Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba98e405357f749ea6e3
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 50 400 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N°2022/325 Rôle N° RG 21/16085 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMS4 [V] [F] épouse [I] C/ Société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Jean-Luc RAFFI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/3766. APPELANTE Madame [V] [F] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3] (POLOGNE) représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE substituant Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 4] (CHYPRE) représentée et assistée de Me Jean-Luc RAFFI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, et Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargées du rapport. Madame Françoise PETEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les époux [L] [I] et [V] [F], ressortissants polonais, avaient pour domicile une propriété dénommée Villa Le Prieuré, située à [Localité 5], appartenant à la SCI Le Prieuré, dont chacun des époux détenait la moitié des parts sociales, et sur laquelle de très importants travaux ont été entrepris. La société de droit chypriote TCM Taurus Capital Management Ltd expose qu'elle a, pour financer la réalisation de ces travaux, consenti aux époux [I]-[F] plusieurs contrats successifs de prêt, ces contrats ayant la particularité de tenir compte des remboursements ou de l'absence de remboursement intervenus au titre du ou des actes précédents, et d'être couplés à des déclarations et des billets à ordre. Elle invoque ainsi l'existence de différents contrats : - une convention de prêt du 9 mars 2008 pour un montant de 580.000 USD, - une convention de prêt du 28 mars 2008 pour un montant de 2.400.000 euros, couplé avec un billet à ordre «'in blanco'» à titre de garantie, - une convention de prêt du 25 juin 2008, prévoyant que l'échéance de remboursement du prêt du 28 mars 2008 était prorogée au 31 décembre 2008 et accordant une rallonge de 1.180.000 euros avec un taux d'intérêt de 8 %, couplé à deux billets à ordre «'in blanco'», l'un pour le prêt de 2.400.000 euros avec les intérêts et l'autre pour la rallonge de 1.180.000 euros et ses intérêts, - un contrat du 1er janvier 2009 qui tient compte du remboursement des intérêts du prêt du 25 juin 2008 et du remboursement en principal de 100.000 euros, et qui prolonge pour la durée du prêt, le prêt principal de 2.300.000 euros avec intérêts au taux de 8 % l'an, ce prêt étant couplé à un billet à ordre «'in blanco'» pour le montant en principal de 2.300.000 euros outre les intérêts. Au titre de ces contrats, la société de droit chypriote TCM Taurus Capital Management Ltd a, le 6 octobre 2011, mis en demeure M. [L] [I] de lui payer la somme de 2.641.140 euros outre intérêts, lui indiquant qu'à défaut, le billet à ordre signé en blanc annexé au dernier contrat de prêt du 1er janvier 2009 serait rempli et l'affaire transmise à un tribunal civil français. Par courrier recommandé du 14 janvier 2012, elle a mis en demeure M. [L] [I] de lui régler une somme de 2.668.000 euros en principal, et de constituer des garanties notamment hypothécaires. Elle a également mis en demeure les deux époux de payer un billet à ordre complété le 1er février 2012 pour un montant de PLN 11.187.724, soit 2.668.000 euros, à échéance du 12 mars 2012, à défaut de quoi l'affaire serait portée en justice. Aucun règlement n'étant intervenu, elle a obtenu à titre provisoire le nantissement des parts sociales de la SCI Le Prieuré et la constitution d'une hypothèque. Par acte du 24 avril 2012, la société de droit chypriote TCM Taurus Capital Management Ltd a fait assigner M. [L] [I] et Mme [V] [F] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice. Par jugement du 16 décembre 2015, ce tribunal a notamment : ' dit que la loi polonaise est applicable au litige, ' ordonné une expertise graphologique s'agissant de la signature du billet à ordre portant selon la société TCM Taurus Capital Management Ltd la signature de Mme [V] [F], relatif au prêt du 1er janvier 2009, ' condamné M. [L] [I] à payer à la société TCM Taurus Capital Management Ltd une somme de 3.364.024 euros montant arrêté au 19 octobre 2015 avec intérêt journalier de 504 euros jusqu'au remboursement total de la dette résultant du contrat de prêt, ' débouté la société TCM Taurus Capital Management Ltd de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [L] [I] portant sur la somme de PLN 11.187.724 en vertu du billet à ordre complété le 1er février 2012, ' sursis à statuer sur la demande de condamnation à l'encontre de Mme [V] [F] épouse [I] portant sur la somme de PLN 11.187.724 en vertu du billet à ordre complété le 1er février 2012, dans l'attente des résultats de l'expertise, ' débouté la société TCM Taurus Capital Management Ltd de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de M. [L] [I] et Mme [V] [F] épouse [I], ' condamné M. [L] [I] à payer à la société TCM Taurus Capital Management Ltd une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [L] [I] aux entiers dépens, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées en faveur de la société TCM Taurus Capital Management Ltd, ' rejeté toute autre ou plus ample demande, ' renvoyé le dossier à la mise en état. Suivant déclaration du 13 janvier 2016, M. [L] [I] et Mme [V] [F] ont relevé appel de cette décision. Saisi par la société de droit chypriote TCM Taurus Capital Management Ltd, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d'incident du 27 juillet 2017, ordonné la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile. Cette ordonnance ayant été déférée à la cour, puis l'arrêt du 8 mars 2018 par lequel la cour avait déclaré irrecevable le recours formé par les époux [I]-[F] ayant été cassé en toutes ses dispositions suivant arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la Cour de cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, cette cour de renvoi, par arrêt du 17 juin 2021, a : - déclaré irrecevable la demande en péremption d'instance présentée par la société TCM Taurus Capital Management Ltd, - confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 juillet 2017 ayant ordonné la radiation de l'appel interjeté par M. [I] du rôle des affaires de la cour, - dit que l'appel interjeté par Mme [F] épouse [I] serait examiné par la chambre de la cour initialement saisie, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. et Mme [I] à verser à la société TCM Taurus Capital Management Ltd la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. et Mme [I]. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 23 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [F] demande à la cour de : ' déclarer recevable l'appel interjeté par elle, ' au fond, le dire justifié, ' infirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la loi polonaise était applicable au litige, et, statuant à nouveau et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, ' juger que la loi française est applicable au litige, ' dire que les demandes dirigées contre elle sont irrecevables comme frappées de forclusion en application de l'article R 312-35 du code de la consommation et sont subsidiairement irrecevables comme prescrites, ' condamner la société Taurus à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées et déposées le 25 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit chypriote TCM Taurus Capital Management Ltd demande à la cour de : ' débouter Mme [V] [F] épouse [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que la loi Polonaise est applicable au litige, ' condamner Mme [V] [F] épouse [I] à lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive, ' condamner Mme [V] [F] épouse [I] à lui payer la somme de 22.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner Mme [V] [F] épouse [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Jean-Luc Raffi, avocat, aux offres de droit. MOTIFS L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir, à tort, déclaré recevable et bien fondée la prétention de la société TCM Taurus Capital Management Ltd tendant à voir la loi polonaise appliquée au litige. Mme [V] [F] expose que l'intimée l'a, ainsi que son époux, assignée devant le tribunal de Nice à raison de leur domicile situé dans le ressort de cette juridiction, que, tant dans son assignation que dans ses conclusions, elle revendiquait l'application de la loi française à la solution du litige, que ce n'est que dans ses dernières conclusions que la société TCM Taurus Capital Management Ltd a, pour un motif de pure opportunité, en l'occurrence éviter l'application de la prescription qui lui était opposée, fondé ses demandes sur l'application de la loi polonaise. Elle soutient que ce choix est irrecevable, cette attitude procédurale constituant une contradiction qui porte atteinte à ses intérêts puisqu'elle permet d'éviter un moyen de défense, et caractérise dès lors un estoppel. Subsidiairement, l'appelante fait valoir que la loi française doit recevoir application en vertu des dispositions de l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, dans la mesure où, à l'époque, son époux et elle résidaient en France, à [Localité 5]. L'intimée réplique que le principe de l'estoppel, dont se prévaut Mme [V] [F] à son encontre en inversant les rôles, pourrait faire obstacle à sa contestation de la loi polonaise choisie, qu'en effet, l'appelante a adopté, dans cette affaire contre la même partie, la position procédurale inverse en soutenant par incident que la loi polonaise devait recevoir application, que cette posture l'empêche à présent de se contredire à son détriment. La société TCM Taurus Capital Management Ltd indique que, en dépit des allégations mensongères de Mme [V] [F], elle n'a jamais revendiqué l'application de la loi française, ni renoncé à l'application de la loi polonaise, qu'au contraire, elle a fait valoir que la loi polonaise, prévue de manière expresse, est une loi d'autonomie écartant l'application de toute autre règle, que ce sont les époux [I], qui par opportunisme et déloyauté, et pour se soustraire à leurs obligations, veulent soumettre le litige à la loi française après avoir fort justement clamé qu'il était soumis à la loi polonaise. Elle ajoute que ce choix est parfaitement en accord avec la pratique internationale ou les instruments régionaux tels que le règlement (CE) n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ou la convention de Rome (n°98/C27/02) du 19 juin 1980, que c'est en vain que l'appelante reproche au premier juge d'avoir cité le règlement (CE) n°593/2008 au lieu de cette convention du 19 juin 1980, dès lors que les règles relatives au choix de la loi sont identiques dans ces deux instruments. Faisant valoir qu'en l'espèce, non seulement la loi polonaise a été choisie, mais ce choix est tout naturel, et que les circonstances ainsi que tous les indices de la cause auraient de toutes façons conduit à l'application du droit polonais, l'intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que cette loi était applicable. Sur ce, s'agissant du principe de l'estoppel que chacune des parties entend invoquer, l'argumentation est inopérante. En effet, le fait que Mme [V] [F] ait, dans le cadre d'un incident, indiqué, pour prétendre, au motif qu'elle résidait en Pologne, que les tribunaux civils de Varsovie étaient compétents, que la loi polonaise devait recevoir application, ne saurait lui interdire de soutenir désormais que cette loi n'est pas applicable, alors d'ailleurs qu'elle s'est désistée de cet incident d'incompétence de la juridiction saisie, ainsi que le précise la société TCM Taurus Capital Management Ltd elle-même. Cette dernière ne peut davantage être déclarée irrecevable en sa demande de voir appliquer la loi polonaise, au motif qu'elle aurait précédemment invoqué la loi française, alors que les reproches formulés par l'appelante quant à de prétendues contradictions concernent pour la plupart d'autres procédures, en l'occurrence la mise en 'uvre de mesures conservatoires ou des actions entreprises à l'encontre d'un tiers, la SCI Le Prieuré. Et, s'agissant de l'assignation introductive d'instance, étant observé que, si l'intimée s'y référait aux textes français, c'était après avoir rappelé que tant la Pologne que la France étaient parties à la Convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre et qu'en France le texte avait été codifié dans le code de commerce, il doit être relevé que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, rien ne s'oppose à ce qu'une partie modifie les moyens soutenant sa demande, dès lors que, comme tel est le cas en l'espèce, la partie adverse a été mise en mesure d'y répondre. Sur le fond, si le règlement (CE) du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit «'Rome I'», qui remplace la «'convention de Rome'» du 19 juin 1980, n'est effectivement pas applicable, les contrats litigieux étant antérieurs à son entrée en vigueur, la convention précitée du 19 juin 1980 est en revanche applicable au présent litige. Et, aux termes de l'article 3 de la convention de Rome de 1980, il est prévu que : «'1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. 2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant (...)'». Or, à la lecture des documents contractuels versés aux débats, constitués pour chaque convention d'un ensemble composé d'un contrat de prêt, d'un billet à ordre établi par l'emprunteur en garantie du prêt, et d'une «'déclaration accompagnant le billet à ordre en blanc faite par le tireur de l'effet'», tous documents d'ailleurs rédigés à l'origine en langue polonaise et ayant fait l'objet de traductions en français dans le seul cadre du litige opposant désormais les parties, il apparaît qu'il est expressément indiqué, tant dans la déclaration du 28 mars 2008 que dans celle du 1er janvier 2009, que « Le contrat de prêt, la déclaration et le billet à ordre sont soumis à la loi polonaise. », l'intimée ayant quant à elle, sous la signature du déclarant, apposé la sienne, respectivement dans chacun de ces actes, après la phrase «'J'accepte le contenu du billet à ordre et de la déclaration l'accompagnant en tant que partie intégrale du contrat de prêt du 28 mars 2008.'», et «'J'accepte le contenu du billet à ordre et de la déclaration l'accompagnant en tant que partie intégrale du contrat de prêt du 1er janvier 2009.'» Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que la loi choisie par les parties pour régir leurs conventions est la loi polonaise, étant surabondamment relevé, au regard des circonstances de la cause auxquelles se réfère également l'article 3 précité, que les époux [F]-[I] sont de nationalité polonaise, que l'émission d'un billet à ordre en blanc en garantie d'un prêt est d'usage en droit polonais, et que, outre les documents contractuels, tous les écrits relevant des échanges entre les parties, lettres ou courriels, sont rédigés en langue polonaise, l'époux de l'appelante ayant d'ailleurs, dans un courriel du 18 novembre 2011, rappelé «'Le contrat du 1er janvier 2009 est soumis au droit polonais, est garanti par un effet de change polonais selon le droit polonais des effets de change.'» Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la loi polonaise était applicable au litige. Faisant valoir que Mme [V] [F] multiplie depuis dix ans les actes de déloyauté, abusifs et vexatoires à son détriment, et exposant que, si rendre les choses difficiles pour un adversaire n'est pas critiquable en soi car il s'agit de l'exercice légitime du droit de la défense, cette défense peut en revanche dégénérer en abus lorsque, comme en l'espèce, elle est exercée avec mauvaise foi, déloyauté, et aussi en se moquant non seulement de son adversaire mais de la justice, la société de droit chypriote TCM Taurus Capital Management Ltd demande que l'appelante soit condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive, la somme de 500.000 euros. L'intimée, qui entend rappeler que Mme [V] [F] n'a jamais rien réglé des sommes auxquelles elle a été condamnée à l'occasion des multiples actions et recours qu'elle a exercés, justifie le montant de la somme réclamée par l'enjeu du litige, en indiquant qu'elle attend depuis maintenant plus de dix ans le paiement du billet à ordre signé par l'appelante et complété le 1er février 2012 pour un montant représentant l'équivalent de 2.668.000 euros conformément à la déclaration relative audit billet qu'elle a également signée. Mais, en considération du seul point du litige dont la cour est ici saisie, cette argumentation ne peut être retenue, et la société TCM Taurus Capital Management Ltd, qui n'établit pas le préjudice de nature à la justifier, est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la loi polonaise est applicable au litige, Déboute la société de droit chypriote TCM Taurus Capital Management Ltd de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Mme [V] [F] à payer à la société de droit chypriote TCM Taurus Capital Management Ltd la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 5 de la Convention de Rome duarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 3 de la convention de Rome dearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6364ba98e405357f749ea6e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel