Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba96e405357f749ea6ce
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 446 600 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 690 Rôle N° RG 21/14362 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGSJ [R] [D] [P] [C] divorcée [S] C/ S.C.I. PARADIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric PASCAL Me Alain GALISSARD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00168. APPELANTE Madame [R] [D] [P] [C] divorcée [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11695 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le 23 Septembre 1980 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.C.I. PARADIES dont le siège social est [Adresse 2] représentée et assistée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon bail sous seing privé du 24 janvier 2018, la SCI Paradies a donné en location pour trois ans à M. [S] et Mme [C] épouse [S], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros, une provision sur charges de 250 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1160 euros. Par suite du divorce des époux [S] le 28 mars 2019, la SCI Paradies a accepté que M. [S] se désolidarise des effets du bail. Le 14 mai 2020, la SCI Paradies a fait signifier à Mme [R] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 6 248 euros, correspondant aux loyers et charges impayés sur la période de février à mai 2020. Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, la SCI Paradies a, le 16 décembre 2020, fait assigner en référé Mme [C] aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et en paiement de provisions. Par ordonnance en date du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a : - constaté la résiliation du bail consenti par la SCI Paradies à Mme [R] [C] le 24 janvier 2018 par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 15 juillet 2020 ; - ordonné en conséquence à Mme [C] ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les lieux situés [Adresse 3] et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; - dit que faute par l'occupante de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ; - rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; - condamné Mme [C] à payer à la SCI Paradies la somme de 24 466 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 juin 2021, comprenant l'échéance du mois de juin 2021, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du prononcé de la décision; - condamné Mme [C] à payer la SCI Paradies une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation fixée à la somme de 1 482 euros jusqu'à totale libération des lieux et remise des clés ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de la SCI Paradies ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Selon déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2021, Mme [C] a interjeté appel de la décision, appel portant sur tous les chefs de l'ordonnance expressément critiqués à l'exception de la condamnation de la SCI Paradies aux dépens. Par conclusions déposées et signifiées le 27 octobre 2021, Mme [C] a conclu comme suit : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a : - constaté la résiliation du bail consenti par la SCI Paradies à Mme [R] [C] le 24 janvier 2018, - ordonné à Mme [C] ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer les lieux situés [Adresse 3] et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; - dit que faute par l'occupante de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ; - condamné Mme [C] à payer à la SCI Paradies la somme de 24 466 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 juin 2021, comprenant l'échéance du mois de juin 2021, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du prononcé de la décision; - condamné Mme [C] à payer la SCI Paradies une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation fixée à la somme de 1 482 euros jusqu'à totale libération des lieux et remise des clés ; En conséquence, A titre principal, - constater l'effacement de la dette de Mme [R] [C] à l'égard de la SCI Paradies, - suspendre les effets de la clause résolutoire expresse et du commandement de payer, - si une dette est retenue, lui accorder les plus larges délais à savoir trente-six mois sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'ordonnance n°2019-778 du 17 juillet 2019 dans son article 13 ou vingt-quatre mois en application des mêmes dispositions de l'article 1345 du Code civil, Subsidiairement, - accorder à Mme [R] [C] un délai de trois ans en application des dispositions de l'article L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution aux fins de relogement, - débouter la SCI Paradies de toutes ses demandes, - laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SCI Paradies. Mme [C] expose que la commission de surendettement des Bouches du Rhône a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes. Elle fait valoir qu'en conséquence, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et sollicite les plus larges délais de paiement. L'appelante indique justifier d'une demande d'attribution d'un logement social depuis le 7 juin 2021 et percevoir le revenu de solidarité active pour la somme de 565,34 euros. Elle fait état également de problèmes de santé. Par conclusions déposées et signifiées le 5 novembre 2021, la SCI Paradies a conclu à la confirmation de l'ordonnance dont appel et, y ajoutant, à la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SCI Paradies expose que M. [S] est désolidarisé des effets du bail par suite du divorce des époux le 28 mars 2019 ainsi qu'il lui a été notifié le 4 avril 2019. Elle expose avoir contesté les mesures prises par la commission de surendettement. L'intimée considère qu'aucune raison ne préside au transfert au bailleur de la charge du devoir de secours que les époux [S] ont visiblement aménagé à son détriment et frauduleusement à l'occasion de leur convention de divorce. Par ordonnance du 14 septembre 2022, l'affaire a été clôturée. Mme [C] a fait déposer et notifier de nouvelles conclusions le 15 septembre 2022 dans lesquelles elle a sollicité le renvoi de l'ordonnance de clôture et communiqué deux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Marseille concernant les contestations de la SCI Paradies relatives aux mesures imposées par la commission de surendettement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Clôture: Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022. Les deux jugements que Mme [C] se propose de produire dans le cadre de cette instance sont respectivement datés du 27 avril et du 15 juin 2022, soit à des dates largement antérieures à la date de l'ordonnance de clôture et qu'il lui était donc loisible de produire bien avant, de même que ses conclusions, ces circonstances ne pouvant constituer la cause grave visée aux dispositions ci-dessus. Il n'y a pas lieu en conséquence de rapporter l'ordonnance de clôture. Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Il est rappelé que Mme [C] a relevé appel de tous les chefs de l'ordonnance déférée à la cour. Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Il résulte des pièces produit et des débats que Mme [C] était redevable d'un arriéré de loyers et charges s'élevant à la somme de 6248 euros lors de la délivrance du commandement de payer. Un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle a en effet été signifié à Mme [C] le 14 mai 2020. Mme [C] n'a pas réglé l'intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire et également ordonné l'expulsion de Mme [C] et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel. La provision : En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, et le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient allouer au requérant. Il y a lieu de constater que, par décision du 22 juillet 2021,la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit l'effacement de la dette locative à hauteur de la somme de 20'526 euros, montant de la somme déclarée par Mme [C], de sorte qu'il existe une contestation sérieuse concernant ladite somme. Il est rappelé que le premier juge a fait droit à la demande de la SCI Paradies de condamnation de Madame [C] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 24'466 euros selon un décompte de la dette locative arrêtée au 16 juin 2021. Ce même décompte, produit en cause d'appel, enseigne que sur la période de février 2020 20 juin 2021, seul un virement de 600 euros a été effectué en avril 2020. Mme [C] n'a pas saisi la commission de surendettement à nouveau pour le montant la dette locative au-delà de celle effacée par la commission, de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse concernant la somme à titre provisionnel de 3 940 euros constituant le solde de la dette au 16 juin 2021, au paiement de laquelle elle doit être condamnée. Compte tenu de l'évolution du litige, l'ordonnance sera réformée du chef du quantum de la provision. Délais de paiement et suspension de la clause résolutoire : Mme [C] sollicite les plus larges délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Elle fait valoir que les dettes ont été effacées et que le premier juge a mal apprécié la situation de surendettement. Mme [C] reste redevable à l'endroit de la SCI Paradies d'une somme de 3940 euros. L'appelante produit également les décisions rendues par la commission de surendettement. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en son paragraphe V, prévoit que le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement des loyers et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location et lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission comment l'espèce, le juge du bail suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit par un délai de deux ans à compter de la date de la décision précitée. Mme [C] n'a pas justifié au jour de l'audience, de la reprise du paiement des loyers et des charges de sorte que celle-ci ne peut prétendre la suspension des effets de la clause résolutoire du fait de la procédure de surendettement. Par ailleurs, Mme [C] justifie, par la production d'une attestation de paiement établie par laquelle d'allocations familiales en date du 8 octobre 2021, percevoir un revenu de solidarité active pour une somme de 565,34 euros. S'il n'est justifié d'aucune autre charge, il est évident que compte tenu de ses ressources, Mme [C] n'est pas en capacité de régler un loyer mensuel charges comprises de 1450 euros, de sorte que c'est à bon droit que sa demande de délais de paiement a été rejetée par le premier juge et doit l'être également en cause d'appel en l'absence d'évolution de sa situation pécuniaire. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement, ni en conséquence à la demande de suspension de la clause résolutoire. Subsidiairement, Mme [C] sollicite l'application des dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, faisant valoir qu'elle a sollicité un logement social le 7 juin 2021. La lecture du justificatif produit enseigne que la demande de logement social est radiée si cette demande n'est pas renouvelée à la date anniversaire du dépôt initial, renouvellement dont ne justifie pas Mme [C] à la date du 7 juin 2022. L'appelante ne justifie pas, conformément à l'article L. 412-3 du même code que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'accorder un sursis à l'expulsion. L'équité commande de débouter la SCI Paradies de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance du 9 septembre 2021 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, sauf sur le quantum de la provision ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne Madame [C] à payer à la SCI Paradies la somme de 3 940 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 juin 2021 ; Rejette les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formées par Mme [C] ; Rejette la demande de sursis à l'expulsion formée par Mme [C] ; Dit que, conformément à l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, le présent arrêt sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; Déboute la SCI Paradies de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 835 du code de procédure civilearticle 1345 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 803 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle L. 412-4 du code des procédures civiles darticle L. 433-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6364ba96e405357f749ea6ce
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