Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba96e405357f749ea6d4
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/682 Rôle N° RG 21/14533 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHG3 [F] [S] C/ [M] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS Me Nicolas LEMOINE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 28 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03431. APPELANT Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI INTIME Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], demeurant c/o M. [G] - [Adresse 3] représenté et assisté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sur la base d'une ordonnance de référé prononcée le 21 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, monsieur [S] a demandé, par requête parvenue au tribunal le 9 novembre 2020, l'autorisation de procéder à une saisie des rémunérations de monsieur [V] pour avoir paiement d'une somme de 126 567.63 euros. Sur contestations de monsieur [V], le juge de l'exécution de Draguignan le 28 septembre 2021 a : - débouté monsieur [S] de sa demande, - l'a condamné aux dépens. Il constatait la non comparution du requérant à l'audience pour soutenir sa demande de saisie. Monsieur [S] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 14 octobre 2021 après que le jugement lui ait été notifié par voie postale le 7 octobre précédent. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour de : - Réformer la décision dont appel ; Par conséquent, - Ordonner la saisie des rémunérations de monsieur [M] [V] pour un montant de 126 567, 63 euros ; - Condamner monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner monsieur [M] [V] aux dépens. Il expose qu'il convient d'infirmer le jugement qui a refusé la mesure au motif que monsieur [V] est agent commercial, alors que monsieur [V] maintient une inscription au registre du commerce et des sociétés pour faire obstacle à la mesure et dissimuler ses revenus, sur la base du titre exécutoire, il convient dès lors d'autoriser la saisie des rémunérations, alors que le titre exécutoire dont il dispose n'est pas critiqué. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé, monsieur [V] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 28 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Moonsieur [S] de sa requête en saisie des rémunérations enregistrée le 6 novembre 2020, Au surplus, - condamner Monsiuer [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal. Monsieur [M] [V] explique qu'il est travailleur indépendant et exerce l'activité d' « agent commercial » à titre individuel et ce depuis le 28 novembre 2009. Le contrat d'agent commercial, n'est pas un contrat de travail soumis aux règles du Code du Travail, mais bien aux dispositions du Code de Commerce. Son contrat d'agent commercial pour la société Provence Invest a été rompu le 15 mai 2020. A défaut de rémunération au titre d'une activité salariée dont la preuve repose sur le créancier, aucune saisie des rémunérations ne peut être mise en place. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION Monsieur [V], comme il l'a fait en première instance, affirme ne pas avoir de salaire et depuis le mois de novembre 2009, exercer une activité d'entrepreneur individuel, sans lien de subordination avec une entreprise. Il produit son inscription au répertoire Sirene. Il dit avoir rompu, le 15 mai 2020, le contrat d'agent commercial qui existait depuis octobre 2018 avec la société Provence Invest Immo en communiquant copie d'une lettre en ce sens. Pour justifier de ses dires, il produit aux débats les pièces comptables de son activité entre 2017 et 2019, ainsi que ses avis d'imposition qui ne font apparaitre aucune rémunération salariale mais des BNC uniquement, d'ailleurs déficitaires pour la plupart. Les éléments de preuve produits par monsieur [S] vont dans le sens certes d'une activité immobilière tant de monsieur [P] [G] que de monsieur [V], mais il n'en ressort pas un statut de subordination et de dépendance au sens du code du travail. Un agent commercial, mandataire exerçant à titre de profession indépendante, ne relève pas des dispositions relatives à la saisie des rémunérations prévues par les art. L. 3252-1 et s. du code du travail dès lors que font défaut le lien de subordination et la dépendance économique. En conséquence de quoi, la décision du premier juge sera confirmée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur [S], qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE monsieur [S] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
6364ba96e405357f749ea6d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel