Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba95e405357f749ea6be
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE RADIATION DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/685 Rôle N° RG 21/14105 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFW5 S.A.S. AZ LOC S.A.S. TRANSPORT NATIONAL SUD C/ Société THULE MONTAGEN GMBH GMBH Mutuelle Assurance MATMUT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nino PARRAVICINI Me Jean-Philippe NOUIS Me Etienne DE VILLEPIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 6] en date du 24 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01588. APPELANTES S.A.S. AZ LOC, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE S.A.S. TRANSPORT NATIONAL SUD, dont le siège social est [Adresse 2] représentée et assistée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE INTIMEES Société THULE MONTAGEN GMBH (SARL de Droit allemand) dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société d'assurance mutuelle MATMUT, dont le siège social est [Adresse 3] représentée et assistée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, présidente, chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : La SAS Salon Véhicules Industriels a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine et a aujourd'hui été absorbée dans tous ses éléments par la société Thule Montagen GmbH, société de droit allemand. La SAS Salon Véhicules Industriels, devenue la Société Thule Montagen GmbH, a souscrit des contrats de crédit-bail pour financer des véhicules qu'elle sous-loue à ces entreprises. En fin de crédit-bail, la SAS Salon Véhicules Industriels, devenue la Société Thule Montagen GmbH lève l'option d'achat, et poursuit la location, ou cède le véhicule. C'est ainsi, que le 22 décembre 2015, la SAS Salon Véhicules Industriels, devenue la Société Thule Montagen GmbH, a conclu un contrat de crédit-bail de 37 mois avec la Société FCA LEASING France pour l'acquisition d'un véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 5]. Le véhicule a été immatriculé au 7 janvier 2016 et la carte grise établie au nom du propriétaire la Société FCA LEASING France. Le 1er août 2018, la SAS Salon Véhicules Industriels, devenue la Société Thule Montagen GmbH a conclu avec la Société AZ LOC, un contrat de location portant sur le véhicule [Immatriculation 5] pour une durée de 17 mois. Le véhicule a été remis au titre du contrat de location à la Société AZ LOC le 1er août 2018, celle-ci devant le restituer le 03 février 2020. Le contrat de crédit-bail étant arrivé à terme, la SAS Salon Véhicules Industriels, devenue la Société Thule Montagen GmbH, est devenue propriétaire au 08 février 2019 par le jeu de l'option d'achat. Le 23 juillet 2019, l'enfant [L] [K] a été victime d'un accident de la circulation occasionné par M. [T] qui conduisait le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la SAS Salon Véhicules Industriels, devenue la Société Thule Montagen GmbH. Par ordonnance de référé du 07 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale du mineur et a condamné in solidum M. [P] [T] et la compagnie d'assurance AXA France IARD à payer à M. [B] [K] et à Mme [N] [J], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [L] [K], une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de l'enfant ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Parallèlement, la SAS Salon Véhicules Industriels, devenue la Société Thule Montagen GmbH a, par assignation aux fins d'intervention forcée, attrait dans la cause Maître [V] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AZ LOC, la SAS Transport National Sud et la société d'assurance Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste. La juridiction a pris la décision de ne pas joindre les deux instances. Par ordonnance rendue le 24 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - mis hors de cause la compagnie d'assurances Matmut, - débouté la société Thule Montagen Gmbh venant aux droits de la SAS Salon Véhicules Industriels de sa demande tendant à enjoindre à la compagnie d'assurances Matmut à fournir le contrat d'assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ; - enjoint à la SAS AZ LOC et la SAS Transport National Sud de communiquer à la société Thule Montagen Gmbh venant aux droits de la SAS Salon Véhicules Industriels l'attestation d'assurance valable lors de l'accident du 23 juillet 2019 ; - dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte, déclaré opposables et communes à la SAS AZ LOC, Me [R] [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS AZ LOC, et à la SAS Transport National Sud, les opérations d'expertise confiée au docteur [X] [I], expert désigné par ordonnance du 7 janvier 2021, - laissé la charge des dépens à la société Thule Montagen Gmbh venant aux droits de la SAS Salon Véhicules Industriels et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2021, la SAS AZ LOC et la SAS Transport National Sud ont interjeté appel de cette ordonnance, appel portant sur tous les chefs de la décision expressément critiqués. Par conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2021, maître [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS AZ LOC, la SAS AZ LOC, et la SAS Transport National Sud ont conclu comme suit : - infirmer l'ordonnance du 24 juin 2021, statuant à nouveau, - mettre hors de cause les concluants, - condamner la société Thule Montagen Gmbh et la SAS Salon Véhicules Industriels à payer à maître [V] et à la SAS Transport National Sud la somme de 1000 euros (à quel titre). Par conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2021, la SARL de droit allemand Thule Montagen Gmbh et la SAS Salon Véhicules Industriels intervenant volontaire, ont conclu comme suit : A titre liminaire, - déclarer l'appel de la société AZ LOC irrecevable, - déclarer les conclusions notifiées par AZ LOC et maître [V] irrecevables, - recevoir la société Salon Véhicules Industriels en son intervention volontaire, A titre principal, - confirmer l'ordonnance du 24 juin 2021 sauf en ce qu'elle : * n'a pas mis hors de cause la Société Thule Montagen GmbH ; * a dit n'y avoir lieu à assortir l'injonction d'une astreinte ; *a mis les dépens de la présente procédure à la charge de la Société Thule Montagen GmbH qui vient aux droits de la SAS Salon Véhicules Industriels ; * a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Thule Montagen GmbH ; - infirmer l'ordonnance de ces chefs ; - recevoir la Société Thule Montagen GmbH en son appel incident et le dire bien fondé ; Statuant à nouveau - juger que la Société Thule Montagen GmbH n'est pas responsable de l'accident du 23 juillet 2019 et la mettre hors de cause ; - enjoindre ' chacune sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ' les Sociétés AZ LOC et TRANSPORT NATIONAL SUD de justifier de l'attestation d'assurance valable lors de l'accident ainsi que le nom de l'assureur qui pourrait être amené à garantir l'accident et/ou à défaut en tirer toute conséquence de faits et de droit ; - débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment dirigées à l'encontre de la Société Thule Montagen GmbH et/ou de la SAS Salon Véhicules Industriels ; - condamner toute partie succombante à payer à la Société Thule Montagen GmbH et à la SAS Salon Véhicules Industriels la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance sur incident en date du 2 juin 2022, le conseiller de la chambre a: - déclaré irrecevable l'appel de la SAS AZ LOC formé par elle seule alors qu'elle était en liquidation judiciaire, - débouté la société Thule Montagen Gmbh de ses demandes d'irrecevabilité de l'appel et irrecevabilité des conclusions de la SAS Transport National Sud, - rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel. Par lettre du 6 octobre 2022, le conseil de la SAS Transport National Sud a indiqué que cette société était en liquidation judiciaire et qu'il y avait lieu de constater l'interruption de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est rappelé que l'instance en cours visée à l'article 369 du code de procédure civile, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. Il s'en déduit que l'instance en référé-provision n'est pas donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. En l'état de la liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de la SAS Transport National Sud par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 février 2022, il y a lieu de constater l'absence de mise en cause du mandataire à la liquidation judiciaire de la société et, en l'absence de diligences des parties, de radier la procédure d'appel en application de l'article 381 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, par défaut en dernier ressort, Vu les dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile : Prononce la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 21/14105 ; Dit que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation, à la demande de l'une des parties ; Réserve les dépens. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6364ba95e405357f749ea6be
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