Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba97e405357f749ea6d8
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 25 700 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/691 Rôle N° RG 21/14833 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIDB Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] C/ [G] [O] S.C.P. VINAI-FIGAROL-JANET-GRIL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier SINELLE Me Laurent MARTIN Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 12 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04146. APPELANTE Caisse DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, inscrite au RCS de TOULON sous le n°B 800 352 957, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée et plaidant par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES Madame [G] [O] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), demeurant [Adresse 2]) représentée et plaidant par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.P. VINAI-FIGAROL-JANET-GRIL Titulaire d'un office notarial prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Maria DA SILVA de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Madame [G] [O] et M. [T] [E], liés par un pacte civil de solidarité, ont constitué la SCI Frangipani qui, par acte reçu le 19 février 2015 par Maître [X] notaire associé à [Localité 7], a acquis un bien immobilier, acquisition financée à l'aide d'un prêt consenti par la CCM [Localité 7] (ci après la banque) dont le remboursement était garanti par la caution solidaire des deux associés. La pacte de solidarité civil a été dissous le 23 septembre 2015 et à la suite d'un avenant à l'acte de prêt signé entre le vendeur, la banque et la SCI Frangipani, il a notamment été mis fin , au 19 mars 2016, à l'engagement de caution solidaire de Mme [O], laquelle par acte sous seing privé du 04 juillet 2016, a vendu à M.[E] l'ensemble des parts sociales qu'elle détenait dans la SCI Frangipani. Par acte notarié du 22 février 2018 les consorts [O] -[E] ont vendu un bien immobilier indivis acquis en 2007, au prix de 257 000 euros, et le solde du prix de vente après remboursement du prêt, soit la somme de 53 566,11 euros a été consigné entre les mains de la SCP [X]- Vinai- Figarol- Janet, notaires associés à [Localité 7], dans l'attente du partage de l'indivision existant entre Mme [O] et M.[E], ordonné par jugement rendu le 5 octobre 2017 désignant Maître [C] [W], notaire à [Localité 3], pour y procéder. En vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 19 février 2015 contenant l'engagement de caution solidaire de M.[E], la banque a fait pratiquer le 16 juillet 2018 par acte de Maître [K], huissier de justice associés à [Localité 8], une saisie-attribution entre les mains de la SCP [X]-Vinai-Figarol-Janet à l'encontre de M. [E], pour recouvrement de la somme de 43 327,71 euros en principal, frais et intérêts. Un certificat de non contestation a été délivré le 3 septembre 2018. Suivant exploits en date des 13 août 2019 Mme [O] à fait assigner la banque, la SCP [K] , la SCP [X]-Vinai-Figarol-Janet devenue la SCP Vinai-Figarol-Janet-Gril, ainsi que Maître [W], et M. [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire à l'effet de : - constater que la saisie attribution du 16 juillet 2018 a été pratiquée sur des fonds insaisissables, - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 16 juillet 2018 qui ne lui a pas été dénoncée ; En conséquence : A titre principal, - ordonner la restitution des fonds à Mme [O] à hauteur de 50 % du prix de vente, soit la somme de 22.265,62 euros, correspondant à la répartition des parts dans l'indivision existant avec M.[E] telle que découlant de l'acte de vente en date du 22 février 2018 ; A titre subsidiaire : - ordonner la restitution des fonds indûment saisis à Maître [W], soit la somme de 43 327,71 euros ; A titre infiniment subsidiaire : - ordonner la restitution des fonds indûment saisis à la SCP Vinai-Figarol-Janet-Gril soit la somme de 43 327,71 euros, à charge pour cette dernière de transférer lesdits fonds à Maître [W]. La banque s'est opposée aux demandes. La SCP Vinai-Figarol-Janet-Gril contre laquelle aucune demande n'a été formulée, s'en est rapportée à justice. La SCP [K], Maître [W] et M.[E], cités pour les deux premiers à personne se déclarant habilitée, et pour le troisième à étude, n'ont pas comparu. Par jugement du 12 octobre 2021 le juge de l'exécution a : ' déclaré Mme [O] recevable en ses demandes ; ' condamné la banque à restituer les fonds saisis à hauteur de la somme de 43 327,71 euros à Maître [W], afin de procéder aux opérations de liquidation partage de l'indivision [E] - [O] ; ' condamné la banque aux dépens. Celle-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 19 octobre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif dudit jugement et en intimant Mme [O] et la SCP Vinai-Figarol-Janet-Gril. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2022 la banque demande à la cour de - révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre non seulement l'acte du 15 juin 2022, mais également ses dernières écritures ; - réformer, en toutes ses dispositions, la décision déférée ; A titre principal : - dire et juger Mme [O] irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement : - ordonner la restitution à Mme [O] de la seule somme de 21 763,77 euros lui appartenant en propre, sur le montant des fonds saisis ; - dire et juger Mme [O] irrecevable et pour le moins infondée en ses plus demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : - dire et juger la SCP Vinai-Figarol-Janet-Gril irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Mme [O] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes la banque fait valoir pour l'essentiel que : - elle n'a jamais saisi autre chose que les fonds qui étaient détenus par la SCP [X]-Vinai-Figarol-Janet pour le compte de M.[E], et n'avait donc pas à dénoncer la saisie à Mme [O] ; - il suffisait au tiers saisi de répondre qu'il ne disposait d'aucun fonds pour le compte de M.[E], en l'absence d'un accord des parties sur le partage des fonds indivis issus de la vente, - en l'absence de contestation de la saisie, elle a requis du tiers saisi le paiement des sommes qu'il détenait pour le compte de M. [E], qui lui ont été payées sans contestation ni contrainte, - le paiement était, donc, nécessairement le résultat d'un accord entre les parties, d'un partage entre Mme [O] et M.[E] des fonds de la vente et si tel n'était pas le cas, il incombait à Mme [O] de rechercher la responsabilité du tiers saisi pour ne l'avoir pas informée de la saisie, et s'être dessaisi des fonds sans un accord entre elle et M.[E], - dans son assignation et ses écritures de première instance Mme [O] a reconnu n'avoir de droit sur les fonds saisis qu'à hauteur de 22 265,62 euros, faisant ainsi l'aveu que l'indivision avait cessé, en identifiant ses fonds propres sur le montant des fonds saisis, - dans ces conditions la saisie des fonds propres de M.[E] était régulière à hauteur du reste des fonds, - le premier juge faisant droit à la demande principale de Mme [O] aurait du limiter cette restitution à la somme revenant à cette dernière, soit celle de 22 265,62 euros ; - le partage entre Mme [O] et M.[E] ayant été ordonné par jugement du 5 octobre 2017, et la vente étant intervenue le 22 février 2018, chacun des coindivisaires connaissait l'étendue des droits sur le prix de vente, qui n'était, en conséquence, plus indivis lors de la saisie pratiquée le 16 juillet 2018 ; qu'ainsi la part de M.[E] sur les fonds issus de la vente du bien indivis était pour le moins de 31 598,64 euros, en sorte que la saisie querellée portait au moins sur cette somme, - son appel ne saurait être qualifié d'abusif et il n'existe aucun lien entre le préjudice allégué par Mme [O] et la saisie en cause. Par dernières écritures notifiées le 17 juin 2022 Mme [O] demande à la cour de : - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en l'état d'un élément nouveau postérieur à celle-ci (signature d'un acte de partage d'indivision conventionnelle le 15 juin 2022) ; - débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la SCP Vinai-Figarol-Janet-Gril de sa demande visant à voir déclarer que les parties ont été régulièrement informées par ses soins de l'existence du procès-verbal de saisie-attribution et du certificat de non-contestation, Mme [O] n'en ayant elle pas été informée ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner la banque au regard de sa résistance abusive au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et financier ; En tout état de cause : - condamner la banque et tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A cet effet elle fait valoir que : - les dispositions des articles 815-17 alinéa 2 et 815-10 alinéa 1er du code civil et s'interroge sur l'attitude de la SCP [X]-Vinai-Figarol-Janet qui aurait dû déclarer le solde du prix de vente de l'immeuble indivis, insaisissable et ne pas le verser à la banque, d'autant qu'il avait été demandé préalablement à cette étude de notaires de transférer les fonds entre les mains de Maître [W], notaire désigné pour procéder à la liquidation de l'indivision. Elle relève que jusqu'en 2018 Maître [X] était administrateur de la CCM de [Localité 7] ; - si aux termes de l'acte de vente du bien indivis en date du 22 février 2018, il est fait état d'une répartition a minima de 22 265,62 euros lui revenant et 31 300,49 euros revenant à M.[E], il convenait d'ajouter, à son profit, les sommes dues par M.[E] au titre de loyers indûment perçus ; - la banque était informée du caractère indivis des sommes détenues par le tiers saisi et ne lui a pas dénoncé l'acte de saisie en méconnaissance des dispositions de l'article R.211-22 du code des procédures civiles d'exécution ; - la résistance abusive de la banque lui cause préjudice, la saisie en cause et le contentieux qui s'est élevé autour de cette mesure irrégulière ayant un temps bloqué les opérations de partage entre elle et M.[E] et elle n'a pu disposer des fonds lui revenant, notamment pour l'acquisition d'un logement, - un acte de partage de l'indivision a finalement été régularisé le 15 juin 2022 auprès de Maître [W], et aux termes de celui-ci M.[E] a reconnu lui devoir la somme de 9 036,50 euros, il s'en découle une attribution à l'égard de celui-ci de la somme de 21.062,14 euros elle même se voyant attribuer la somme de 29 300,27 euros. Par écritures notifiées le 4 janvier 2022 la SCP Vinai-Figarol-Janet-Gril, anciennement dénommée [X]-Vinai-Figarol-Janet, demande à la cour de : - déclarer qu'aucune demande n'a été formulée en première instance et en cause d'appel à son encontre ; S'il en était besoin, - rejeter tout éventuelle demande qui serait formulée contre elle, comme irrecevable, s'agissant alors d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel, en application de l'art. 564 du code de procédure civile, - déclarer que les parties ont été régulièrement informées par Maître [X], notaire associé de la SCP [X]- Vinai- Figarol- Janet devenue SCP Vinai- Figarol- Janet-Gril de l'existence du procès-verbal de saisie-attribution et du certificat de non contestation, - déclarer que la banque au regard de la déclaration du tiers saisi avait une parfaite connaissance que la somme consignée à hauteur de 53 566.11 euros appartenait à l'indivision [O]/[E] et que la disponibilité de la créance était conditionnée par le partage préalable de l'indivision, En conséquence, - déclarer la SCP Vinai Figarol Janet Gril recevable et bien fondée à s'en rapporter à justice sur le litige opposant Mme [O] et la banque, étant précisé qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, l'assignation lui ayant été dénoncée et seul Maître [W], désigné pour procéder au partage de l'indivision, pouvant préciser la somme à revenir à chacun des indivisaires, - condamner tout succombant à payer à la SCP Vinai -Figarol- Janet -Gril la somme de 3000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj -Montero -Daval Guedj , avocats associés, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée relève l'absence de toute demande formulée tant en première instance, qu'en cause d'appel à son encontre et indique que : - le procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été délivré le 16 juillet 2018 a été adressé en copie par ses soins à Maître [W] par courrier du 18 juillet 2018, de même que le certificat de non contestation délivré le 3 septembre 2018 qui lui a été transmis par lettre du 4 septembre 2018; - par lettre du 5 septembre 2018 Maître [X] a rappelé à Maître [W] l'existence de son précédent courrier du 18 juillet 2018 relatif à la saisie-attribution du 16 juillet 2018 et l'a invité à intervenir auprès des consorts [E] -[O] afin qu'ils autorisent Maître [X] à remettre à son confrère le solde du prix de vente en sa possession, - au regard de la déclaration du tiers saisi, la banque ne pouvait qu'avoir connaissance que la somme détenue à hauteur de 53 566.11 euros appartenait à l'indivision et que la disponibilité de la créance était conditionnée par le partage de l'indivision. A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2022 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance de clôture ayant été révoquée à la demande des parties, avant l'ouverture des débats, les demandes tendant à sa révocation sont en conséquence devenues sans objet. Selon l'article 815-17 du code civil «Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. » Il en résulte que la banque, créancière personnelle de M.[E], en sa qualité de caution du prêt consenti par elle à la SCI Frangipani, ne pouvait saisir la part de son débiteur dans la créance du prix de vente d'un immeuble acquis indivisément par Mme [O] et M.[E], faute pour ces fonds de faire l'objet d'une propriété exclusive et déterminée au jour de la saisie attribution querellée. Contrairement à ce qu'elle affirme, la banque a été informée du caractère indivis des fonds détenus par la SCP de notaires, tiers saisi, qui a déclaré à l'huissier instrumentaire : 'nous détenons la somme de 53 566,11 euros lesquels sont consignés dans l'attente d'un accord entre les parties. Le détail des répartitions entre le couple vous sera fourni ultérieurement.' En l'absence de contestation de M.[E], la banque a requis le paiement du tiers saisi, sans toutefois l'interroger sur la survenance d'un accord entre les coindivisaires ni l'état des répartitions de leurs droits, dont l'existence ne pouvait se déduire du paiement effectué par le tiers saisi. C'est par ailleurs à tort que la banque prétend que le partage judiciaire de l'indivision ayant été ordonné par jugement du 5 octobre 2017 et la vente de l'immeuble indivis était intervenue le 22 février 2018, chacun des coindivisaires connaissant l'étendue de ses droits sur le prix de vente qui n'était plus indivis à la date de la saisie-attribution querellée pratiquée le 16 juillet 2018, alors que la probabilité d'un solde saisissable sur ce prix de vente reconnu par Mme [O], de même que le jugement ordonnant le partage n'autorisent pas une voie d'exécution qui ne pouvait être exercée par la banque que sur les sommes dont son débiteur serait réellement alloti après la cessation de l'indivision, soit à l'issue de l'acte de partage qui a été signé le 15 juin 2022. Cet acte de partage étant postérieur à la décision du premier juge il ne peut lui être fait reproche d'avoir implicitement écarté la demande de Mme [O] tendant à obtenir à son profit la restitution des fonds saisis à hauteur de 50 % du prix de vente, et d'avoir fait droit à sa demande subsidiaire en ordonnant le versement à Maître [W], notaire désigné pour procéder à la liquidation et au partage de l'indivision des consorts [O]-[E], des fonds indivis saisis et payés. Le jugement étant confirmé de ce chef. La demande de la SCP de notaires, tiers saisi, à l'encontre de laquelle aucune réclamation n'est formulée en dépit des critiques qui lui sont adressées par les parties adverses, demande tendant à voir déclarer que les parties ont été régulièrement informées par elle de l'existence du procès-verbal de saisie-attribution et du certificat de non contestation, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Par ailleurs Mme [O] invoque à tort le non respect des dispositions de l'article R.211-22 du code des procédures civiles d'exécution qui impose la dénonce de la saisie à chacun des titulaires du compte, dès lors que ces dispositions concernent la saisie des comptes bancaires et ne sont dès lors pas applicables à l'espèce. S'agissant de sa demande indemnitaire pour résistance abusive de la banque à raison de la poursuite du contentieux en appel, l'exercice de cette voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Mme [O] sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de caractériser un tel comportement de l'appelante, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Il lui sera alloué à ce titre une indemnité complémentaire de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la banque sera condamnée. En raison de sa succombance celle-ci supportera les dépens d'appel et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Enfin il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la SCP de notaires la charge de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à payer à Mme [G] [O] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.art. 700 du code de procédure civile ainsi quart. 564 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 815-17 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6364ba97e405357f749ea6d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel