Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba96e405357f749ea6d6
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION
DU 03 NOVEMBRE 2022
N°2022/324
Rôle N° RG 21/14801 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH7R
S.A.S. SOLUTION RESEAU D'ACHAT
C/
S.C.A. OSPHAREA SOCIETE COOPERATIVE A FORME ANONYME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Claire FLAGEOLLET
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 07 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/7158, statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27 mars 2019.
APPELANTE
S.A.S. SOLUTION RESEAU D'ACHAT, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.A. OSPHAREA, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Elisabeth BEYNEY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,
et Madame Françoise PETEL, Conseillère Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA Ospharea est une coopérative d'officines pharmaceutiques, qui a notamment pour activité l'exploitation d'un concentrateur statistique, « Extracteur OSPharm », lequel permet de récupérer des données chiffrées brutes, relatives aux achats et ventes effectués, stocks, et prix pratiqués, pour élaborer, à partir des informations ainsi collectées et anonymisées, des données statistiques comparatives ensuite communiquées aux pharmaciens adhérents, leur permettant d'optimiser leur gestion.
La SAS Solution Réseau d'Achat est une société de conseil aux entreprises, ayant développé un réseau partenarial de pharmaciens indépendants.
Le 2 mai 2017, la SA Ospharea et la SAS Solution Réseau d'Achat ont signé un contrat de transmission de données, d'une durée de trois ans.
Aux termes de ce contrat, la SA Ospharea s'est engagée à transmettre à la SAS Solution Réseau d'Achat et aux pharmaciens de son réseau souhaitant bénéficier du service OSPharm Datastat les études statistiques relatives aux actes d'achats et de ventes effectués dans les officines concernées, chacun de ces derniers devant préalablement signer un bulletin d'adhésion à la Coopérative Ospharea autorisant celle-ci à utiliser les données de son officine, et effectuer la remontée de ses données chiffrées via l'extracteur OSPharm.
La SAS Solution Réseau d'Achat s'est obligée à verser, en contrepartie de la mise en place du service, une redevance annuelle de 1.500 euros hors taxes, payable à terme à échoir, et, pour l'accès au service OSPharm Datastat, une redevance mensuelle fixée à 2.500 euros hors taxes.
Suivant courrier de son conseil du 19 février 2018, la SAS Solution Réseau d'Achat, faisant grief à la SA Ospharea de n'avoir pas rempli ses obligations contractuelles de transmission de données, lui a indiqué qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat.
Par courrier du 8 mars 2018, la SA Ospharea a contesté les termes de cette mise en demeure, exposant qu'elle avait parfaitement exécuté les obligations à sa charge, contrairement à la SAS Solution Réseau d'Achat qu'elle disait rester redevable de la redevance annuelle et des redevances mensuelles de novembre 2017 à février 2018, et invité alors cette dernière à régler les sommes demeurées impayées.
La SAS Solution Réseau d'Achat ayant refusé d'acquitter les factures afférentes, la SA Ospharea lui a, le 11 avril 2018, adressé une mise en demeure de payer la somme de 19.964 euros.
Puis, par acte du 12 juillet 2018, elle a fait assigner la SAS Solution Réseau d'Achat, en contestation de la clause résolutoire insérée au contrat, de sa mise en 'uvre par cette dernière, et en paiement de la somme précitée, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 27 mars 2019, ce tribunal a :
- dit le tribunal compétent,
- dit que le 19 mars 2018, la société Solution Réseau d'Achat SRA a résilié unilatéralement et à ses torts exclusifs le contrat qui la liait à la société Ospharea,
- débouté la société Solution Réseau d'Achat SRA de toutes ses demandes,
- condamné la société Solution Réseau d'Achat SRA à payer à la société Ospharea la somme de 16.800 euros TTC majorée des intérêts au taux légal depuis le 11 avril 2018 et jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts,
- condamné la société Solution Réseau d'Achat SRA à payer à la société Ospharea la somme de 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- condamné la société Solution Réseau d'Achat SRA à verser à la société Ospharea la somme de 50.000 euros (non soumis à TVA) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la résiliation fautive du contrat, déboutant pour le surplus de la demande,
- débouté la société Ospharea de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et man'uvres dilatoires,
- condamné la société Solution Réseau d'Achat SRA à verser la somme de 3.000 euros à la société Ospharea au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Solution Réseau d'Achat SRA aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 2 avril 2019, la SAS Solution Réseau d'Achat a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 7 mai 2021, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 27 mars 2019 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société Ospharea à la société Solution Réseau d'Achat,
- annulé l'ensemble des autres chefs du jugement,
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour connaître du litige,
- dit que le dossier lui sera transmis par le greffe,
- condamné la société Ospharea à payer à la société Solution Réseau d'Achat la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ospharea aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 10 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Solution Réseau d'Achat demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Ospharea de sa demande en condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et man'uvres dilatoires,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses autres dispositions, savoir en ce qu'il a :
- dit que le 19 mars 2018, la société Solution Réseau d'Achat SRA a résilié unilatéralement et à ses torts exclusifs le contrat qui la liait à la société Ospharea,
- débouté la société Solution Réseau d'Achat SRA de toutes ses demandes,
- condamné la société Solution Réseau d'Achat SRA à payer la société Ospharea la somme de 16.800 euros TTC majorée des intérêts au taux légal depuis le 11 avril 2018 et jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts,
- condamné la société Solution Réseau d'Achat SRA à payer à la société Ospharea la somme de 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- condamné la société Solution Réseau d'Achat SRA à verser à la société Ospharea la somme de 50.000 euros (non soumis à la TVA) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la résiliation fautive du contrat, déboutant pour le surplus de la demande,
- condamné la société Solution Réseau d'Achat SRA à verser la somme de 3.000 euros à la société Ospharea au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Solution Réseau d'Achat SRA aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- débouter la société Ospharea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de transmission de données au 19 mars 2018 suite à la mise en 'uvre de la clause résolutoire,
à titre subsidiaire :
- constater la résiliation unilatérale du contrat de transmission de données pour manquement grave de la société Ospharea,
à titre très subsidiaire :
- constater la résolution unilatérale du contrat de transmission de données sur le fondement de l'article 1224 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de transmission de données sur le fondement de l'article 1227 du code civil,
à titre encore plus subsidiaire, si la cour retenait une résiliation fautive du contrat :
- fixer l'indemnité de résiliation à la somme de 40.000 euros, et à défaut, confirmer l'évaluation retenue par la juridiction de première instance,
- condamner la société Ospharea au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société demanderesse, du défaut de loyauté et de bonne foi précontractuelle et contractuelle, ainsi que de la perte de chance d'exploiter les remontées de données chiffrées,
- condamner la société Ospharea à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 20 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Ospharea demande à la cour de :
- déclarer qu'il n'y avait pas lieu à annulation de « l'ensemble des autres chefs du jugement » tel qu'indiqué par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 7 mai 2021,
- déclarer la société Solution Réseau d'Achat mal fondée en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- la déclarer fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, sur la résiliation du contrat entre la société Solution Réseau d'Achat et elle :
- dit que la société Solution Réseau d'Achat avait, le 19 mars 2018, résilié unilatéralement et à ses torts exclusifs le contrat qui la liait à elle,
- débouté la société Solution Réseau d'Achat de toutes ses demandes,
- condamné la société Solution Réseau d'Achat à lui payer la somme de 16.800 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal depuis le 11 avril 2018 au titre des redevances échues dans le cadre de l'exécution du contrat et de la pénalité forfaitaire de 40 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
- assorti les condamnations prononcées de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société Solution Réseau d'Achat à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résiliation abusive du contrat,
- porter le montant de cette condamnation indemnitaire :
- à titre principal, à la somme de 75.500 euros (sans TVA) au titre des redevances annuelles et mensuelles à échoir jusqu'au terme du contrat fixé au 31 août 2020,
- à titre subsidiaire, dans le cas où la date de fin de contrat retenue par la cour s'établirait au 1er mai 2020, à la somme de 68.000 euros (sans TVA) au titre des redevances annuelles et mensuelles à échoir jusqu'au terme du contrat,
- à titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel devait considérer que le montant du dommage subi par elle pour perte subie et gain manqué doit s'entendre déduction faite des coûts d'exploitation liés au contrat que la Coopérative aurait eu à supporter jusqu'au terme du contrat, à la somme de :
- 58.437 euros (sans TVA) pour une fin de contrat fixée au 31 août 2020,
- 52.632 euros (sans TVA) pour une fin de contrat fixée au 1er mai 2020,
- le réformer pour le surplus et y ajoutant,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande tendant à voir condamner la société Solution Réseau d'Achat à la société Ospharea des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la procédure abusive et dilatoire à laquelle elle doit à nouveau défendre,
à ce titre,
- condamner la société Solution Réseau d'Achat à lui verser la somme de 5.000 euros,
- condamner la société Solution Réseau d'Achat à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.
MOTIFS
Sur l'annulation prononcée :
A titre liminaire, l'intimée, au visa de l'article 90 du code de procédure civile, demande à la cour de dire qu'il n'y avait pas lieu à annulation de « l'ensemble des autres chefs du jugement » comme indiqué par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 7 mai 2021.
Cependant, la présente juridiction, qui ne saurait s'ériger en voie de recours à l'encontre de la décision prononcée par une autre cour d'appel, ne peut que rejeter cette demande.
Sur la clause résolutoire :
Invoquant l'article 1224 du code civil, l'appelante soutient qu'elle a régulièrement mis en 'uvre, par son courrier du 19 février 2018, la clause résolutoire, parfaitement valide, insérée par les parties dans le contrat de transmission de données.
Elle expose que ce n'est qu'en considération des remontées quotidiennes de données chiffrées qu'elle a accepté de conclure le contrat du 2 mai 2017, que, dans son courrier du 8 mars 2018, la SA Ospharea a indiqué elle-même que de nombreux affiliés associés coopérateurs ne transmettaient pas ou plus leur data, reconnaissant ainsi expressément sa défaillance à faire respecter son propre règlement intérieur, et partant l'inexécution d'une obligation contractuelle.
La SAS Solution Réseau d'Achat fait valoir que cette inexécution s'est poursuivie malgré la mise en demeure qu'elle a adressée à l'intimée le 19 février 2018, que, contrairement à ce que prétend cette dernière, le contrat prévoit uniquement qu'elle fasse signer par ses affiliés un bulletin d'adhésion à la coopérative et un engagement d'adhésion et de remontée des données, qu'un tel engagement de faire signer des adhésions n'emporte pas obligation de contrôler la bonne exécution par les pharmaciens adhérents de leurs engagements de transmission de leurs données sur un extracteur qui ne lui appartient pas et qu'elle ne gère pas.
Indiquant qu'elle a informé à plusieurs reprises la SA Ospharea de son absence d'accès aux données statistiques, et que celle-ci n'a pas rétabli l'accès à ces données depuis le compte ouvert à son nom, l'appelante en conclut que la privation de cet accès aux objets mêmes du contrat caractérise une inexécution contractuelle d'une particulière gravité justifiant son légitime refus de procéder au règlement des redevances réclamées et la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
L'intimée réplique que les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire de plein droit ne sont pas réunies.
Elle fait valoir qu'en effet, la clause telle que prévue à l'article 12.1 du contrat de transmission de données n'est pas valable au regard des dispositions de l'article 1225 du code civil, tout manquement à l'une quelconque des obligations du contrat étant visé sans plus de précision, que, par ailleurs, sa mise en 'uvre est irrégulière dès lors que la lettre de mise en demeure du 19 février 2018 adressée par la SAS Solution Réseau d'Achat ne comporte pas de mention explicite de la clause résolutoire.
La SA Ospharea ajoute qu'en tout état de cause, non seulement l'appelante ne justifie d'aucun manquement grave de sa part, mais qu'au contraire, elle démontre quant à elle avoir parfaitement et complètement rempli ses obligations contractuelles.
Elle précise qu'en effet, trois cent soixante sept affiliés SRA ont, pendant la durée du contrat, transmis leurs données, ce qui suppose, non seulement qu'ils disposaient d'un code personnel d'accès, mais surtout qu'ils avaient accès au service, qu'à cet égard est totalement fausse l'affirmation péremptoire de la SAS Solution Réseau d'Achat, laquelle est d'ailleurs dans l'impossibilité absolue de faire la preuve d'un quelconque dysfonctionnement du service OSPharm Datastat qui l'aurait empêchée, elle et/ou ses affiliés, d'y accéder, que, d'autre part, c'est tout aussi faussement que l'appelante affirme qu'elle serait responsable de la non-transmission ou de l'insuffisance de transmission par ses affiliés de leurs données, cet argument procédant d'une analyse volontairement dénaturée du contrat dès lors que la transmission de données par les affiliés qui conditionne l'accès au service est une obligation déterminante du contrat liant les parties à la charge de la SAS Solution Réseau d'Achat.
Sur ce, la clause figurant à l'article 12.1 du contrat de transmission de données conclu le 2 mai 2017 entre les parties est ainsi formulée :
« En cas d'inexécution de l'une quelconque de ses obligations par l'une des parties, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble à la partie qui aura mis son co-contractant en demeure d'avoir à exécuter ses obligations, adressée par acte extrajudiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, un mois après cette mise en demeure restée infructueuse, sans préjudice de tous dommages-intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.
Le créancier de l'obligation inexécutée sera lui-même en droit de suspendre, pendant la durée de ce délai de un mois, l'exécution de ses propres engagements. »
Or, l'article 1225 du code civil, dont l'intimée rappelle qu'il est applicable au contrat litigieux, prévoit que :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.»
Au regard de ce texte, il apparaît que la clause du contrat liant les parties ne comporte pas la précision désormais requise quant aux obligations visées, de sorte que les conditions d'efficacité de la clause ne sont pas remplies, quand au surplus, ainsi que le relève également l'intimée, les conditions de sa mise en 'uvre ne sont pas davantage réunies dès lors que la lettre valant mise en demeure que lui a adressée la SAS Solution Réseau d'Achat le 19 février 2018 ne mentionne pas expressément ladite clause.
Sur la résiliation du contrat :
L'appelante reproche essentiellement à la SA Ospharea de ne pas lui permettre l'accès aux données statistiques, privant ainsi le contrat de sa consistance.
Mais, aux termes du contrat liant les parties, plus précisément de son article 2 «'ACCES AU SERVICE OSPharm DATASTAT'», il est notamment prévu, s'agissant en 2.1 des «'Obligations du PRESTATAIRE'», que :
«'Sous réserve du respect des obligations visées à l'article 2.3 ci-après, OSPHAREA transmettra directement au GROUPEMENT et à chaque AFFILIE par accès réservé sur son site internet grâce à un identifiant et un code d'accès, les résultats et analyses relatifs aux actes de vente effectués dans l'officine de chacun des AFFILIES (...)'»,
l'article 2.3 «'Obligations du Groupement'» stipulant quant à lui, en 2.3.1 :
«'S.R.A. reconnaît que le droit d'accès du GROUPEMENT et des AFFILIES du GROUPEMENT au traitement statistique des données chiffrées visées à l'article 2.1. est soumis aux conditions expresses et déterminantes suivantes :
i) les AFFILIES doivent adhérer à la Coopérative OSPHAREA, (...)
ii) les AFFILIES s'obligeront à effectuer des remontées des données (') de leur officine à OSPHAREA, via l'extracteur «'OSPharm'», (...)
iii) les AFFILIES autoriseront OSPHAREA à utiliser lesdites données (...)
iv) S.R.A. s'engage à informer sans délai OSPHAREA de l'entrée et du départ de tout AFFILIE au sein de son GROUPEMENT.
(..), et en 2.3.2 :
«'S.R.A. s'oblige à faire signer à chacun des AFFILIES qui souhaitent bénéficier du traitement statistique des données (') de son officine et consulter lesdites statistiques :
i) un engagement d'adhésion et de remontées de ses données chiffrées incluant une demande de transmission desdites données à S.R.A. conformément au modèle (')
ii) un bulletin d'adhésion à la Coopérative OSPHAREA (...)'».
Et, selon l'article 2.2 «'Mise en 'uvre du service OSPharm Datastat'», «'Afin de permettre la transmission des données, OSPHAREA s'engage à effectuer l'ouverture d'un compte au nom de S.R.A sur le site www.ospharm.com, accessible par un log-in (Identifiant) et un password (mot de passe) (')'», étant indiqué qu'il «'sera également et préalablement procédé à l'ouverture d'un compte OSPharm Datastat au nom de chaque AFFILIE sur le site (...)'».
Les obligations des parties étant ainsi contractuellement définies, il ne peut en tout état de cause qu'être constaté que la SAS Solution Réseau d'Achat, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne verse pas aux débats la moindre pièce de nature à justifier du bien fondé de ses allégations, formulées pour la première fois dans le courrier recommandé adressé par son conseil à l'intimée le 19 février 2018, selon lesquelles elle n'aurait, par le fait de cette dernière, pas «'accès aux données concernant les pharmacies'».
Et, la SA Ospharea produisant quant à elle de nombreux documents, en l'occurrence, outre des bulletins contenant adhésion à la coopérative et engagement d'effectuer des remontées des données chiffrées signés par les pharmaciens affiliés de l'appelante, des justificatifs d'envois aux pharmaciens de leurs codes d'accès au site www.ospharm.com, et un «'état des transmetteurs SRA'», des courriels échangés entre les parties comportant notamment l'envoi à la SAS Solution Réseau d'Achat de ses codes de connexion au site Ospharm, des codes attribués à ses adhérents ayant signé l'accord de partage des données, ou l'information concernant ceux qui ont refusé le paramétrage des services Ospharm Datastat sur leur officine, ainsi qu'une «'attestation d'audit de code'» établie par la SAS 7Médical qui indique en conclusion que «'le code fourni permet bien de montrer qu'à chaque inscription Ospharm un mail est envoyé à l'adhérent avec ses codes d'accès'», il apparaît que les fautes imputées à l'intimée, qui ne saurait notamment être tenue pour responsable du défaut de transmission par les affiliés S.R.A. de leurs données ou d'un nombre de transmetteurs insuffisant, ne sont pas démontrées, et que la SAS Solution Réseau d'Achat n'est nullement en mesure de justifier la résiliation à laquelle elle a entendu unilatéralement procéder le 19 février 2018.
En conséquence, et sans qu'il y ait davantage lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, est constatée la résiliation du contrat du 2 mai 2017 intervenue aux torts de l'appelante, qui en a pris l'initiative à «'ses risques et périls'», et n'a pas respecté son obligation de règlement malgré mise en demeure du 11 avril 2018.
Sur les conséquences de la résiliation :
Outre le paiement de la somme de 16.800 euros, au titre des factures des 30 novembre et 4 décembre 2017, 2 janvier, 21 février et 1er mars 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation, ainsi que de la pénalité forfaitaire de 40 euros, la SA Ospharea sollicite la condamnation de la SAS Solution Réseau d'Achat à lui régler la somme de 75.500 euros au titre des redevances annuelles et trimestrielles à échoir jusqu'au terme du contrat.
L'intimée expose qu'en effet, l'appelante était tenue de régler les redevances à sa charge jusqu'au terme du contrat conformément aux dispositions de l'article 1212 du code civil, soit encore pendant vingt-neuf mois, qu'en résiliant unilatéralement la convention sans justifier d'un manquement de sa part l'y autorisant, elle a engagé sa responsabilité, ce qui l'oblige à l'indemniser du préjudice résultant du gain dont elle a été privée.
La SAS Solution Réseau d'Achat, qui ne formule aucune observation s'agissant des factures impayées, conteste le montant des dommages et intérêts réclamés, au motif que seules vingt-cinq échéances auraient couru jusqu'à la fin du contrat, et que la SA Ospharea omet de retrancher de ce montant les économies de frais et charges liées à la fin du contrat.
Sur ce, il convient de faire droit à la demande, qui est justifiée par les pièces produites et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation, telle que formulée en ce qui concerne les factures impayées.
Par ailleurs, aux termes du contrat conclu le 2 mai 2017, en son article 6.1 «'Durée'», il est prévu : «'La présente convention est conclue pour une durée de 3 (trois) ans à compter de la date de signature des présentes.'».
L'intimée fait cependant valoir, à titre principal, que le terme du contrat s'établit au 31 août 2020, dès lors que l'article 8, qui fait également référence à la date de signature du contrat, mentionne expressément celle du 1er septembre 2017 qui correspond à la date de mise en fonctionnement du service, et que, en cas de contradiction de clauses dans un même contrat, il appartient au juge d'en interpréter les termes, étant évident en l'espèce qu'en datant la mise en place du service au 1er septembre 2017, les parties ont entendu faire prendre effet au contrat à cette date.
L'appelante, invoquant la mauvaise foi de la SA Ospharea, soutient que celle-ci mélange à dessein la redevance annuelle et la redevance. mensuelle pour tenter d'obtenir des sommes qu'elle sait indues, que l'article 6 du contrat ne souffre d'aucune équivoque, que l'article 8 fixe le terme des trois redevances annuelles, qu'il n'est nullement indiqué que la mise en place du service aurait été fixée au 1er septembre 2017, mais seulement que «'en contrepartie de la mise en place du service», tout comme «'en contrepartie de l'accès au service Ospharm », elle règlerait une redevance annuelle et une redevance mensuelle, selon des termes propres.
L'article 8 dont il est ainsi fait état est celui intitulé «'DISPOSITIONS FINANCIERES'», qui prévoit :
«'Il est expressément convenu que le GROUPEMENT versera au PRESTATAIRE :
En contrepartie de la mise en place du service, une redevance annuelle de 1 500 € hors taxes (1500€ HT) payable à terme à échoir et pour la première fois à la signature du présent contrat le 1er septembre 2017, puis le 1er septembre 2018 et le 1er septembre 2019.
En contrepartie de l'accès au service «'OSPharm Datastat Groupement », une redevance mensuelle fixée à 2 500 € H.T. payable le 1er de chaque mois, (...)'».
La formulation, quelque peu ambigüe, de ces dispositions n'est pas de nature à remettre en cause celles dépourvues d'équivoque de l'article 6, étant constaté que n'est nullement contestée la date de signature effective du contrat, soit le 2 mai 2017.
En conséquence, contrairement à ce que soutient l'intimée, ne saurait être retenue, pour terme du contrat, la date du 31 août 2020.
Par ailleurs, s'agissant des coûts d'exploitation liés au contrat, que la SA Ospharea aurait eu à supporter jusqu'à son terme, il convient effectivement de les déduire des sommes qu'elle aurait dû percevoir.
A cet égard, l'intimée produit deux attestations de son expert-comptable dont il résulte que les taux de marge sur coûts variables réalisés pour son activité Datastat sont de 77,2 % pour l'exercice clos le 31 mars 2019 et de 77,7 % pour l'exercice clos le 31 mars 2020, avec cette précision que la marge sur coûts variables correspond au chiffre d'affaires diminué des charges dont le montant est proportionnel à ce chiffre d'affaires, que les frais généraux et les charges de personnel ne sont notamment pas pris en compte dans ce calcul, que la fin d'un contrat client sur l'activité Datastat n'entraîne aucune économie sur ces frais généraux et ces charges de personnel.
En considération des éléments précités, le montant des dommages et intérêts devant être alloués à la SA Ospharea en réparation du préjudice par elle subi du fait de la résiliation du contrat du 2 mai 2017 opérée à tort par la SAS Solution Réseau d'Achat est fixé à la somme de 50.000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire :
Invoquant les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, l'intimée, qui expose qu'en l'espèce l'appelante était suffisamment éclairée par la solide motivation du jugement entrepris qui a fort justement considéré qu'elle avait bien exécuté ses engagements, et que la SAS Solution Réseau d'Achat se révèle incapable de critiquer cette motivation reprenant quasiment mot pour mot son argumentation de première instance, fait valoir que, dès lors, son appel doit être considéré comme abusif et dilatoire.
La SA Ospharea sollicite à ce titre la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice que lui ont nécessairement causé les tracasseries de cette procédure.
Mais, cette demande ne peut qu'être rejetée.
En effet, outre qu'il n'est nullement démontré, au regard de l'argumentation développée au soutien de cette demande, que la SAS Solution Réseau d'Achat ait laissé dégénérer en abus son droit d'exercer un recours, il ne peut qu'être rappelé que la cour d'appel saisie a, par son arrêt du 7 mai 2021, fait droit au dit recours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2021,
Condamne la SAS Solution Réseau d'Achat à payer à la SA Ospharea, au titre des factures impayées, la somme de 16.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018, lesdits intérêts se capitalisant dans les termes des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS Solution Réseau d'Achat à payer à la SA Ospharea la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS Solution Réseau d'Achat à verser à la SA Ospharea la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la résiliation fautive du contrat,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la SAS Solution Réseau d'Achat à payer à la SA Ospharea la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Solution Réseau d'Achat aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
6364ba96e405357f749ea6d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel