,07 € 976,86 € 05/2018 778,93 € 2 000,00 € 1 221,07 € 976,86 € 06/2018 813,81 € 2 000,00 € 1 186,19 € 948,95 € 07/2018 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 1 600,00 € 08/2018 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 1 600,00 € 09/2018 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 1 600,00 € 10/2018 781,78 € 2 000,00 € 1 218,22 € 974,58 € 11/2018 781,93 € 2 000,00 € 1 218,07 € 974,46 € 12/2018 781,85 € 2 000,00 € 1 218,15 € 974,52 € 01/2019 787,32 € 2 000,00 € 1 212,68 € 970,14 € 02/2019 787,32 € 2 000,00 € 1 212,68 € 970,14 € 03/2019 787,32 € 2 000,00 € 1 212,68 € 970,14 € 04/2019 787,32 € 2 000,00 € 1 212,68 € 970,14 € 05/2019 787,32 € 2 000,00 € 1 212,68 € 970,14 € 06/2019 811,55 € 2 000,00 € 1 188,45 € 950,76 € 07/2019 ' 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 08/2019 ' 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 09/2019 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10/2019 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 11/2019 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 12/2019 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 01/2020 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 02/2020 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 03/2020 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 04/2020 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 05/2020 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 06/2020 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 07/2020 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 08/2020 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 09/2020 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 10/2020 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 11/2020 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 12/2020 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 01/2021 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 02/2021 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 03/2021 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 04/2021 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 05/2021 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 06/2021 ' 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 07/2021 647,57 € 3 000,00 € 2 352,43 € 1 881,94 € 08/2021 787,82 € 3 000,00 € 2 212,18 € 1 769,74 € 09/2021 787,82 € 3 000,00 € 2 212,18 € 1 769,74 € 10/2021 787,82 € 3 000,00 € 2 212,18 € 1 769,74 € 11/2021 787,82 € 3 000,00 € 2 212,18 € 1 769,74 € 12/2021 787,82 € 3 000,00 € 2 212,18 € 1 769,74 € 01/2022 787,82 € 3 000,00 € 2 212,18 € 1 769,74 € 02/2022 787,82 € 3 000,00 € 2 212,18 € 1 769,74 € 03/2022 787,82 € 3 000,00 € 2 212,18 € 1 769,74 € 04/2022 787,82 € 3 000,00 € 2 212,18 € 1 769,74 € 05/2022 787,82 € 3 000,00 € 2 212,18 € 1 769,74 € 06/2022 787,82 € 3 000,00 € 2 212,18 € 1 769,74 € TOTAL 24 211,16 € 80 000,00 € 55 788,54 € 44 631,07 € La compagnie Groupama Méditerranée sera condamnée à payer la somme de 44.631,07 € à M. [U] au titre de la perte de gains professionnels. Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal': Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. La compagnie Groupama Méditerranée qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. [U] une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la compagnie Groupama Méditerranée à payer à M. [U] la somme de 44.631,07 € (quarante quatre mille six cent trente et un euros et sept cents) au titre de la perte de gains professionnels. Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Condamne la compagnie Groupama Méditerranée à payer à M. [U] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. Condamne la compagnie Groupama Méditerranée aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6364ba8fe405357f749ea6a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel