Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba90e405357f749ea6a2
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 712 800 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'ADMINISTRATEUR DU 03 NOVEMBRE 2022 RADIATION N°2022/ 94 N° RG 21/13585 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BID73 [N] MENARD [K] [T] [R] [T] C/ [X] [E] [D] - [W] Pas de copie exécutoire Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me Xavier HUERTAS, mandataire successoral, rendue le 15 Juillet 2021 par le TJ de [Localité 6]. DEMANDEURS Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté Madame [R] [T], demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée DEFENDEURS Maître [X] [E], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE [D] - [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022 en audience publique devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé envoyé le 6 septembre 2021et reçu le 8 septembre 2021, M. [N] [T], M. [K] [T] et Mme [R] [T] ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue en date du 15 JUILLET 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de NICE, qui a taxé la rémunération de la SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [P] [T] veuve [U], à la somme de 7 128 euros et autorisé le remboursement des débours avancés par la SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [P] [T] veuve [U] pour la durée de la mission à la somme de 177,34 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2021. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2022 à la demande des consorts [T]. L'affaire a été renvoyée à nouveau à l'audience du 8 septembre 2022 à la demande de Me [E] et afin que M. [M] [T] et la SCP EZAVIN THOMAS soient convoquées. La convocation adressée à M. [M] [T] étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu', un renvoi a été effectué à l'audience du 6 octobre 2022 afin que les consorts [T], appelants, assignent ce dernier à comparaître. A l'audience du 6 octobre 2022, les consorts [T] étaient ni présents ni représentés et aucune assignation à comparaître n'avait été délivrée à M. [M] [T]. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. En application de ces textes et au vu du défaut de diligences de M. [N] [T], M. [K] [T] et Mme [R] [T], non comparants et qui n'ont pas procédé à l'assignation demandée, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, Prononçons la radiation de l'affaire portant le numéro 21/13585 du répertoire général du rôle des affaires en cours de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Disons que l'affaire pourra faire l'objet d'un nouvel enrôlement à la demande de l'une des parties. Disons que ce nouvel enrôlement se fera, pour les consorts M. [N] [T], M. [K] [T] et Mme [R] [T], sous condition d'assignation à comparaître de M. [M] [T]. Réservons les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Référence
6364ba90e405357f749ea6a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel