Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba95e405357f749ea6bc
- Date
- 26 octobre 2022
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 21/14060 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFRK Ordonnance n° 2022/M223 M. [L] [T] Représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant M. [Z] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [T] désigné à ce titre par jugement rendu par le TJ de [Localité 3] en date du 26/10/2020. M. COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT Représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT du 26 OCTOBRE 2022 Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière, Après débats à l'audience du 22 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 Octobre 2022, l'ordonnance suivante : FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 5 octobre 2021, M. [L] [T], placé en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de GRASSE les 19 décembre 2019 et 26 octobre 2020, a fait appel de l'ordonnance rendue le 27 septembre 2021 par le juge commissaire de cette juridiction. Il a intimé son mandataire judiciaire à savoir M. [Z] [U] et la direction générale des finances publiques prise en la personne du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (le PRS). Par ordonnance du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, constatant que l'appelant n'avait pas conclu dans les délais prévus par ce texte. Ayant été informé du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 18 mars 2022, rétracté l'ordonnance du 22 février 2022 et invité les parties à s'expliquer à l'audience d'incident du 22 septembre 2022. MOTIFS Ainsi que le rappelle l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. A l'audience d'incident du 22 septembre 2022, M. [T], qui n'a pas déposé de conclusions d'appelant, a admis que sa déclaration d'appel était caduque en l'état du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle en date du 14 janvier 2022. Le PRS a déclaré s'en rapporter. M. [U], assigné le 9 décembre 2021 à domicile en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], n'a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Les dépens de l'incident et de la procédure au fond seront laissés à la charge de M. [T] et employés en frais privilégiés de sa procédure collective. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe : Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 5 octobre 2021 par M. [T] ; Condamnons M. [T] aux dépens de l'incident et de la procédure au fond ; Ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective. La greffière, La conseillère de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6364ba95e405357f749ea6bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel