Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba96e405357f749ea6d2
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 692 Rôle N° RG 21/14386 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGVQ [A] [R] veuve [W] C/ S.A. ALLIANZ IARD CPAM DES BOUCHES DU RHONE SA MALAKOFF HUMANIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virgile REYNAUD Me Jean-Michel ROCHAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01695. APPELANTE Madame [A] [R] veuve [W] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (ALGER), demeurant [Adresse 6] représentée et assistée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEES S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 7] représentée et assistée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 4] assignée et non représentée SA MALAKOFF HUMANIS, dont le siège social est [Adresse 3] assignée et non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie PEREZ, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 14 avril 2020, à 20h30, Mme [R] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle conduisait son véhicule et circulait sur sa voie de circulation au niveau du [Adresse 5]. Son véhicule a été percuté à l'avant par le véhicule de M. [B] [Y], assuré auprès de la SA ALLIANZ et conduit par Mme [L] [G], laquelle a effectué une marche arrière. Un examen médical a été effectué sur l'initiative de l'assureur, confié au docteur [J]. Considérant insuffisantes les provisions qui lui ont été proposées, Mme [R] a fait assigner en référé la SA ALLIANZ aux fins d'allocation d'une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré l'ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie et à la Mutuelle Malakoff Humanis, - laissé les dépens à la charge de Mme [A] [R] veuve [W]. Selon déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2021, Mme [R] a interjeté appel de la décision, appel portant sur tous les chefs de l'ordonnance expressément critiqués. Par conclusions déposées et signifiées le 24 novembre 2021, Mme [R] veuve [W] a, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, conclu comme suit : - infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 16 septembre 2021 en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation : - de la SA ALLIANZ à lui payer une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur les préjudices subis du fait de l'accident de la circulation du 14 avril 2020, -de la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - aux entiers dépens. - condamner ALLIANZ à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros, - condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de référé de première instance, - condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner ALLIANZ aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [R] rappelle qu'elle ne solllicitait pas la liquidation de son préjudice sous couvert de l'allocation d'une provision, relevant que son droit à indemnisation est largement supérieur à la somme qu'elle sollicite sur les bases du rapport médical du docteur [J]. Elle fait valoir qu'aucune disposition légale ne lui interdit de solliciter une provision en référé une fois déposée le rapport d'expertise médicale amiable et ce même si elle ne conteste pas ce rapport, rappelant que sa demande entrait parfaitement dans les pouvoirs du juge des référés. Elle expose être parfaitement fondée à solliciter une provision devant le juge des référés, juge de l'urgence, expliquant que si elle avait reçu une provision conforme à la réalité des constatations médicales, elle n'aurait pas été contrainte d'engager la procédure, considérant comme inéquitable de devoir en supporter les frais. Enfin, l'appelante expose qu'elle avait tout intérêt à solliciter une provision en référé Mme après dépôt du rapport d'expertise médicale amiable dès lors que la durée d'une procédure d'indemnisation devant le tribunal judiciaire de Marseille est à minima de 18 mois. Par conclusions déposées et signifiées le 3 décembre 2021, la SA ALLIANZ a conclu comme suit : - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à : - référé sur la demande de provision formée par Mme [R] à hauteur de 5 000 euros ; - application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, - allouer à Mme [R] une provision d'un montant de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; - débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L'intimée expose que dans la mesure où une provision avait dûment été offerte par l'assureur de Mme [R] et où tous les postes de préjudices ont été chiffrés par l'expert, il appartenait à la victime de saisir le juge du fond pour obtenir la liquidation de ceux-ci puisque la proposition d'indemnisation que lui a adressé la MAIF suite aux conclusions expertales n'emportait vraisemblablement pas son agrément. La SA ALLIANZ fait valoir que c'est à très juste titre que le juge des référés a rejeté la demande de provision de 5 000 euros au motif qu'il ne lui appartenait pas de liquider le préjudice, dès lors qu'eu égard à la très faible importance des blessures subies par Mme [R] et de son préjudice (on rappellera que le DFP a été évalué à 2%), la provision sollicitée correspondait finalement, peu ou prou, au solde de la liquidation de son préjudice corporel. La SA ALLIANZ expose que le 14 avril 2021, la Maif va adresser au conseil de Madame [R] une proposition d'indemnisation. Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2021, Mme [R] veuve [W] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle Malakoff Humanis, lesquelles assignées en application de l'article 658 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 14 septembre 2022, l'affaire a été clôturée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, il est prévu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le jour de l'accident, Mme [R] a été conduite aux urgences de l'hôpital Nord de [Localité 8] dont elle est sortie le lendemain avec une prescription d'un collier cervical et des antalgiques pour une douleur du rachis cervical, antalgiques qui seront renouvelés le 11 mai 2020 avec une prescription de séances de massage et de rééducation du rachis cervical. Le 7 juillet 2020, le médecin va constater une raideur cervicale, une palpation sensible des épineuses rachidiennes, une limitation des amplitudes de flexion/extension et de rotation gauche/droite ainsi qu'une contracture des deux trapèzes, le traitement par antalgiques étant prolongé. Il en sera de même de la kinésithérapie prolongée le 19 novembre 2020 et le 4 janvier 2021. Ainsi que l'indique la SA ALLIANZ, c'est dans le cadre de la convention « Indemnisations et recours corporel automobile » (IRCA), que la Maif, mandatée pour mettre en oeuvre la procédure d'offre d'indemnisation, a désigné le docteur [J] aux fins de procéder à un examen médical (et non une expertise) de Mme [R], laquelle était assistée du docteur [X]. Il est constant que par lettre du 30 juin 2020, la Maif, assureur du véhicule de Mme [R] a proposé à cette dernière une provision de 100 euros, non acceptée par l'assurée qui dans une lettre de son conseil datée du 27 août 2020, a proposé le versement d'une provision de 2500 euros. Par lettre du 9 septembre 2020, la Maif a porté sa proposition de provision à la somme de 1000 euros. Les conclusions de l'examen médical du docteur [J] du 7 avril 2021 sont les suivantes : - gêne temporaire totale : 14 au 15 avril 2020, - gêne temporaire partielle : - classe II : du 16 avril au 16 mai 2020, - classe I : du 17 mai 2020 au 14 janvier 2021, - consolidation : 14 janvier 2021, - souffrances endurées : 2,5/7, - A.I.P.P. : 2 % . La SA ALLIANZ justifie que le 14 avril 2021, la Maif va adresser au conseil de Madame [R] la proposition d'indemnisation suivante : - déficit fonctionnel temporaire total : deux jours 50 € - déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 194 € - déficit fonctionnel temporaire partiel classe I: 608 € - déficit fonctionnel permanent 2 % : 2600 € - souffrance endurée 2010/7: 4100 € - frais d'assistance à l'expertise : à justifier, - provision à déduire : 1000 €. Il y a lieu de relever que Mme [R] justifie que les frais d'assistance à l'examen médical du docteur [J] se sont élevés à la somme de 540 euros. Il est rappelé que le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, et que le juge des référés fixe souverainement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient allouer au requérant. Il en résulte que la liberté d'appréciation du juge des référés est complète, la seule condition requise étant qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation, condition suffisante de l'octroi d'une provision au créancier. En outre, s'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Or, ni l'argument tenant à ce que la demande de provision masque en réalité, si tel était le cas, une demande de liquidation du préjudice de la victime ni celui considérant qu'il appartient à cette dernière de saisir le juge du fond en l'état du chiffrage des postes de préjudice par le médecin mandaté par l'assureur ne revêtent le caractère d'une contestation sérieuse alors que la SA ALLIANZ ne conteste ni les dommages ni le principe de son obligation à indemnisation. Il y a lieu dans ces conditions, au regard des documents médicaux produit par Mme [R] ainsi que des conclusions de l'examen médical du docteur [J], de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 5 000 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ. L'ordonnance déférée à la cour est en conséquence de quoi infirmée en toutes ses dispositions. Il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance du 16 septembre 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SA ALLIANZ à payer à Mme [R] la somme à titre provisionnel de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel; Condamne la SA ALLIANZ à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déclare la procédure commune et opposable à la caisse d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle Malakoff Humanis ; Condamne la SA ALLIANZ aux dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 658 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6364ba96e405357f749ea6d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel