Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba94e405357f749ea6b0
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 702 Rôle N° RG 21/13807 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEVE S.A. MAAF ASSURANCES C/ [C] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laetitia MAGNE Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 14 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01465. APPELANTE S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 5] représentée et assistée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [C] [R] née le 17 Septembre 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 janvier 2020, alors que Mme [C] [R], née le 17 septembre 1956, se trouvait dans le hall d'entrée de l'immeuble de sa fille chez qui elle séjournait, situé [Adresse 3], à [Localité 6], tenant son chien en laisse, elle a été mordue au niveau de sa main gauche par le chien de M. [I] [G], assuré auprès de la société anonyme (SA) MAAF Assurances. M. [G] a déclaré son sinistre auprès de son assureur. Le 16 avril 2020, la société MAAF Assurances va allouer à Mme [R] la somme provisionnelle de 500 euros. Le 2 octobre 2020, elle va lui allouer une provision complémentaire de 2 000 euros, tout en mandatant le docteur [O] aux fins d'expertiser Mme [R]. Le 23 mars 2021, le docteur [O] va déposer son rapport d'expertise définitif. Le 9 juin 2021, la société MAAF Assurances a refusé de formuler une offre d'indemnisation sur la base du rapport d'expertise du docteur [O]. C'est ainsi que, par actes d'huissier en date des 18 et 21 juin 2021, Mme [R] va assigner la société MAAF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir une provision de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 septembre 2021, ce magistrat, considérant que le rapport d'expertise dont se prévaut la victime dressé par un expert mandaté par la société MAAF Assurances était suffisant et que le droit à indemnisation de Mme [C] [R] n'était pas contestable, a : - déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de Meurthe et Moselle ; - rejeté la demande d'expertise médicale sur la personne de Mme [C] [R] formulée par la SA MAAF Assurances; - condamné la SA MAAF Assurances à verser à [C] [R] une provision de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - condamné la SA MAAF Assurances à verser à [C] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA MAAF Assurances aux dépens du référé. Selon déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2021, la société MAAF Assurances a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MAAF Assurances sollicite de la cour qu'elle: - infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - désigne tel médecin expert orthopédiste qu'il plaira ; - dise et juge que la somme provisionnelle allouée à Mme [R] ne saurait dépasser 2 000 euros ; - déboute Mme [R] de ses autres demandes ; - réserve les dépens. Par dernières conclusions transmises le 6 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] sollicite de la cour qu'elle : - déboute purement et simplement la société MAAF Assurances de son appel ; - confirme par conséquent l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise judiciaire était ordonnée, mette à la charge de la société MAAF Assurances le montant de la consignation ; - condamne la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamne la société MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel, distraits au bénéfice du Cabinet LIBERAS & FICI, avocat, sur sa due affirmation de droit. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise médicale Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. En l'espèce, la société MAAF Assurances ne conteste pas l'action en indemnisation formée à son encontre par Mme [R] suite à l'accident dont elle a été victime le 14 janvier 2020, de sorte que cette dernière a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Ceci impose au juge, en vue de la réparation intégrale du dommage de la victime dans le cadre de l'instance au fond qui sera diligentée, d'évaluer précisément ce dommage poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen de la victime et des pièces médicales, et ce, conformément à la nomenclature Dintilhac. Il résulte des pièces médicales versées aux débats par Mme [R], à savoir le rapport d'expertise amiable du docteur [O] en date du 23 mars 2021, qu'elle a souffert, à la suite des faits survenus le 14 janvier 2020 d'un traumatisme par morsure du 3ème doigt de la main gauche et d'une entorse du ligament collatéral radial de l'inter phalangienne proximal du 5ème doigt de la main droite ayant nécessité des parages des plaies sous anesthésie loco régionale, des soins locaux, le port d'une attelle thermoformée au niveau du 5ème doigt de la main droite, dix séances de kinésithérapie des deux mains ainsi que des séances d'EMDR en raison d'une anxiété. Ces éléments caractérisent un préjudice corporel consécutif aux faits du 14 janvier 2020, et à tout le moins des souffrances endurées, dont seule une expertise médicale pourra déterminer les différents chefs de son préjudice. S'il n'est pas contesté qu'une expertise amiable a été réalisée par le docteur [O] mandaté par la société MAAF Assurances, il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas au juge des référés, pas plus qu'à la cour, d'apprécier la pertinence des conclusions de ce docteur. Il ne peut être davantage exigé de la société MAAF Assurances, qui sollicite une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de procéder elle-même à une discussion médico-légale du rapport d'expertise amiable du docteur [O] en le comparant à celui du docteur [W] dressé le 3 août 2020. L'expertise médicale judiciaire se justifie d'autant plus qu'un différend existe d'ores et déjà sur les sommes devant être allouées à la victime en réparation de son préjudice corporel dans la mesure où, outre le fait qu'aucune offre d'indemnisation n'a été faite par l'assureur sur la base du rapport d'expertise amiable du docteur [O], les parties, qui ne contestent pas le principe même du droit à indemnisation de la victime, discutent le montant de l'indemnité provisionnelle à allouer. Dès lors que l'expertise médicale, qui est sollicitée, est nécessaire à la solution d'un litige portant sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [R], c'est par une interprétation erronée de la lettre et de l'esprit de l'article 145 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que la demande de la société MAAF Assurances n'était pas justifiée en l'état d'un rapport d'expertise amiable dressé par un expert mandaté par ses soins et non sérieusement contesté. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale qui sera ordonnée conformément aux termes du dispositif et aux frais avancés de la société MAAF Assurances, demandeur à l'expertise. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée. En l'espèce, les faits dont a été victime Mme [R] ont donné lieu à deux expertises médicales amiables. Dans son rapport en date du 3 août 2020, le docteur [W], mandaté par la Banque Postale Iard, assureur de la victime, expose que cette dernière a été mordue au 3ème doigt de la main gauche par un chien, à la suite de quoi elle a été opérée le même jour. Il relève par ailleurs une atteinte du 5ème doigt de la main droite par étirement de la laisse de son chien qui a nécessité le port d'une attelle pendant environ 15 jours. Il indique qu'aucune séance de kinésithérapie n'a été nécessaire et que la victime manifeste une appréhension importante à l'égard des autres chiens. Il a fixé la date de consolidation au 13 mai 2020. Le jour de l'examen, il constate que la victime se plaint d'une gêne douloureuse au niveau de ses deux doigts. Il indique que l'examen a mis en évidence deux cicatrices, une discrète raideur de l'IPD du 3ème doigt de la main gauche ainsi qu'une douleur à la palpation du 5ème doigt de la main droite limitant sa mobilité et la force de préhension. Il retient un déficif fonctionnel temporaire total le 14 janvier 2020, de classe I du 15 janvier au 12 mai 2020, un taux d'incapacité permanente partielle de 1 % et des souffrances endurées évaluées 2/7. Dans son rapport en date du 23 mars 2021, le docteur [O], mandaté par la société MAAF Assurances, fixe la date de consolidation au 14 janvier 2021 pour tenir compte des dix séances de kinésithérapie dont a bénéficié la victime entre le 28 octobre 2020 et la fin du mois de janvier 2021. Le jour de l'examen, il constate une limitation nette de la flexion du 5ème doigt de la main droite occasionnant une diminution de la prise marteau et de la prise sphérique ainsi qu'un empâtement au niveau de l'inter phalangienne proximale du 5ème doigt. Il relève également une cicatrice au niveau du 3ème doigt de la main gauche. Il fait enfin état d'une anxiété phobique en présence de chiens. Il retient un déficit fonctionnel temporaire total le 14 janvier 2020, de classe III du 15 janvier au 5 février 2020, de classe II du 6 février 2020 au 5 mars 2020 et de classe I du 6 mars 2020 au 13 janvier 2021 ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %, incluant l'anxiété phobique. Il évalue les souffrances endurées à 2,5/7, le préjudice esthétique temporaire à 2/7 et le préjudice esthétique définitif à 1/7. Il retient également un besoin en tierce personne temporaire d'1h30 durant la période de classe III et de 3h par semaine durant la période de classe II, ainsi qu'à titre viager à raison d'1h30 par semaine. Si les conclusions des docteurs [W] et [O], qui sont différentes, peuvent influer sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme [R] dans un sens qui lui sera plus ou moins favorable, il n'appartient pas au juge des référés de préférer l'une ou l'autre des expertises amiables mais, au contraire, de les prendre toutes les deux en considération afin de déterminer le montant non sérieusement contestable de l'indemnité devant être allouée à Mme [R]. Par ailleurs, aux termes de ses débours définitifs, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a pris en charge la somme de 1 652,09 euros au titre de dépenses de santé actuelles (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et d'appareillage) et de frais divers (examen du docteur [M] et AMS). Mme [R] justifie d'autres frais laissés à sa charge, et notamment le coût des séances de psychothérapie, des frais hospitaliers et les honoraires du docteur [K] qui l'a assistée en tant que médecin conseil dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation. Il apparaît, enfin, que Mme [R] était retraitée au moment des faits. L'ensemble de ces éléments conduisent à considérer que la provision à valoir sur le préjudice corporel de Mme [R] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 12 500 euros. Déduction faite des provisions d'ores et déjà versées à hauteur de 2 500 euros, la société MAAF Assurances sera condamnée à lui verser une provision complémentaire de 10 000 euros. L'ordonnance déférée sera donc donc infirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [R] une provision de 25 000 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et le dépens avec distraction En l'état d'une provision qui devait être allouée à Mme [R], il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société MAAF Assurances aux dépens de première instance et à verser à Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que la société MAAF Assurances obtient partiellement gain de cause en appel, et notamment en sa demande d'expertise médicale judiciaire, il y a lieu de mettre à la charge de chacune des parties les dépens de la procédure d'appel par elles exposés. Dans ces conditions, Mme [R] sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise du 14 septembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'elle a : condamné la SA MAAF Assurances à verser à [C] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SA MAAF Assurances aux dépens du référé ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [E] [A], hôpital [7], [Adresse 4], à [Localité 8], tél. : [XXXXXXXX01], avec pour mission de : - se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [R] avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; - déterminer l'état de Mme [R] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; - relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'il a reçus, y compris les soins de rééducation ; - noter les doléances de Mme [R] ; - examiner Mme [R] et décrire les constatations ainsi faites ; - déterminer, compte tenu de l'état de Mme [R], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; - proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; - dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : ' était révélé avant l'accident, ' a été aggravé ou a été révélé par lui, ' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, ' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ; - se prononcer sur la nécessité pour Mme [R] d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [R] de : a) poursuivre l'exercice de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ; - donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; - donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; - dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ; - faire toutes observations d'ordre médical utiles à la solution du litige ; Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour contrôler l'expertise ordonnée ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans les cinq mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ; Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ; Dit que la SA MAAF Assurances devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Condamne la SA MAAF Assurances à verser à Mme [C] [R] la somme complémentaire de 10 000 euros à titre de provision à la valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Déboute Mme [C] [R] de sa demande formée au titre del'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties par elles exposés. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 173 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que le prarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le dép
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un animal
Référence
6364ba94e405357f749ea6b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel