Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba95e405357f749ea6ca
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 914 784 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/688 Rôle N° RG 21/14253 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGHA [Z] [V] [U] [E] épouse [V] C/ [N] [M] [R] [A] épouse [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-Charles LAMBERT Me David SAID Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 06 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00571. APPELANTS Monsieur [Z] [V], né le 21 Mai 1939 en ALGERIE demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE Madame [U] [E] épouse [V], née le 9 Août 1941 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [N] [M], né le 25 Février 1956 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représenté par Me David SAID, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [R] [A] épouse [M], née le 14 Octobre 1950 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon bail sous seing privé du 26 février 2013, à effet au le 1er mars 2013, M. [N] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] ont donné en location pour trois ans à M. [Z] [V] et Mme [U] [E] épouse [V], un local à usage d'habitation dans l'immeuble [Adresse 5] situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 785 euros, une provision sur charges de 65 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 785 euros. Le 17 octobre 2019, M. et Mme [M] ont fait signifier à M. et Mme [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 1987,88 euros. Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, M. et Mme [M] ont, le 14 janvier 2021, fait assigner en référé M. et Mme [V] aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et en paiement de provisions. Par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a : Vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes en date du 25 février 2020, - écarté des débats l'ensemble des notes et pièces communiquées en cours de délibéré par l'ensemble des parties ; - rejeté la demande de nullité du commandement de payer en date du 17 octobre 2019 ; - déclaré l'action de M. [N] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] recevable à l'encontre de M. [Z] [V] et Mme [U] [E] épouse [V] ; - constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 26 février 2013, par acquisition de la clause résolutoire y insérée, à effet du 17 décembre 2019 et dit n'y avoir lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais ; - renvoyé le bailleur à mieux se pourvoir concernant le constat de la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement ainsi que le défenseur sur le constat d'une contestation non vidée ; - ordonné l'expulsion des lieux de M. [Z] [V] et de Mme [U] [E] épouse [V] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - dit qu'à défaut de départ volontaire de ceux-ci ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à l'expulsion du logement litigieux sis à [Adresse 5] avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des procédures Civiles d'Exécution ; - renvoyé le bailleur à faire application des dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne sa demande de séquestration des meubles qui se trouveraient éventuellement dans le logement lors de l'expulsion ; - dit n'y avoir lieu à suppression du délai de l'article L.412-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution et qu'il en sera référé au juge de l'exécution en cas de nécessité de délais supplémentaires ; - condamné solidairement M. [Z] [V] et Mme [U] [E] épouse [V] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à compter du 18 décembre 2019, laquelle sera égale au dernier montant du loyer et charges incluses, soit 904,98 euros, jusqu'à la libération effective des lieux occupés et dit que cette condamnation ne pourra être exécutée, pour les termes échus et impayés au 25 février 2020, date de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, qu'en cas d'échec des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers ; - condamné solidairement M. [Z] [V] et Mme [U] [E] épouse [V] à payer, à titre provisionnel, à M. [N] [M] et Mme [R] [A] épouse [M] la somme 19 147,85 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du 1er août 2019 au 27 mai 2021 ; - dit que cette condamnation ne pourra être exécutée qu'en cas d'échec des mesures destinées à remédier au surendettement pour la période antérieure au 25 février 2020 ; - condamné M. [Z] [V] et Mme [U] [E] épouse [V] in solidum à payer à M. [N] [M] et Madame [R] [A] épouse [M] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z] [V] et Mme [U] [E] épouse [V] in solidum aux dépens de I'instance, dont notamment le coût du commandement de payer, soit 173,13 euros ainsi que le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l'article A 444-31 du code de commerce ; - dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale contractuelle et à fixation d'une astreinte quotidienne à I'encontre de M. [Z] [V] et Madame [U] [E] épouse [V]. Selon déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2021, M. et Mme [V] ont interjeté appel de la décision, appel portant sur tous les chefs de la décision expressément critiqués. Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2021, M. et Mme [V] ont comme suit : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a accueilli les prétentions des bailleurs au titre de la recevabilité de leur action, de la validité du commandement, de la résiliation du bail, de l'expulsion, du paiement d'une indemnité d'occupation et de la somme provisionnelle de 19 147,85 euros ainsi que des frais irrépétibles et les dépens en ce compris le droit proportionnel incombant au créancier ; - les en débouter ; - confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2021 pour le surplus et notamment en ce qu'elle a renvoyé le bailleur à se pourvoir au titre de la caducité alléguée des mesures imposées par la commission de surendettement ; Dans tous les cas, Au visa de l'article 648 du code de procédure civile, - annuler le commandement de payer du 17 octobre 2019, - suspendre la clause résolutoire du bail du 26 février 2013, - statuer ce que de droit sur les dépens et notamment sur le coût du commandement en contemplation de l'article 650 du code de procédure civile. M. et Mme [V] reprochent aux bailleurs d'avoir considéré que les mesures ordonnées par la commission de surendettement au profit des locataires étaient caduques, leur ouvrant la recevabilité de leurs prétentions en référé et alors qu'ils étaient parties à la procédure de surendettement. Ils font valoir qu'il a été faussement tiré les conséquences des affirmations de la Banque de France qui s'est érigée en juge de la recevabilité du recours exercé contre les mesures de la commission, qu'ils n'étaient pas en situation de pouvoir honorer, expliquant avoir été contraint d'assigner en référé la Banque de France pour qu'elle exécute son obligation de transmettre le recours et le dossier à la juridiction de proximité. Ils indiquent que la juridiction de proximité a fixé l'examen de ce recours au 23 novembre 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 8 mars 2022, faisant valoir que ce recours fait obstacle au bénéfice de la clause résolutoire et aux conséquences qui en découlent. Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2021, M. et Mme [V] ont fait signifier la déclaration d'appel à M. et Mme [M] Par ordonnance du 14 septembre 2022, l'affaire a été clôturée. M. et Mme [M] ont fait déposer des conclusions le 22 septembre 2022 dans lesquelles ils sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, invoquant des faits nouveaux, tenant au départ des lieux loués des époux [V] le 6 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Clôture: Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les intimés ont fait déposer leurs premières conclusions le 22 septembre 2022 et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. Le départ des lieux loués des locataires dont l'expulsion a été ordonnée par le premier juge ne constitue pas, en soi, une cause révocation, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de rapport de l'ordonnance de clôture, et les conclusions du 22 septembre 2022 seront déclarées irrecevables de même que les pièces communiquées à la même date. Sur l'acquisition de la clause résolutoire : M. et Mme [V] concluent à l'infirmation de la décision déférée à la cour en invoquant la procédure de surendettement dont ils ont saisi le 3 février 2020 la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes qui dans sa séance du 25 février 2020, a constaté une situation de surendettement. La décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers, en ce qu'elle interdit au débiteur de payer ses dettes autres qu'alimentaires nées antérieurement à cette décision, empêche le jeu de la clause résolutoire lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer. Par contre, si cette décision intervient postérieurement au délai de deux mois du commandement de payer rester infructueux, ce qui est le cas en l'espèce, la clause résolutoire est acquise et doit produire ses effets. Il y a lieu d'ajouter que si la commission de surendettement décidait d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation avec effacement de la dette locative à l'issue de la procédure de traitement du surendettement, la clause résolutoire resterait acquise. Il est rappelé qu'en l'espèce, M. et Mme [M] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 octobre 2019. C'est au visa de l'article 648 du code de procédure civile que M. et Mme [V] demandent à la cour d'annuler ce commandement de payer. Comme l'a fait également observer le premier juge, il n'appartient pas à la cour, statuant en référé, de se prononcer sur la nullité d'un commandement de payer. Elle peut en revanche apprécier si le moyen tiré de l'irrégularité du commandement constitue une contestation sérieuse de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, seul moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Il doit être observé cependant, qu'il n'est invoqué aucun moyen à l'appui de la demande des appelants tenant à la régularité du commandement et susceptible de constituer une contestation sérieuse. L'ordonnance est dans ces conditions confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité du commandement de payer. Concernant l'acquisition de la clause résolutoire, il est rappelé que selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article suivant rappelle que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Le commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié le 17 octobre 2019 pour la somme en principal de 1 987,88 euros. M. et Mme [V] ne justifient pas s'être acquittés de l'intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois qui leur était imparti. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire, a ordonné l'expulsion de locataire et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation, de sorte que l'ordonnance est confirmée de ces chefs. La provision, la suspension de la clause résolutoire et la procédure de surendettement : En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. À l'exception du commandement produit par les appelants, qui fait état de loyers impayés pour 1 987,88 euros, il ne figure aux débats aucun décompte de la créance de M. et Mme [M] dont les pièces du dossier n'ont pas été admises en l'état de l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture. Dans le cadre de la procédure de surendettement, M. et Mme [V] ont déclaré à la commission de surendettement des particuliers un impayé de loyers à hauteur de 7 464,07 euros. Il est constant que la commission de surendettement des particuliers des Alpes maritimes a orienté le dossier vers des mesures imposées en proposant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 28 mois, décision à l'encontre de laquelle M. et Mme [V] ont introduit un recours, justifiant d'une convocation à l'audience du tribunal judiciaire de Nice prévue le 8 novembre 2022. Il en résulte une contestation sérieuse sur la provision sollicitée par M. et Mme [M] de sorte que l'ordonnance déférée à la cour doit être infirmée de ce chef. M. et Mme [V] sollicitent également la suspension de la clause résolutoire tenant à la contestation formée à l'encontre de la décision prise par la commission de surendettement. Par dérogation à la première phrase du V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement des loyers et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location doit, si une contestation a été formée par l'une des parties contre les mesures imposées par la commission, accorder des délais de paiement jusqu'à la décision du juge du surendettement statuant sur sa contestation, les effets de la clause de résiliation de plein droit étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Les appelants ne démontrent cependant pas être éligibles à ce dispositif dans la mesure où ils ne justifient pas qu'au jour de l'audience, ils ont repris le paiement des loyers et des charges comme exigé par les dispositions ci-dessus visées, de sorte que sera pas fait droit à la demande de suspension de la clause résolutoire du bail. Succombant en leur recours, M. et Mme [V] supporteront la charge des frais irrépétibles engagés par eux en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevables les conclusions déposées le 22 septembre 2022 par M. et Mme [M] ainsi que les pièces communiquées le même jour ; Confirme l'ordonnance du 6 septembre 2021 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, sauf sur le montant de la provision ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. et Mme [M] à titre pour loyers et charges impayés ; Rejette la demande de M. et Mme [V] de suspension de la clause résolutoire du bail ; Déboute M. et Mme [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle L.412-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles darticle 803 du code de procédure civilearticle 650 du code de procédure civile.article L. 433-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
6364ba95e405357f749ea6ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel