Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba94e405357f749ea6ba
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 708 Rôle N° RG 21/14053 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFQW [S] [E] C/ S.A. SMA CPAM BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra COHEN Me Henri LABI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01119. APPELANTE Madame [S] [E], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A. SMA, dont le siège social est [Adresse 3] représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 2] assignée et non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 novembre 2020, Mme [S] [E] a été victime d'un accident de la cirulation. Alors qu'elle circulait à vélo sur l'[Adresse 4], elle a été percutée par le véhicule de M. [Z] qui, circulant en sens inverse, venait de tourner sur sa gauche. Le droit à indemnisation de Mme [E] n'étant pas contestable son avocate, se rapprochait de la compagnie Allianz, assureur déclaré dans le constat amiable par la partie adverse. En l'absence de réponse, elle faisait assigner cette dernière et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d'entendre allouer une provision à sa cliente. Le 16 mars 2021, la compagnie Allianz informait le conseil de la victime que l'assureur du véhicule en cause était en réalité la société SMABTP. Par exploit en date du 7 mai suivant, Mme [E] faisait délivrer une assignation aux même fins à cette dernière mais, au final, la société anonyme SMA intervenait volontairement aux débats en sa qualité d'assureur de M. [Z]. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/1119 et 21/1769 ; - ordonné la mise hors de cause de la compagnie d'assurances Allianz Iard et de la SMABTP ; - reçu l'intervention volontaire de la société SA SMA ; - ordonné une expertise médicale de [S] [E] et commis, pour y procéder, le docteur [W] [C] demeurant [Adresse 6] ; - condamné la société SA SMA à verser à [S] [E] une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et ce, en tenant compte de la provision de la provision de 2 500 euros déjà versée ; - condamné la société SA SMA à verser à [S] [E] une provision de 1000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à [S] [E] la charge des dépens du référé ; - déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Selon déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2021, Mme [S] [E] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle : - l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a laissé à sa charge les dépens du déféré. Par dernières conclusions transmises le 26 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - confirme la décision entreprise sur la désignation du docteur [C] et l'allocation d'une provision de 500 euros au titre du préjudice corporel et 1.000 € au titre du préjudice matériel subi par Mme [S] [E] ; - infirme la décision entreprise sur les frais irrépétibles et les dépens et y ajoutant condamne la SA SMA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par dernières conclusions transmises le 26 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SMA sollicite de la cour qu'elle : - ordonne la mise hors de cause de la Compagnie SMABTP et donne acte de l'intervention volontaire de la compagnie SMA SA ; - confirme la désignation du Docteur [W] [C] ; - confirme la provision corporelle à hauteur de 500 euros ; - infirme la provision concernant le préjudice matériel et la fixe à la somme de 251,99 euros ; - déboute Madame [S] [E] de l'ensemble de ses autres demandes ; - confirme les dispositions de première instance concernant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 ; - condamne l'appelante aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Henri Labi sur son affirmation. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il échet de rappeler, à titre limaine, qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. L'article 548 dispose néanmoins que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. Il s'induit a contrario des dispositions de ces textes qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande de confirmation de chefs qui ne sont critiqués par aucune des parties. En l'espèce, le débat, circonscrit par la déclaration d'appel et l'appel incident, se limite aux dépens et frais irrépétibles de première instance ainsi qu'au montant de la provision allouée au titre du préjudice matériel. Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, le droit à indemnisation de Mme [E] n'est ni discuté ni contestable. Cependant, alors même que le montant de la provision allouée au titre de son préjudice matériel est contesté par la SA SMA, elle ne prend pas la peine, en cause d'appel, de répliquer aux arguments et moyens développés par cette dernière dans le cadre de son appel incident. Elle ne verse même pas aux débats les justificatifs produits en première instance et dont la cour apprend, par les seules écriture de l'intimée (le détail n'étant pas repris par le premier juge), qu'il s'agit : - d'un ticket de caisse à l'enseigne de DECATHLON dont la SA SMA précise qu'il est non nominatif et que sa qualité d'impression médiocre ne permet pas de déterminer s'il s'agit du même vélo que celui référencé sur le devis de réparation ; - d'un devis de réparation d'un montant de 122,99 euros ; - d'une facture d'achat d'une gourmette qui, selon l'intimée ne peut suffire à démontrer, qu'elle a été portée le jour de l'accident ni qu'elle a été perdue du fait de celui-ci ; - d'une estimation des réparations de son téléphone portable à concurrence d'une somme de 129,00 euros. Ainsi, compte tenu de l'absence de justificatifs et de réplique aux moyens développés dans le cadre de l'appel incident, lesquels ne sont pas dénués de pertinence, la cour ne peut que se ranger aux arguments de la SA SMA et considérer que la créance de dommages et intérêts de Mme [E], au titre de la réparation de son préjudice matériel, est non sérieusement contestable à hauteur de seulement 251,99 euros (122,99 + 129). L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce que la SA SMA a été condamnée à verser, de ce chef, à l'appelante une somme provisionnelle de 1 000 euros. Celle-ci sera donc ramenée à 251,99 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens S'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur la fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, force est de constater que la SA SMA a été condamnée, en première instance, à payer deux provisions complémentaires aux sommes versées à titre transactionnel. Même si celles-ci étaient moins importantes que celles sollicitées par Mme [E], il était donc logique qu'elle soit condamnée aux dépens de première instance et à verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance sera donc infirmée de ces chefs et la SA SMA condamné aux dépens et à verser à Mme [E] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il convient de laisser à Mme [E] et la SA SMA, qui succombent chacune partiellement devant cour, la charge de leurs dépens d'appel et de rejeter la demande formulée par l'appelante, à ce stade procédural, sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SA SMA à payer à Mme [S] [E] une provision de 251,99 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ; Condamne la SA SMA aux dépens de première instance ; Condamne la SA SMA à verser à Mme [S] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance ; Déboute Mme [S] [E] de sa demande formulée, en cause d'appel, sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6364ba94e405357f749ea6ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel