Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba94e405357f749ea6b8
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 N°2022/718 Rôle N° RG 21/13935 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFE7 [I] [V] C/ [B] [J] [O] [S] épouse [J] S.D.C. [Adresse 3] S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. [C] OLEK Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hervé BOULARD Me Julien PRANDI Me Maxime ROUILLOT Me Patrick-Marc LE DONNE Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01043. APPELANTE Madame [I] [V], née le 12 Mai 1992 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [B] [J] né le 09 Décembre 1954 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE Madame [O] [S] épouse [J] née le 10 Avril 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE Syndicat de copropriété [Adresse 3] sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA TORDO dont le siège social est [Adresse 4]), représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est [Adresse 5] représentée et assistée par Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. [C] OLEK, demeurant [Adresse 1] assignée et non représentée Caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN BAGNOLI LANGLOIS MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente chargée du rapport, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [J] et Mme [O] [S] épouse [J] sont propriétaires d'un appartement au 2ème étage d'un ensemble immobilier régi en copropriété, situé [Adresse 3]. Mme [I] [V] est propriétaire quant à elle de l'appartement situé à l'étage inférieur. Celle-ci a conclu un marché de travaux avec la société [L] [C] aux fins de réfection complète de son appartement. Suite à ces travaux, M. et Mme [J] indiquent avoir constaté un affaissement du plancher bas de leur appartement ainsi que l'apparition de fissures, le tout rapporté dans des rapports d'expertise amiables rendus le 19 octobre et le 18 décembre 2020, selon lesquels ces dommages engendrent une mise en péril de la solidité de la structure et un danger imminent pour les occupants de l'immeuble. M. et Mme [J] ont dès lors fait assigner en référé Mme [V], la SA ACM IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], la SA AXA France IARD, la société [L] [C], M. [L] [C], la société M. [P] [U], et M. [P] [U] afin de voir ordonner une expertise et voir enjoindre à Mme [V] de prendre des mesures conservatoires. La Caisse de réassurances mutuelles agricoles, Groupama Rhône Alpes Auvergne, est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - constaté le désistement de M. et Mme [J] à l'encontre de Monsieur [U], - mis hors de cause M. [U], - reçu la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en son intervention volontaire, - ordonné une expertise au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] (adresse rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2021) à [Localité 8] et commis pour y procéder M. [D] [H], - condamné Mme [V] à une mesure conservatoire consistant en un étaiement sur la hauteur du rez-de-chaussée ainsi qu'en un renforcement de la structure du plancher par une reprise en sous-oeuvre du plancher, - condamné M. [V] et la société [L] [C], à payer la somme de 1 200 euros à M. et Mme [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2021, Mme [V] a relevé appel de cette ordonnance, appel limité à sa condamnation à une mesure conservatoire et aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2021, Mme [V] a conclu comme suit : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à une mesure conservatoire, au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - condamner la société [L] [C] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause, - rejeter les autres demandes formulées à son encontre, - condamner M. [L] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Mme [V] expose qu'elle a fait étayer son bien mais qu'elle ne peut intervenir sur le bien situé au rez-de-chaussée sur lequel elle ne détient ni droit ni titre, ni même sur les parties communes de l'immeuble, expliquant que dans son compte rendu, l'expert judiciaire a confirmé que l'ordonnance comporte manifestement une erreur sur ce point et qu'il n'y a aucune raison d'étayer le plancher haut du rez-de-chaussée. Elle indique avoir également été condamnée à mettre en place des mesures conservatoires par des reprises en sous-oeuvre, qui ne constituent pas des mesures conservatoires, relevant que ces reprises affectent la structure de l'immeuble et que seul le syndicat des copropriétaires, gardien des parties communes de l'immeuble, peut entreprendre celle-ci. L'appelante relève que le premier juge a fondé ses condamnations sur la base d'un rapport du bureau d'études IBF du 29 octobre 2020, vivement contesté par les experts d'assurance, rappelant que lors de l'établissement de ce rapport, elle avait d'ores et déjà fait étayer son appartement au droit des cloisons déconstruites. Elle fait valoir qu'un autre bureau d'études, le BET GUIDICE, missionné par Mme [J] le 4 février 2021, ne préconisait aucune reprise ni même aucune mesure conservatoire et n'était nullement alarmant. Mme [V] considère dès lors que M. et Mme [J] ne sauraient en conséquence prétendre subir un trouble manifestement illicite. Par conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2021, M. et Mme [J] ont conclu comme suit : - leur donner acte de ce qu'ils s'en remettent justice s'agissant des demandes de Mme [V] au titre des mesures conservatoires contestées, - confirmer l'ordonnance de référé au titre de la condamnation de Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, En tout état de cause, - condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. M. et Mme [J] exposent que suite aux travaux effectués par Mme [V] dans son appartement, ils ont constaté un affaissement du plancher bas de leur appartement ainsi que l'apparition de nombreuses fissures, état confirmé par différents rapports amiables et le rapport IBF. Ils relèvent, s'agissant de la mesure conservatoire, que la première réunion expertale a permis d'établir que le nécessaire a été fait par Mme [V] et que dès lors, ils s'en remettent à justice de ce chef. Les intimés font valoir qu'il semble que la procédure d'appel résulte de l'existence d'une simple erreur matérielle contenue dans l'ordonnance querellée, qui aurait pu être régularisée par le dépôt d'une simple requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, relevant en effet que le juge des référés a commis une erreur d'étage, de sorte qu'il imposait, par erreur, la pose d'étais au rez-de-chaussée soit dans un local qui n'appartient pas à Mme [V], précisant qu'en réalité il fallait comprendre premier étage au lieu de rez-de-chaussée. Sur la demande de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ils font valoir qu'ils avaient tenté de résoudre amiablement le litige, sans aucune réponse de Mme [V] dont ils rappellent que la responsabilité ne faisait aucun doute en l'état de l'expertise amiable, ces circonstances leur ayant imposé la saisine de la juridiction. Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a conclu comme suit : - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation présentée par Mme [V], - condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2021, signifiées le 20 décembre 2021 à la société [L] [C], la SA AXA France IARD a conclu comme suit : - constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, - juger qu'elle s'en rapporte sur les demandes d'infirmation sollicitées par Mme [V], - débouter Mme [V] et la société [L] [C] ainsi que tout concluant de toute demande formée à son encontre, - condamner Mme [V] et la société [L] [C] ainsi que tout succombant, à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. Elle fait valoir, suite aux accédits de l'expert judiciaire des 18 octobre 2021 et 29 novembre 2021, que le côté alarmiste et les mesures conservatoires d'urgence n'étaient aucunement nécessaires. Par conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2021, la Caisse de réassurances mutuelles agricoles, Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de Monsieur [L] [C], a conclu comme suit : - statuer ce que de droit sur la réformation sollicitée par Mme [V], - débouter tout concluant de toute demande formée à son encontre, - réserver les dépens. Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2011, Mme [V] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [L] [C], laquelle assignée à la personne de Mme [C], secrétaire, qui a affirmé être habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 12 septembre 2022, l'affaire a été clôturée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué. Les parties s'accordent à considérer que c'est par erreur que le premier juge a condamné Mme [V] à une mesure conservatoire consistant en un étaiement sur la hauteur du rez-de-chaussée, soit un local qui ne lui appartient pas, alors que l'appartement de celle-ci est au premier étage, les époux [J] indiquant qu'il fallait par conséquent comprendre « premier étage » au lieu de » rez-de-chaussée » et ce aux fins de renforcement de la structure du plancher de leur appartement se situant au deuxième étage. Il résulte des deux rapports d'expertise amiable effectuée dans le cadre de la protection juridique de M. et Mme [J] en date des 2 et 18 décembre 2020 que l'entreprise ayant effectué les travaux chez Mme [V] a procédé à un étaiement. Dans son rapport établi le 29 octobre 2020, la société IBF y annexe des photographies qui montrent un étaiement au droit des cloisons déconstruites. Mme [V] fait grief au premier juge de l'avoir condamnée sur la base du rapport de cette société IBF dont les conclusions ont été vivement contestées par les experts d'assurance, notamment par le cabinet EQUAD, missionné par l'assureur du syndicat des copropriétaires qui en janvier 2021, expose notamment qu'il n'est pas démontré que les fissures constatées dans l'appartement de M. et Mme [J] n'étaient pas préexistantes à l'intervention de l'entreprise de travaux de Mme [V], y ajoutant concernant l'évolution sensible de ces fissures entre ses deux visites, qu'aucune mesure des fissures n'a été opérée. Dans un rapport de visite datée du 4 février 2021, le B.E.T GIUDICE mandaté par Mme [J] impute la déformation du plancher bas de l'appartement de cette dernière à la modification des cloisons du niveau inférieur mais ne préconise aucune mesure conservatoire. Dans son premier accédit tenu le 19 octobre 2021, l'expert judiciaire a indiqué qu'aucune mesure conservatoire d'urgence n'était nécessaire à ce jour et dans son compte rendu de réunion du 29 novembre 2021, relevé que les travaux réalisés au premier étage n'ayant pas touché les éléments porteurs de l'immeuble, il n'y avait pas de risque pour la structure mais qu'il pouvait y avoir par contre un léger fléchissement du plancher soutenu, concluant que les faibles déformations relevées étaient cohérentes avec une prise de flèche d'un plancher bois de grande portée, n'étaient ni anormales ni inquiétantes du point de vue de la résistance de la structure, de sorte que les travaux chez Mme [V] pouvaient être poursuivis. Enfin, Mme [V] fait valoir à bon droit qu'elle ne pouvait être condamnée à mettre en place des mesures de reprise en sous-oeuvre du plancher, s'agissant de travaux n'ayant aucun caractère conservatoire et concernant des parties communes de l'immeuble que seul le syndicat des copropriétaires pouvait entreprendre. Alors que Mme [V] avait, avant l'introduction de l'instance par M. et Mme [J], déjà procédé à un étaiement du plafond de son appartement et que par ailleurs l'appelante ne pouvait être condamnée à l'exécution de travaux ne relevant pas de mesures conservatoires, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. et Mme [J] au titre des mesures conservatoires, de sorte qu'il est fait droit la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée à la cour du chef de mesures conservatoires mais également de la condamnation de Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [V] sollicite la condamnation de M. [L] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel alors qu'aucune demande principale n'a été formée à l'encontre de ce dernier et au titre de laquelle celui-ci aurait succombé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. Il convient d'ajouter que chacune des parties conservera à sa charge, des frais irrépétibles exposés par elle au cours de l'instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirmation de la décision entraîne la condamnation de M. et Mme [J] au paiement des dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance du 2 septembre 2021prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice quant aux chefs de condamnation de Mme [V] à l'exécution de mesures conservatoires, sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. et Mme [J] de condamnation de Mme [V] à l'exécution de mesures conservatoires, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Déboute Mme [V] de sa demande de condamnation de M. [L] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle au cours de l'instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Chambre 1-2
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
6364ba94e405357f749ea6b8
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