Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba94e405357f749ea6b4
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 7 582 069 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 706 Rôle N° RG 21/13906 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFBR [X] [Z] [B] [E] épouse [Z] C/ S.C.M. RADIOLOGIE IMAGERIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal AUBRY Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00562. APPELANTS Monsieur [X] [Z] né le 25 Août 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE Madame [B] [E] épouse [Z] née le 22 Avril 1943 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.C.M. RADIOLOGIE IMAGERIE dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er avril 1991, monsieur [X] [Z] et son épouse, madame [B] [E], ont, moyennant un loyer initial de 182 592 francs par an, donné à bail commercial à la société civile de moyens (SCM) Imagerie Médicale, un local d'une superficie de 185 m2, situé Immeubles '[Adresse 3] ainsi que six places de parking et un appartement T2 d'environ 40 m2. La durée du bail a été fixée à 12 ans à compter du 1er avril 1991. Le 1er octobre 2020, les époux [Z] ont donné à bail les mêmes locaux à la SCM Radiologie-Imagerie, pour une durée de 12 années, afin d'y exercer une même activité de Médecin-Radiologiste et Imagerie Médicale. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 50 838 euros soit 4 236,50 euros par mois. Par acte d'huissier en date du 16 février 2021, les époux [Z] ont fait délivrer à la SCM Radiologie-Imagerie un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer un arriéré de loyers de 9 554 euros. Alléguant qu'elle ne pouvait exploiter les locaux, antérieurement donnés à bail à la SCM Imagerie Médicale, la SCM Radiologie-Imagerie a, par acte d'huissier en date du 21 mars 2021, fait assigner les bailleurs devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'entendre : - recevoir son opposition au commandement de payer du 16 février 2021 ; - prononcer la nullité du bail conclu le 1er octobre 2020 entre M. [Z], Mme [E] épouse [Z] et la SCM Radiologie-Imagerie ; - déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 février 2021 ; - condamner M. [Z] et Mme [E] épouse [Z] au paiement d'un somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [Z] et Mme [E] épouse [Z] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'huissier de justice s'est néanmoins trompé puisqu'il a enrôlé et délivré son assignation pour l'audience de référés du 7 avril 2021, à 8 heures 30. S'apercevant de cette erreur, la SCM Radiologie-Imagerie a, par exploit d'huissier en date du 27 mai 2021, fait délivrer aux époux [Z] une nouvelle assignation aux mêmes fins devant le tribunal judiciaire de Grasse. Cet acte, à la différence du précédent, ne comportait aucune date d'audience. Par conclusions devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, reprise oralement par son conseil, la SCM Radiologie-Imagerie, a, au visa notamment de la conférence présidentielle du 1er septembre 2021 et de sa bonne foi, sollicité du juge des référés : - au principal, qu'il : ' constate son absence de saisine ; ' constate la saisine du tribunal judiciaire de Grasse visant à voir déclarer nul le bail professionnel du 1er octobre 2020 et se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ; - à titre subsidiaire, qu'il : ' reçoive son opposition ; ' constate l'existence d'une contestation sérieuse ; ' déclare nul et de nul effet le commandement de payer, visant la clause résolutoire, délivré le 16 février 2021 ; ' déboute les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, qu'il suspende les effets de la clause résolutoire et lui accorde les plus larges délais de paiement ; - en toute hypothèse, qu'il condamne les époux [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, les époux [Z] ont demandé au juge des référés de : - juger la SCM Radiologie-Imagerie irrecevable en ses demandes reconventionnelles ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, au 1er octobre 2020 et, en conséquence, ordonner l'expulsion de la SCM Radiologie-Imagerie ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner la SCM Radiologie-Imagerie à payer à titre d'indemnité d'occupation mensuelle la somme de 4 691,50 euros jusqu'à son départ effectif des lieux loués ; - condamner la SCM Radiologie-Imagerie à payer, à titre provisionnel, la somme de 32 840,50 euros au titre de l'arriéré locatif à valoir au jour de la décision ; - condamner la SCM Radiologie-Imagerie à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Par ordonnance contradictoire, en date du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - constaté l'absence de saisine de la juridiction des référés ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - laissé les dépens à la SCM Radiologie-Imagerie. Selon déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2021, M. [X] [Z] et Mme [B] [E] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a : - constaté l'absence de saisine de la juridiction de référés ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par dernières conclusions transmises le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [Z] et Mme [B] [E] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance de référé en date du 16 septembre 2021 et, statuant à nouveau : - juge la SCM Radiologie-Imagerie irrecevable en ses demandes ; - constate, reconventionnellement, l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 1er octobre 2020 et en conséquence : ' ordonne l'expulsion de la SCM Radiologie-Imagerie ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ; ' condamne la SCM Radiologie-Imagerie à payer à titre d'indemnité d'occupation mensuelle la somme de 4.691,50 euros jusqu'à son départ effectif des lieux loués ; ' condamne la SCM Radiologie-Imagerie à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 75 820,69 euros au titre de l'arriéré locatif ; 'condamne la SCM Radiologie-Imagerie au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ; ' condamne la SCM Radiologie-Imagerie à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Par dernières conclusions transmises le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCM Radiologie-Imagerie sollicite de la cour : - au principal, qu'elle : ' constate l'absence de saisine de la présente juridiction ; ' constate la saisine du tribunal judiciaire de Grasse visant à voir déclarer nul le bail professionnel en date du 1er octobre 2020 entre la SCM Radiologie-Imagerie et M. [X] [Z] et Mme [B] [E] épouse [Z] ; ' confirme en sa totalité l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021 ; - à titre subsidiaire, qu'elle : ' reçoive l'opposition formulée par la SCM Radiologie-Imagerie portant sur le commandement de payer du 16 février 2021 ; ' constate l'existence d'une contestation sérieuse ; ' déclare nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 février 2021 ; ' déboute M. [X] [Z] et Mme [B] [E] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, qu'elle : ' suspende les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail du 1er octobre 2020 ; ' accorde les plus larges délais de paiement à la SCM Radiologie-Imagerie pour s'acquitter de sa dette ; - en toute hypothèse, qu'elle condamne M. [X] [Z] et Mme [B] [E] épouse [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appels distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj, sur sa due affirmation de droit. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la juridiction de première instance L'article 54 du code de procédure civile dispose : La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Aux termes de l'article 56 du même code, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Il résulte des constatations faites par le premier juge, non contestées par les parties, que l'acte d'huissier signifié le 18 mars 2021, étonnamment non versé aux débats, était, comme celui du 27 mai suivant, intitulé 'assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse en opposition à commandement de payer' et donnait assignation à M. [X] [Z] et Mme [B] [E] épouse [Z] ... d'avoir comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse, siégeant au Palais de justice de ladite ville ... par minitère d'avocat constitué près dudit tribunal. Il était donc clair et ne pouvait en aucun cas entraîner la saisine du président de la juridiction statuant en référé. L'équivoque était d'autant moins permise que les prétentions de la SCM Radiologie Imagerie ne ressortissaient pas, à l'évidence, aux pouvoir du juge des référés s'agissant notamment d'entendre prononcer la nullité du bail, déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 février 2021 ou condamner les époux [Z] à lui payer la somme, non provisionnelle, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il n'est en outre pas contesté que cette assignation satisfaisait à toutes les exigences des articles 54 et 56, précités, du code de procédure civile. Le débat, né de l'indication d'une date et heure de comparution à une audience présidée par un juge des référés, ne s'est donc pas engagé sur le terrain de sa nullité pour vice de forme mais sur celui de sa capacité à saisir ledit juge des référés au lieu et place de la juridiction du fond expressément citée. Comme indiqué ci-dessus, l'équivoque n'était pas de mise et la procédure ne pouvait en aucun cas prospérer dans un tel cadre procédural. C'est donc par des motifs pertinents, adoptés par la cour en plus des siens propres, que le premier juge a constaté l'absence de saisine de la juridiction des référés tant des demandes principales qu'accessoires et reconventionnelles. Néanmoins, la SCM Radiologie Imagerie ne pouvait en raison d'une simple erreur d'aiguillage de son huissier de justice perdre le bénéfice de son exploit introductif d'instance, l'organisation interne de la juridiction et notamment la fixation des dates et jours d'audience ne lui étant pas opposable. Il appartenait donc au juge des référés non de renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais de prendre l'initiative de renvoyer l'affaire sur une audience d'orientation de la chambre compétente de la juridiction. L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef et l'affaire renvoyée à la présidente du tribunal judiciaire de Grasse afin que celle-ci saisisse le président de la chambre compétente dans la perspective de son orientation (articles 776 à 779 du code de procédure civile), une jonction avec la procédure initiée par l'exploit introductif d'instance délivré, aux mêmes fins, le 27 mai 2021 pouvant, par ailleurs, être envisagée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de la SCM Radiologie Imagerie, l'erreur d'orientation étant imputable à son huissier. Il serait en revanche inéquitable, compte tenu de la singularité de l'appel interjeté par les époux [Z], alors même qu'une procédure suit son cours aux mêmes fins devant la juridiction du fond, de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel. M. [X] [Z] et Mme [B] [E] épouse [Z], qui succombent, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté l'absence de saisine de la juridiction des référés ; - laissé les dépens à la charge de la SCM Radiologie-Imagerie ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne le renvoi de l'affaire devant madame la présidente du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de saisine de la chambre compétente dans la perspective de son orientation ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec copie de la présente décision, au greffe civil du tribunal judiciaire Grasse ; Condamne in solidum M. [X] [Z] et Mme [B] [E] épouse [Z] à payer à la SCM Radiologie Imagerie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [X] [Z] et Mme [B] [E] épouse [Z] de leur demande sur ce même fondement ; Condamne in solidum M. [X] [Z] et Mme [B] [E] épouse [Z] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6364ba94e405357f749ea6b4
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