Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba94e405357f749ea6b6
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 813 723 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 707 Rôle N° RG 21/13915 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFDK [Y] [O] C/ S.A.S. MCS ET ASSOCIES S.A. BNP PARIBAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale MAZEL Me Emmanuelle DURAND Me Victoria CABAYÉ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03048. APPELANTE Madame [Y] [O] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEES S.A.S. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE assistée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'ESSONNE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] représentée et assistée par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2002, le tribunal d'instance de Marseille a : - condamné solidairement M. [F] [P] et son épouse, Mme [Y] [O] à payer à la SA BNP Paribas : ' 7 108,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2001 et capitalisation des intérêts ; ' 8 137,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2001 ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné les défendeurs aux dépens ; - rejeté toute autre demande. Cette décision a été signifiée à Mme [O] en personne par acte d'huissier en date du 21 février 2002. Divers règlements amiables sont intervenus jusqu'au 2 août 2011. Par convention en date du 19 janvier 2018, la société anonyme (SA) BNP Paribas a cédé sa créance à la société DSO Capital, laquelle a été absorbé le 31 décembre 2019 par la société MCS et Associés. Par exploit d'huissier en date du 2 novembre 2020, la SAS MCS et Associés a fait procéder à une saisie attribution des sommes créditant les comptes ouverts par M. [F] [P] et Mme [Y] [O], divorcée [P], dans les écritures de la Banque Populaire Provençale et Corse, agence de [Localité 7]. A ainsi été saisi le solde créditeur, à hauteur de 4 825,02 euros, d'un compte n° [XXXXXXXXXX05]. Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2020, cette saisie a été dénoncée à Mme [O]. Le 30 novembre suivant cette dernière a fait assigner la SAS MCS et Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre : - dire que la SAS MCS et Associés est irrecevable à agir à son encontre ; - dire que le jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2002 n'a pas été signifié dans le délai de six mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile ; - constater que l'exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 14 janvier 2020 ne peut être poursuivie ; - ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 2 novembre 2020 entre les mains de la Banque Populaire Provençale et Corse ; - condamner reconventionnellement la SAS MCS et Associés au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice financier ; - condamner reconventionnellement la SAS MCS et Associés au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes d'huissier en date du 29 juin et 20 juillet 2021, elle a ensuite fait assigner la SAS MCS et Associés et la SA BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire en vérification d'écriture destinée à analyser la signature et l'écriture figurant sous son nom dans l'offre de prêt du 15 novembre 1999 afin de dire si elles sont ou non de sa main. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 septembre 2021, ce magistrat a : - ordonné la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous le numéros 21/3048 et 21/3305 ; - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Y] [O] ; - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O] aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2021, Mme [Y] [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et : - désigne tel expert en vérification d'écritures qu'il lui plaira, avec pour mission : ' d'analyser la signature et l'écriture figurant sous son nom dans l'offre de prêt du 15 novembre 1999 qui sera produite en original par la SA BNP PARIBAS et/ou la SAS MCS et Associés ; ' de se faire remettre des spécimens originaux de sa signature et dire si la signature et l'écriture figurant sur l'acte précité sont de sa main ; ' de se faire remettre tout document utile à sa mission ; ' d'entendre toute personne utile à sa mission ; ' de se rendre en tout lieu utile à sa mission - condamne la SA BNP PARIBAS et la SAS MCS et Associés, solidairement et conjointement, au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel ; - déboute la SA BNP PARIBAS et la SAS MCS et Associés de toutes demandes, fins et conclusions et de leur appel incident ; - déboute la SA BNP PARIBAS de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SA BNP PARIBAS et la SAS MCS et Associés solidairement et conjointement aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 24 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP Paribas sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [O] de sa demande d'expertise graphologique ; - l'infirme en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute Mme [O] de sa demande d'expertise graphologique compte tenu de la saisine antérieure du juge du fond, de l'autorité de chose jugée attachée au jugement en date du 14 janvier 2002 et de l'absence de motif légitime ; - condamne Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Par dernières conclusions transmises le 1er décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MCS et Associés demande à la cour de : - juger que Mme [Y] [O] ne justifie par d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; - juger que la demande d'expertise graphologique est irrecevable en raison de la saisine antérieure du juge du fond ; - confirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise graphologique ; - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner Madame [Y] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - en tout état de cause, condamner Mme [Y] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] [O] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maitre Emmanuelle Durand par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise graphologique Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Mme [O] verse aux débats un rapport d'expertise graphologique, daté du 8 novembre 2021, aux termes duquel Mme [M] [G] épouse [X], expert en écriture, conclut, avec les réserves d'usage tenant au fait qu'il s'agit d'un document en photocopie, qu'elle n'a ni approuvé ni signé le contrat de prêt du 15 novembre 1999. Elle estime que cette pièce constitue un élément de nature à rendre crédibles ses allégations de faux et démontrer que le résultat de l'expertise judiciaire à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond, en révision ou responsabilité délictuelle, susceptible d'être ultérieurement engagé. Il convient tout d'abord de relever que la saisine de juge de l'exécution, par assignation délivrée le 30 novembre 2020 ne rend pas irrecevable celle du juge des référés, intervenue 8 mois plus tard, dès lors que ce magistrat, dans son domaine de compétence, a été saisi de pures questions d'exécution du jugement du 14 janvier 2002 et que les actions en révision dudit jugement ou recherche de la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire ne ressortissent nullement à sa compétence. Il n'y avait donc aucun intérêt à ordonner une expertise graphologique dans ce cadre procédural. Ce moyen articulé par les intimés sur le terrain de la défense au fond et non comme une fin de non recevoir, a donc été, à juste titre, implicitement rejeté par le premier juge. Il sera, en tant que de besoin, à nouveau rejeté, explicitement, par le présent arrêt. L'article 595 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Il précise, en son second alinéa, que dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ... se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte des pièces versées aux débats que c'est par des motifs particulièrement explicites que le tribunal d'instance de Marseille, en son jugement du 14 janvier 2002, a fondé les condamnations solidaires prononcées à l'encontre des époux [P] et, plus précisément celle de 8 137,23 euros, sur le contrat souscrit le 15 novembre 1999 par lequel la SA BNP Paribas leur a consenti un prêt de 60 000 francs, remboursable en 60 mensualités de 1 161,08 euros chacune au taux de 6,04 %. Cette décision a été signifiée à Mme [Y] [O], en personne, le 21 février 2002. Dès lors, même à supposer qu'elle n'ait pas signé cette offre de crédit, elle était dès cette date informée de son existence et du fait que, suivant en cela le raisonnement de la SA BNP Paribas, une juridiction l'avait considérée comme engagée par celle-ci. Il lui appartenait donc, à l'évidence, d'interjeter appel de la décision précitée afin, à tout le moins, de vérifier, voire de contester, la réalité de son engagement. C'est donc en raison de sa carence que le jugement du 14 janvier 2002 est passé en force de chose jugée tant et si bien que toute perspective d'action en révision de cette décision se trouve obérée par le second alinéa, précité, de l'article 595 du code de procédure civile. S'agissant d'une éventuelle action en responsabilité susceptible d'être intentée contre la SA BNP Paribas, elle apparaît également vouée à l'échec, comme prescrite, puisque Mme [O] savait dès le 14 janvier 2002 qu'elle était engagée par une offre de prêt qu'elle contestait avoir signé, ce qui, à suivre son raisonnement, faisait qu'elle connaissait ou aurait dû connaître le défaut de vigilance et/ou contrôle qu'elle impute à faute à cet établissement bancaire. Elle ne justifie donc, 20 ans plus tard, d'aucun intérêt légitime à entendre ordonner une expertise graphologique. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande formulée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [O] aux dépens et de l'infirmer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil. Mme [Y] [O], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte en cause d'appel. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés pour leur défense tant en première instance qu'en appel. Il leur sera donc alloué, à chacune, une somme de : - 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - 400 euros au titre des frais irrépétible d'appel. Mme [Y] [O] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit aux demande formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la fin de non recevoir, articulée comme moyen de défense, tirée de la saisine du juge de l'exécution préalablement à celle du juge des référés ; Condamne Mme [Y] [O] à payer à la SA BNP Paribas et la SAS MCS et Associés la somme de 800 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Y] [O] de sa demande sur ce même fondement ; Condamne Mme [Y] [O] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 2224 du code civilarticle 595 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civil.article 478 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile etarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile au titrearticle 595 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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