Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba95e405357f749ea6cc
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 444 557 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 689 Rôle N° RG 21/14335 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGP4 S.A.S. LES BAINS MELIK C/ SCI RAMANIA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mikael BIJAOUI Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03442. APPELANTE S.A.S. LES BAINS MELIK, dont le siège social est [Adresse 1] représentée et assistée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SCI RAMANIA dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 26 février 2019, LA SCI Ramania a donné à bail commercial pour neuf ans à la SAS Les Bains Melik, un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 19 800 euros, soit mensuellement la somme de 1 650 euros, une provision mensuelle sur charges de 60 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 3 400 euros. Le 14 juin 2021, la SCI Ramania a fait signifier à la SAS Les Bains Melik un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 42 454,05 euros représentant les loyers et charges de la période d'octobre 2019 à juin 2021. Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, la SCI Ramania a, le 27 juillet 2021, fait assigner en référé la SAS Les Bains Melik aux de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et en paiement de provisions. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - constaté la résiliation du bail commercial du 26 février 2019 liant les parties; - ordonné l'expulsion de la SAS Les Bains Melik et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire; - autorisé en cas d'expulsion, la SCI Ramania à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS Les Bains Melik ; - condamné la SAS Les Bains Melik à payer, à titre provisionnel, à la SCI Ramania, la somme de 44 445,57 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2021; - condamné la SAS Les Bains Melik à payer, à titre provisionnel, à la SCI Ramania une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er août 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux; - condamné la SAS Les Bains Melik à payer à la SCI Ramania la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Les Bains Melik aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Selon déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2021, la SAS Les Bains Melik a interjeté appel de cette ordonnance, appel 'portant sur la totalité de l'ordonnance contestée'. Par conclusions déposées et notifiées le 28 février 2022, la SAS Les Bains Melik a conclu comme suit : Vu les articles L.622-21 et suivants du Code de commerce, - réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail et une condamnation à un paiement pour une créance antérieure au jugement d'ouverture, En conséquence, - suspendre le jeu de la clause résolutoire, - débouter la SCI Ramania de toutes ses demandes pécuniaires. La SAS Les Bains Melik expose que par jugement en date du 18 octobre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son profit, rappelant que le bailleur a l'interdiction d'introduire ou de poursuivre une action en recouvrement de loyers et charges échus avant le jugement d'ouverture, ou toute action en résiliation du bail pour défaut de paiement de ces loyers et charges. L'appelante ajoute que l'ordonnance ayant prononcé la résiliation du bail n'est pas encore passée en force de chose jugée et qu'elle a procédé au paiement de tous les loyers postérieurs à la procédure de redressement judiciaire. Par conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2022, la SCI Ramania a conclu comme suit : A titre principal : - constater qu'en raison de l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 11 octobre 2021 de la SAS Les Bains Melik qui n'a pas opéré dévolution ; A titre subsidiaire : - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté au regard des dispositions d'ordre public relatives à l'ouverture d'une procédure collective ; - condamner par provision la SAS Les Bains Melik au paiement de la somme de 2321,61 euros. En tout état de cause : - condamner la SAS Les Bains Melik à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. L'intimée expose qu'en l'espèce, sur la déclaration d'appel, il est seulement indiqué 'appel sur la totalité de l'ordonnance contestée' et que la déclaration d'appe1 ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués. La SCI Ramania rappelle que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Elle indique que, sans égard aux conclusions de la SAS Les Bains Melik, il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, qu'en l'absence d'énonciation expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige et n'a pas à confirmer ou infirmer la décision attaquée. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 901, 4°, du Code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Par ailleurs, en application de l'article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. La déclaration d'appel formalisée par la SAS Les Bains Melik mentionne uniquement « Appel sur la totalité de l'ordonnance contestée». C'est à dire que ne sont dévolus à la cour, aucun des chefs de l'ordonnance, pour n'être pas expressément critiqués. Ainsi, aucun chef de la décision dont appel n'étant critiqué, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif de l'ordonnance attaquée. Succombant en son recours, la SAS Les Bains Melik doit être condamnée à payer à la SCI Ramania la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate que la cour n'est pas saisie des chefs du dispositif de l'ordonnance attaquée ; Condamne la SAS Les Bains Melik à payer à la SCI Ramania la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Les Bains Melik aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 562 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6364ba95e405357f749ea6cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel