Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba98e405357f749ea6df
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 27 OCTOBRE 2022 N°2022/692 Rôle N° RG 21/15385 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKFY S.A.S. ODALYS RESIDENCES C/ [N] [L] [O] [F] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Chloé MARTIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01076. APPELANTE S.A.S. ODALYS RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] Madame [O] [F] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Yannick CAMBON de la SCP MAGNA-BORIES-CAUSSE-CHABBERT-CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits, procédure et prétentions des parties : Monsieur et madame [L] sont propriétaires de plusieurs appartements, situés à [Localité 10], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 7] et [Localité 5], qu'ils ont donné à bail à la société Odalys Résidences à laquelle ils reprochent des impayés de loyers et charges. A la suite de commandements de payer délivrés le 20 janvier 2021, ils ont fait procéder le 29 janvier 2021 à plusieurs saisies conservatoires entre les mains de la Société Marseillaise de Crédit, que la société Odalys Résidences a contestées devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence, lequel par décision du 16 septembre 2021, a : - prononcé la jonction des différentes procédures, - débouté la société Odalys Résidences de sa demande de mainlevée des 5 saisies conservatoires pratiquées le 29 janvier 2021, - fait droit à la demande de cantonnement, à hauteur de 10 236.72 euros en ventilant les sommes comme suit : * 2 349.34 euros au titre du bail du 4 mai 2009, * 2 510.49 euros au titre du bail du 1er août 2011, * 3 068.67 euros au titre du bail du 30 septembre 2013, * 2 308.22 euros au titre du bail du 13 octobre 2019, - ordonné la mainlevée immédiate pour le surplus, - condamné la société Odalys Résidences à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Odalys Résidences aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe et la société Odalys Résidences en a accusé réception par la signature de l'avis postal le 20 septembre 2021. Elle a fait appel par déclaration au greffe le 29 octobre 2021. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - Ordonner la mainlevée totale et immédiate des cinq saisies conservatoires pratiquées par M. et Mme [L] le 29 janvier 2021 et à elle dénoncées le 3 février 2021, A titre subsidiaire, - juger que la saisie conservatoire se rapportant au lot C158 de la résidence Appart'Hôtel du Golfe à [Localité 5] doit être cantonnée à la somme de 2 701,10 euros, que la saisie conservatoire se rapportant au lot A03 de la résidence Appart'Hôtel du Golfe à [Localité 5] doit être cantonnée à la somme de 2 501,51 euros et que la saisie conservatoire se rapportant au lot 53J de la Résidence du Golf de la Cabre d'Or à [Localité 7] doit être cantonnée à la somme de 2 532,10 euros, et ordonner la mainlevée immédiate pour le surplus des sommes visées par ces saisies, - Condamner M. et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit et les condamner à payer à la société Odalys Residences, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - Débouter M. et Mme [L] de leurs demandes. Leurs moyens et conclusions étant exposés dans des conclusions en date du 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé, monsieur et madame [L] demandent à la cour de : Vu l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les ordonnances de référé du 18.05.2021 et 25.05.2021, Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, - Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 16 septembre 2021, - Condamner la Société Odalys Residences à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Société Odalys Residences aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2022. A l'audience, la cour a mis d'office aux débats une difficulté tenant au délai d'appel, qui semble ne pas avoir été respecté et invité les parties à une note en délibéré. Aucun moyen opposant n'a été formulé. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Vu les dispositions des articles 125 et 528 du Code de procédure civile, R121-20 et R121-15 du Code des procédures civiles d'exécution ; Selon le premier de ces textes les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. En vertu des articles 528 du Code de procédure civile et R.121-20 du Code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée qui en l'espèce a été effectuée par lettre recommandée datée du 16 septembre 2021 dont la société appelante a accusé réception le 20 septembre 2021 par l'apposition sur l'avis postal, d'une signature et du cachet de l'entreprise, de sorte que l'appel formé le 29 octobre 2021 est irrecevable comme tardif. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 4 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel irrecevable, CONDAMNE la SAS Odalys Résidences à payer à monsieur et madame [N] [L], une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Odalys Résidences aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6364ba98e405357f749ea6df
Données disponibles
- Texte intégral
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